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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mai 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01174 DU 06 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WDN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le 21 Avril 1989 à
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01299
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
[J] [Y], née le 21 avril 1989, a sollicité le 6 juin 2023 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide humaine, aide à la parentalité et aide financière.
Suite au recours administratif préalable obligatoire, la [10] ([8]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté sa demande de Prestation de Compensation du Handicap au motif que l’évaluation de son handicap laisse apparaître une seule difficulté grave pour les éliminations.
2- Procédure :
Par requête expédiée le 5 mars 2024, [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [11] rejetant sa demande.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
[J] [Y] est présente en personne à l’audience, assistée de son conjoint, pour soutenir les termes de sa requête.
La [Adresse 16] a produit une copie des documents médicaux de [J] [Y] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier de la requérante, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience mais a transmis un mémoire en défense.
La [13], appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
[J] [Y] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, au regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, [J] [Y] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, [J] [Y] fait valoir la difficulté physique de sa situation et le handicap engendré par les pathologies dont il souffre. Elle sollicite le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aider à s’occuper de son enfant et à assumer des frais liés à sa pathologie.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;
VU l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
QUE la difficulté est dite « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, désigné par la juridiction et ayant procédé à l’examen de la situation médicale de la requérante le 6 janvier 2025, que [J] [Y] présente une seule difficulté grave relative à l’élimination, à la date impartie, conformément au référentiel en vigueur et à l’évaluation déjà faite par la [17] ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, l’état de santé de [J] [Y] ne permet pas de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie courante à la date impartie ;
QUE dès lors, il convient de déclarer le recours de [J] [Y] mal fondé, et de rejeter sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de [J] [Y] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de [J] [Y] ;
DÉBOUTE [J] [Y] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), et dit qu’elle ne présentait pas de façon durable, à la date du 6 juin 2023, de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [J] [Y] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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