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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 22/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03633 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00212 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTYZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [P] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 9] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2021, M. [X] [D] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 1er décembre 2021 par le directeur de la [7], et signifiée le 4 décembre 2021, pour le recouvrement de la somme de 12801,61 € au titre d’un indu d’ indemnités journalières portant sur la période du 31 décembre 2007 au 19 mai 2008, du 3 juin au 17 juin 2008, du 15 septembre 2008 au 30 novembre 2008 et du 15 mai 2009 au 4 octobre 2009.
L’affaire a été retenue le 3 juillet 2025
La [7], représentée par un inspecteur juridique mandaté, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation de l’opposition et à titre subsidiaire de valider la contrainte
M. [X] [D], ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître demandait un renvoi d’audience dans un mail du 2 juillet 2025 sans justificatif médical produit. La présente affaire a déjà fait l’objet d’un précédent renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé au tribunal par M. [X] [D] ne met en cause que son ex-compagne et ne contient aucun argument remettant en cause la validité de la contrainte ou son bien-fondé.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer les motifs de M. [X] [D] au soutien de sa saisine du tribunal.
L’exigence de motivation de la contestation était rappelée dans l’acte du commissaire de la république.
Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [X] [D] .
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par M. [X] [D] le à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la [7] le 1er décembre 2021, et signifiée le 4 décembre 2021;
DIT que ladite contrainte, signifiée le 4 décembre 2021 pour un montant de 12801,61 € au titre d’un indu d’ indemnités journalières portant sur la période du 31 décembre 2007 au 19 mai 2008, du 3 juin 2008 au 17 juin 2008, du 15 septembre 2008 au 30 novembre 2008 et du 15 mai 2009 au 4 octobre 2009., produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens
de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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