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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 16 mars 2026, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01383 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYA7
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur, [T],, [D],, [Z], [U]
né le 20 Juillet 1978 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Marc REYNAUD, membre de la SCP CALEX AVOCATS, avocats au barreau de Lisieux
ET :
1/ Monsieur, [M],, [W],, [B], [Y]
né le 15 Avril 1969 à, [Localité 3]
2/ Madame, [S], [K]
née le 1er Décembre 1953 à, [Localité 4]
demeurant ensemble, [Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de Coutances-Avranches
3/ S.A.S. ALMA, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 812 907 632, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie GHELLA, avocat au barreau de Grasse,
et pour avocat postulant Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me REYNAUD et Me, [P]
CCC dossier
Le :
Suivant contrat du 26/06/2020, M., [Y] a acquis un véhicule LAND ROVER immatriculé, [Immatriculation 1], au prix de 40.990€ TTC, auprès du garage, SANDRO, AUTOMOBILE.
Le 07/07/2021, M., [Y] a revendu ce véhicule à la SARL LA CONQUERANTE.
M., [T], [U] a acquis, le 08/07/2021, ledit véhicule d’occasion LAND ROVER auprès du garage SARL LA CONQUERANTE.
Le 10/07/2021, deux jours plus tard, le moteur s’est retrouvé en panne. Le garage LAND ROVER de, [Localité 5] a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 22.156,39€.
La SAR LA CONQUERANTE a indemnisé M., [U] à hauteur de 13.000€, mais elle a été placée en liquidation judiciaire le 16/11/2021.
La créance de M., [M], [Y] a été déclarée au passif de la procédure pour un montant de 22.500€ à titre chirographaire.
Par ordonnance de référé du 07/07/2022, le Tribunal de céans a ordonné une expertise du véhicule LAND ROVER immatriculé, [Immatriculation 1] de M., [U].
Par acte du 03/10/2024, M., [T], [U] a fait assigner M., [M], [Y] et Mme, [S], [K] devant le Tribunal de céans, afin de demander leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 44.880€ à titre de réparation de son préjudice, en suite des vices cachés constatés sur le véhicule vendu par M., [Y] et Mme, [K], outre 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure RG N° 24/01383).
Par acte du 04/11/2024, M., [M], [Y] et Mme, [S], [K] ont fait assigner la SAS ALMA devant le Tribunal de céans afin de demander, sur le fondement des articles 1231-1 et s. du code civil, la jonction de la procédure à l’instance initiale et la garantie de la SAS ALMA à les relever indemnes de toutes condamnation à leur encontre (procédure RG N° 24/01502).
La jonction des procédures a été ordonnée le 09/12/2024 par mention aux dossiers.
Par écritures du 08/12/2025, M., [U] demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 44 880€ à titre de réparation de son préjudice, en suite des vices cachés constatés sur le véhicule vendu par M., [Y] et Mme, [K], outre 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, le requérant expose en substance que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de sa vente du 08/07/2021. Il indique que l’expert judiciaire a relevé que les données internes de gestion du moteur ont été modifiées, en suite de « bidouillages » hors du réseau constructeur pour augmenter la puissance du moteur.
Il soutient que l’expert confirme que c’est M., [Y] qui a confié son véhicule auprès de la société ALMA pour effectuer cette modification interdite.
En défense, suivant conclusions signifiées par RPVA le 05/05/2025, M., [Y] et Mme, [K] s’estiment fondés à faire valoir leur créance de 25.500€ à l’encontre de la SARL LA CONQUERANTE, et à demander la compensation entre cette somme et l’indemnisation allouée à M., [U] (sauf à déduire la somme de 13.000€ que celui-ci a déjà perçu en réparation de son préjudice).
Ils concluent au débouté de la demande au titre des frais de gardiennage, qui ne sont pas justifiés.
Ils réitèrent leurs demandes contre la SAS ALMA, en garantie à titre principal. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise pour décrire l’intervention de la société ALMA sur le véhicule et dire si elle a été conformes aux règles de l’art. Ils demandent sa condamnation à lui verser 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS ALMA, suivant conclusions récapitulatives avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, communiquées par RPVA le 23/12/2025, demande le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée.
Elle conclut au débouté de M., [Y] et Mme, [K], et demande leur condamnation à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entier dépens.
Elle conclut également au débouté de la demande de condamnation solidaire formée par M., [U].
L’ordonnance de clôture a été signée le 19/12/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19/01/2025 et mise en délibéré au 19/03/2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, «… Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Dès lors, en application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat d’ordonnance de clôture, pas plus que sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour vice de forme, qui ne figurent pas au dispositif des conclusions de la SAS ALMA.
La responsabilité pour vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il est admis, sur le fondement d ce texte, que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination (civ.3e, 22/01/1997, n° 95-10.045P).
Il est par ailleurs admis que le sous -acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire (civ 3, 07/03/1990, n° 88-15.668 P).
En l’espèce, il ressort de la « note de synthèse du 23/08/2023 » de M., [O], [E], expert près la Cour d’Appel de Caen (pièce 7), au sujet du véhicule litigieux que :
«- 16/12/2015 :1ère mise en circulation du véhicule,
— 26/06/2020 : à 141526km, la société, SANDRO, AUTOMOBILE vend le véhicule pour le prix de 40 990€ TTC à M., [M], [Y]. Une garantie contractuelle de 12 mois est consentie.
— 27/06/2020 ; à 141526km, le véhicule est livré à M., [Y] et Mme, [K]. Une attestation de travaux est remise à ces derniers indiquant les opérations suivantes : vidange huile moteur, vidange huile BV, filtres, freins, remise en état de la carrosserie, montage de quatre roues fournies par le client, contrôle technique ;
— Lors de mon accedit, M., [Q], gérant de la société, [I], [J], présente une facture qu’il se serait procurée auprès de la141526km, l’atelier du, [T]. Cette facture est inconnue des conseils présents à l’expertise. Cette facture indique que, le 04/07/2020 à 141 832km, M., [Y] aurait, selon ses déclarations, constaté une perte de puissance du moteur du véhicule. M., [Y] se serait alors rapproché du garage, [I], [J] qui lui aurait indiqué de porter le véhicule à l’Atelier du Pare-Brise, sis à, [Localité 6], afin qu’un diagnostic soit effectué.
— Une facture émise le 04/07/2020 à 141 832km par l’Atelier du Pare-Brise, SAS ALMA, pour un montant de 473,36€ au nom de M., [Y], [M], lequel m’informe avoir réglé cette facture. Au sortir de l’intervention des établissements l’Atelier du, [T],le véhicule fonctionnait de nouveau parfaitement selon la déclaration de M., [Y] ;
— Le 11/08/2020 à 141 526km, une attestation de travaux est délivrée faisant état d’un désordre au niveau de la suspension pilotée ;
— Le 07/07/2021, à un kilométrage inconnu, M., [Y] vend le véhicule à la SARL LA CONQUERANTE,141526km, pour la somme de 42 500€ TTC.La date du document ne concorde pas avec celle du certificat de cession établi entre la SARL LA CONQUERANTE et M., [U] qui fait état de la vente du véhicule le 01/07/2021.
— Le 01/07/2021 à 155 763km, M., [U] fait l’acquisition du véhicule auprès de la SARL LA CONQUERANTE. Le prix de cession est de 46 990€ ;
— Le 08/07/2021, une facture de vente du véhicule est émise. Cette date correspond à la date de livraison du véhicule. Une garantie de 36 mois est consentie.
— Le 10/07/2021, M., [U] est victime d’une panne importante puisque le véhicule est immobilisé et doit être remorqué. Finalement, le véhicule est transporté jusqu’au garage LAND ROVER, [Localité 5].
— Le 05/08/2021, ce garage établit une facture proforma pour un montant de 22 156,39€.
— M., [U] s’est retourné contre son vendeur, la SARL LA CONQUERANTE, qui l’a indemnisé à hauteur de 13.000€ . »
L’expert constate que « le moteur démarre mais fume anormalement. Je constate une anomalie inhabituelle dans le calculateur moteur. En effet, le défaut P064F-00 est présent dans le calculateur. Ce défaut est pour le moins explicite dans son libellé puisqu’il indique que le logiciel du module de commande du groupe motopropulseur a été modifié et que les paramètres ne sont pas ou plus les paramètres retenus du logiciel conçu pour ce moteur spécifique. »
En conclusion, l’expert judiciaire retient que :
« – Il s’avère que les données internes au module de gestion du moteur ont été modifiées. Une telle modification est évidemment proscrite et fait courir de graves dangers sur une détérioration interne du moteur.
— Ce véhicule a été modifié au niveau de la cartographie du calculateur du moteur. Cette pratique est totalement prohibée et génère régulièrement des déterirations internes du moteur. Il est évident qu’en modifiant les caractéristiques de gestion du moteur déterminées par le constructeur, il ne faut pas s’attendre à une amélioration durable du fonctionnement du moteur. Ces 'bidouillages’réalisés en dehors du réseau constructeur ont en pribcipe deux finalités : augmentation de la puissance du moteur, effectuer un diagnostic suite à un défaut. Dans ces deux cas, une reprogrammation est totalement prohibée.
— Manifestement lors de mon accedit il a été clairement indiqué que c’est M., [N] qui a confié son véhicule après la livraison à la société ALMA pour qu’une intervention soit réalisée. Le flou est de mise dans cette intervention réalisée, puisqu’une facture et un avoir, effectué avec l’intitulé d’un autre véhicule, ne font état que d’une lecture de défauts. Pour autant, M., [Y] a confirmé lors de mon accedit que le véhicule ne fonctionnait pas correctement lorsqu’il l’avait confié à la société ALMA et qu’au sortir de la SAS ALMA le véhicule fonctionnait normalement ;
— Le véhicule a été modifié après la livraison par le garage, [I], [J] à M., [Y]. Il semble établi que c’est bien M., [Y] qui a confié son véhicule auprès de la société ALMA qui m’a indiqué disposer du matériel nécessaire pour avoir accès aux données du constructeur et pouvoir les modifier. »
En l’état de ces constatations, le vice caché affectant le véhicule litigieux au moment de l’acquisition par M., [U] est démontré, et imputable tant à M., [Y], donneur d’ordre, qu’à la SAS ALMA qui a réalisé l’intervention proscrite sur le moteur.
M., [U] est donc fondé à demander réparation du préjudice en résultant, à l’encontre de M., [Y], d’une part (qui apparaît comme le donneur d’ordre de la modification du moteur, laquelle lui a au demeurant permis de revendre le véhicule le 07/07/2021 à la SARL LA CONQUERANTE,141 526 km, pour la somme de 42.500€ TTC, alors qu’il l’avait acquis le 26/06/2020 : à 141 526 km, à la société, SANDRO, AUTOMOBILE pour le prix de 40.990€ TTC), et de la SAS ALMA d’autre part, professionnel qui a exécuté cette opération prohibée.
Au titre du préjudice, l’expert indique avoir actualisé le coût de la remise en état à 22.000€ (moteur à remplacer). Il retient également un montant global du gardiennage à hauteur de 14.280 € eu égard à ce que pratique la concurrence du secteur, des frais de révision complète du véhicule (3.600€), et une dépréciation temporelle du véhicule pendant son immobilisation (5.000€ Q : pages 17 et 18 d l’expertise).
Il convient donc de fixer l’indemnisation de M., [U] à la somme de 22.000€ (coût de la remise en état) + 14.280€ (frais de gardiennage demandés) + 3.600€ (frais de révision)+ 5.000€ (perte de valeur du véhicule) = 44.880€.
Il convient de déduire de cette somme la somme de 13.000€, déjà versée au requérant par la SARL LA CONQUERANTE en réparation de son préjudice, et de fixer ainsi l’indemnisation due à la somme de 31.880€.
La demande en garantie :
Aux termes de son rapport d’expertise du 02/05/2024, M., [E] retient que « M., [Y] indique que le véhicule fonctionnait parfaitement au sortir du garage de l’Atelier du, [T].M., [Y] nous confirme d’ailleurs avoir réglé la facture du 04/07/2020 pour un montant de 473,36€.
Le véhicule a été modifié après la livraison par le garage, SANDRO, AUTOMOBILE à M., [Y]. Il semble établi que c’est bien M., [Y] qui a confié son véhicule auprès de la société ALMA qui m’a indiqué disposer du matériel nécessaire pour avoir accès aux données du constructeur et pouvoir les modifier. »
En l’état de ces constatations, les fautes de M., [Y], donneur d’ordre, et de la SAS ALMA, professionnel intervenu sur le véhicule, apparaissent d’égale gravité. Il y a donc lieu de dire qu’ils supporteront par parts égales l’indemnisation due au requérant, et de débouter M., [Y] et Mme, [K] de leurs plus amples demandes de ce chef.
Les demandes annexes :
L’équité commande de condamner solidairement les défendeurs, qui succombent, à payer à M., [U] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent également être condamnés aux entiers dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la jonction des procédures RG N° 24/01383 et N° 24/01502 ;
CONDAMNE solidairement M., [M], [Y], Mme, [S], [K] et la SAS ALMA à payer à M., [T], [U] la somme de 31.880€ ;
CONDAMNE solidairement M., [M], [Y], Mme, [S], [K] et la SAS ALMA à payer à M., [T], [U] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [M], [Y], Mme, [S], [K] et la SAS ALMA aux entiers dépens, y compris les frais d’epertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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