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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MAICKY c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01313 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQGD
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MAICKY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [E] [V] [T]
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 novembre 2024, la SCI MAICKY, Mme [R] [D] et M. [E] [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, AXA aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et une provision.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’ils ont été victimes en décembre 2021 de l’incendie de deux biens immobiliers sis à [Localité 12], et assurés par AXA.
Ils contestent le calcul de la vétusté et de la réduction proportionnelle que leur oppose AXA.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 16 mai 2025 au cours de laquelle toutes les parties ont comparu représentées.
Les demandeurs ont soutenu leur acte introductif d’instance, mais renoncé à leur demande provision et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Mme [D] se désiste de son instance.
AXA s’oppose à l’expertise, estimant que les points encore en suspens ou en litige seraient du ressort de la simple application des prescriptions contractuelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les arguments d’AXA sont insuffisants à justifier le rejet de l’expertise, les divers points en litige nécessitant l’avis d’un technicien neutre et tiers.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les demandeurs, à l’initiative de la procédure, conserveront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [D],
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [F]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
M. I.O
[Adresse 8]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : 09.58.61.06.26
email : [Courriel 11]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant les biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 12],
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— donner son avis sur la valeur locative des biens et sur la vétusté applicable
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI MAICKY et M. [E] [T] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI MAICKY et de M. [E] [T]
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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