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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 févr. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01470 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26HQ
AFFAIRE : Mme [I] [W] (Me Robert ANGIARI)
C/ Mme [B] [M] (Me Yones TAGUELMINT) ; Organisme CPCAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 2.13.05.83. (Non communiqué)
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 3] 1995 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM 13, dont le siège social est sis * – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de police de Marseille du 11 octobre 2021, Madame [B] [M] a été reconnue coupable et condamnée des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours (trois jours) et de dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 17 novembre 2017 à [Localité 5](13) au préjudice de Madame [I] [W].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 1er février 2023, Madame [I] [W] a fait assigner devant ce tribunal Madame [B] [M] au visa de l’article 1240 du code civil aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs aux faits, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [I] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M],
— débouter Madame [M] de ses demandes,
— condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice corporel et moral, ainsi que la somme de 621,58 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner Madame [M] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable et commun à la CPAM des Bouches du Rhône le jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [M] aux entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023TIJe n’ai pas la date…
, Madame [B] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1355 du code civil, de :
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] aux entiers dépens de l’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [B] [M] soulève une fin de non-recevoir, en faisant valoir qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal dans le jugement rendu sur intérêts civils le 23 septembre 2022, Madame [I] [W] aurait définitivement renoncé à l’indemnisation de ses préjudices en ne se constituant pas partie civile.
Toutefois, ainsi que le relève Madame [I] [W], cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée au stade de la mise en état de la procédure, car le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir à moins qu’elles surviennent avant sa désignation ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – le juge de la mise en état ayant été saisi le 09 mai 2023.
Par conséquent, le tribunal ne pourra accueillir cette fin de non-recevoir.
Au surplus, l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 1355 du code civil, interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance. En l’espèce, Madame [I] [W] n’a formulé aucune demande devant le juge pénal, le fait qu’elle ne se soit pas constituée partie civile au cours de l’instance pénale résultant de son choix de privilégier la voie civile.
Sur le montant de l’indemnisation
Madame [I] [W] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices corporels soumis à recours dans le cadre de la nomenclature dite “Dintilhac”, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les préjudices corporel et moral
Madame [I] [W] a été victime de blessures ayant entraîné une interruption totale de travail de 3 jours, outre la dégradation concomitante de son véhicule, et sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral.
Il convient de relever qu’elle ne communique aucune pièce, notamment d’ordre médical, de nature à justifier du préjudice corporel allégué, et de rappeler que le tribunal ne peut allouer par principe d’indemnisation de type forfaitaire de ce chef.
Ceci étant précisé, la lecture du dépôt de plainte ayant justifié les poursuites ayant elles-mêmes donné lieu à la condamnation de Madame [B] [M] révèle les circonstances des faits, non expressément contestées en défense et desquels la défenderesse a été déclarée coupable.
Il en résulte que Madame [M] a porté à Madame [W] au cours de deux épisodes successifs des coups puis des blessures au visage, outre les coups portés sur son véhicule. Le comportement violent de Madame [M] a été avéré par sa condamnation et est totalement disproportionné au regard de l’origine du différend – un choc léger entre les véhicules.
Madame [W] justifie a minima d’un préjudice moral consécutif à ces violences, qui sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.
2) Le préjudice matériel
Madame [I] [W] fait état d’un coût de réparation total de son véhicule à hauteur de 621,58 euros qui n’est pas pris en charge par son assureur, et résulterait de la collision du véhicule de Madame [B] [M] avec le sien puis des coups portés à la portière de son véhicule par Madame [B] [M].
Si le principe d’un préjudice matériel n’est pas contestable et a été retenu par le Tribunal de police dans sa condamnation, Madame [I] [W] ne justifie pas suffisamment du quantum allégué, aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude les dégradations causées ni les réparations requises. En outre, le document communiqué en pièce n°3 ne revêt pas les garanties suffisantes à lui conférer une force probante ni une date certaine, dès lors qu’il est impossible de relier les captures d’écran ainsi imprimées au véhicule de Madame [W] – à considérer que ces dépenses aient été engagées et soient bien imputables à l’accident.
Le courrier de son assureur la MACSF justifie du défaut de prise en charge du préjudice matériel de la victime mais ne fournit aucun élément de nature à justifier de son quantum.
Dans ces conditions, si sa bonne foi n’est pas remise en cause, Madame [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [M], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Madame [I] [W] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [B] [M],
Condamne Madame [B] [M] à payer à Madame [I] [W] la somme de 800 euros (huit cent euros) en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits du 17 novembre 2017,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [I] [W] de ses demandes d’indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel,
Condamne Madame [B] [M] à payer à Madame [I] [W] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [M] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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