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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIOV
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 novembre 2025 et de [Z] EVESQUE, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire général 25/01179 (joint au N°RG 25/01085)
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sofia SELLAMI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sofia SELLAMI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire général 25/01179 (joint au N°RG 25/01085)
S.A.R.L. ABSOLUT AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
ayant pour avocate Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 64
Dispensée de comparaître (article 486-1 du Code de Procédure Civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Procédure RG n° 25/01085
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [X] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [Z] [W], au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 10]
— condamner Monsieur [Z] [W] à payer et porter à Monsieur [X] [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ou à défaut les réserver
— débouter Monsieur [Z] [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et contestant l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense.
En défense, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile, il sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
in limine litis,
— déclarer le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes
— inviter Monsieur [X] [V] à mieux se pourvoir
à titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [Z] [W] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire afin qu’il soit statué sur les désordres affectant le véhicule de Monsieur [X] [V]
— donner acte à Monsieur [Z] [W] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
— s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [V] au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry
— a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry
— a condamné Monsieur [X] [V] aux dépens de la présente procédure
— a condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [Z] [W] une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire, transmise au service du greffe des référés le 30 septembre 2025, a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01085.
L’affaire a été appelée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry le 14 novembre 2025.
Procédure RG n° 25/01179
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale en référé enregistrée sous le numéro de répertoire générale 25/01085.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01179.
* *
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [V] expose que, le 2 décembre 2023, il a acquis auprès de Monsieur [Z] [W] un véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 9] moyennant la somme de 24.000 euros. Il fait valoir que, dès sa première utilisation, un message est apparu sur le tableau de bord de la voiture, indiquant qu’il fallait remettre de l’huile moteur. Il explique que la société [Localité 8] AUTO SPORT, après avoir examiné le véhicule, a découvert des désordres et estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 8.993,87 euros et lui a déconseillé d’utiliser le véhicule s’il n’était réparé. Il fait valoir qu’une expertise amiable contradictoire a permis la constatation des désordres et conclu à un dysfonctionnement affectant le niveau du filtre à particules et une perte importante d’huile moteur, désordres présents sur le véhicule avant son acquisition, déconseillant l’utilisation dudit véhicule eu égard au risque de casse moteur et de pollution environnementale.
Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés en défense et aux termes de son assignation en intervention forcée contre la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES, formant oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur à l’instance principale.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [W] fait valoir qu’il a acquis le véhicule objet de la présente procédure auprès du garage ABSOLUT AUTOMOBILES le 6 novembre 2023, moyennant la somme de 25.000 euros, pour ensuite le céder à Monsieur [X] [V] le 2 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire envisagée dans l’instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01085.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée à l’audience, Monsieur [Z] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, et par message RPVA du 14 novembre 2025, communiqué l’extrait Kbis de la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Compte-tenu du lien de connexité entre les dossiers, l’un étant relatif au litige de l’autre, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux affaires, en joignant la procédure enregistrée n° 25/01179 avec la procédure n° 25/01085.
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la facture établie par le garage ABSOLUT AUTOMOBILES du 6 novembre 2023, que ce dernier a vendu à Monsieur [Z] [W] le véhicule objet de la présente procédure.
Ainsi, l’intervention de la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES se rattache bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aucune des parties ne s’est opposée à la mise en cause sollicitée.
Il est donc fait droit à la demande de mise dans la cause de la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la carte grise du véhicule, le certificat de cession du véhicule du 2 décembre 2023, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 octobre 2023, le rapport de diagnostic du véhicule du 18 janvier 2024, le devis du 9 avril 2024 établi par le garage [Localité 8] AUTO SPORT estimant le coût des travaux réparatoires, le rapport d’expertise amiable du 17 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués susceptibles d’engager la responsabilité des parties assignées, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.
Monsieur [Z] [W] et la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES forment seulement protestations et réserves et de leur en donner acte.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [X] [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de Monsieur [X] [V].
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 25/01179 avec la procédure n° RG 25/01085.
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES.
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [W] et la SARL ABSOLUT AUTOMOBILES de leurs protestations et réserves
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [P]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
— examiner le véhicule litigieux, de marque BMW modèle Série 3 immatriculé [Immatriculation 10], se trouvant actuellement au domicile de son propriétaire, Monsieur [X] [V], situé [Adresse 5] à [Localité 11],
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
— décrire les désordres affectant le véhicule ;
en procédant désordre par désordre :
— donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse, des conditions de stationnement depuis l’acquisition du véhicule par Monsieur [X] [V] ou de toutes autres causes ;
— donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
— rechercher si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— en cas de désordres apparents, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 14] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [V].
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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