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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00911 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5RL
Code : 60A,
[F], [W]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
copie certifiée conforme délivrée le 11/12/2025
à
— , [F], [W]
— Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [F], [P] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant, [Adresse 1]
assistée de M., [G], [E], son époux
ET :
DÉFENDEUR
S.A. ALLIANZ IARD,
RCS de, [Localité 2] sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00911 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5RL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, Madame, [F], [W] a été victime d’un accident de la circulation ayant été renversée sur un passage piéton à, [Localité 3] par le véhicule conduit par de Monsieur, [I], [N].
Elle a fait l’objet d’une hospitalisation et d’une incapacité totale de travail d’une durée de 30 jours. La SA ALLIANZ IARD est la compagnie d’assurance du conducteur.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2025, une expertise médicale de Madame, [F], [W] a été ordonnée et la SA ALLIANZ IARD condamnée à versée à Madame, [F], [W] la somme de 3.890 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Madame, [F], [W] n’ayant pas récupéré la provision en dépit de ses demandes en ce sens auprès du conseil de la SA ALLIANZ IARD, a par requête reçue le 21 juillet 2025 sollicité le Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir condamner la SA ALLIANZ IARD en exécution de l’ordonnance de référé et au paiement à titre principal de la somme de 3.890 €, des dommages et intérêts d’un montant de 863,24 € et 800 € au titre du préjudice moral, outre 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 septembre 2025, Madame, [F], [W] assistée de son époux Monsieur, [G], [E], et Maître, [Z], avocat de la SA ALLIANZ IARD, sont présents.
Madame, [F], [W] a actualisé ses demandes expliquant qu’elle ne sollicitait plus de demandes en paiement à titre principal dans la mesure où le chèque de 3.890 € avait bien été émis mais a néanmoins sollicité le paiement d’intérêts légaux à compter du 6 mai 2025 d’un montant de 104,69 € et un préjudice moral estimé à la somme de 1.000€ ainsi que la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens et au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, elle a estimé que la perte du chèque de 3.890 € a provoqué chez Madame, [F], [W] des angoisses.
Le conseil de la SA ALLIANZ IARD a pris acte des nouvelles demandes à l’audience expliquant que la demande principale était davantage un problème d’exécution ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction dont elle a sollicité à titre principal de se déclarer incompétente. A titre subsidiaire, elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande et l’absence de responsabilité de la SA ALLIANZ IARD.
Elle a ajouté que la décision en référé n’avait pas été signifiée.
Sur le préjudice moral sollicité, la SA ALLIANZ IARD estime qu’il n’y pas de lien de causalité ni de faute de la compagnie d’assurances dans la mesure où l’avocat a bien été payé par la SA ALLIANZ IARD par chèque en date du 3 juillet 2025 mais que ce chèque aurait été égaré. Elle a précisé que depuis le 14 août 2025 les fonds ont été versés sur le compte CARPA par la SA ALLIANZ IARD mais a constaté que les fonds n’étaient toujours pas versés à Madame, [F], [W].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre du délibéré le greffe du tribunal a été destinataire le 29 octobre 2025 d’un courriel de Madame, [F], [W] laquelle a sollicité l’autorisation d’une note en délibéré limitée à la production de pièces de constat postérieures à l’audience, sur des points évoqués lors des débats.
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le président d’audience n’a pas autorisé les parties à déposer une note dans le cadre des délibérés et en l’absence d’une telle autorisation, le juge n’a pas à répondre à un courrier remis après la clôture des débats par l’une ou l’autre des parties.
Il convient donc de rejeter la note en délibéré de Madame, [F], [W].
Sur la recevabilité de la demande de Madame, [F], [W] :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, une ordonnance juridictionnelle du juge des référés constitue un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée. Ce titre bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Cependant, l’exécution forcée des ordonnances juridictionnelles rendues en référé est subordonnée à leur notification préalable.
Le conseil de la SA ALLIANZ IARD souligne que les difficultés d’exécution ne concernent pas la présente juridiction en soulève donc l’incompétence au profit de l’huissier ou du juge de l’exécution.
Il y a lieu de constater qu’une ordonnance exécutoire par provision existe bien et qu’il appartenait donc à Madame, [F], [W] de la faire exécuter selon les voies de droit, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’aucun huissier n’a été in fine saisi par la demanderesse pour faire exécuter la décision judiciaire.
En effet, il ressort des pièces produites au débat que Madame, [F], [W] a formalisé un courriel en date du 22 mai 2025 adressé à la SA ALLIANZ IARD la mettant en demeure de payer la provision puis un courrier recommandé de mise en demeure en date du 26 juin 2025. Ces deux mises en demeure ne sauraient remplacer une signification par voie d’huissier de la décision de référé.
Il n’appartient donc pas au juge du Tribunal Judiciaire de se prononcer à nouveau sur une provision déjà fixée judiciairement, ce qui in fine n’est plus sollicité par Madame, [F], [W], ni de statuer a fortiori sur les intérêts légaux engendrés par ladite créance.
Par conséquent, la demande de Madame, [F], [W] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Madame, [F], [W] sollicite le paiement de dommages et intérêts compte tenu de l’inexécution de la décision condamnant la SA ALLIANZ IARD au paiement de la provision.
Il est sollicité à l’audience une somme totale de 1.000€ au titre du préjudice moral.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’exécution forcée des ordonnances juridictionnelles rendues en référé est subordonnée à leur notification préalable ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Bien que la bonne foi de Madame, [F], [W] ne soit pas remise en cause, il est néanmoins constant qu’elle ne peut se prévaloir de conséquences dommageables résultant d’une inexécution d’une décision de justice, dans la mesure où cette dernière n’a pas été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions légales.
En tout état de cause, si les difficultés rencontrées par Madame, [F], [W] dans l’exécution de la décision de référé ont pu avoir un retentissement important sur la demanderesse déjà fragilisée et qu’à l’audience celle-ci parait éprouvée, il ressort des débats que la SA ALLIANZ IARD dès le mois de juillet 2025 avait versé spontanément les fonds et que le chèque a été perdu et rien ne permet d’établir que les difficultés administratives et comptables pour récupérer les fonds soient de la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame, [F], [W] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [F], [W] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe.
REJETTE la note en délibéré de Madame, [F], [W] ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de Madame, [F], [W] tendant à condamner la SA ALLIANZ IARD au intérêts légaux à valoir sur la provision de 3.890 € ;
DÉBOUTE Madame, [F], [W] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame, [F], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [F], [W] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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