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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Swisslife ( Prévoyance et Santé ), Compagnie d'assurance SWISSLIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/02489 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47K2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle Swisslife (Prévoyance et Santé), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 aout 2019 à [Localité 8] (Espagne) en qualité de passagère. En effet, le véhicule dans lequel elle se trouvait (un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 5] conduit par [M] [D] et assuré auprès de la compagnie SWIFFLIFE) a été percuté par un autre véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, immatriculé 9459 CGN, appartenant à [Y] [K] et assuré auprès de la compagnie AXA GLOBAL DIRECT.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 30 septembre 2019, le docteur [G] [C] atteste avoir examiné Madame [S] [N] laquelle présentait une cervicalgie importante avec contracture des trapèzes ainsi qu’un choc émotionnel.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 5 juin 2024, Madame [S] [N] a assigné la SA SWISSLIFE MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, une provision ad litem de 1500€, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 28 février 2025, Madame [S] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA SWISSLIFE MUTUELLE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Limiter la provision sollicitée par Madame [S] [N] à la somme de 1000€. Lui donner acte de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire ; Débouter Madame [S] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Déclarer commune et exécutoire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône l’ordonnance à intervenir.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ; elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 8 juillet 2024 par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans l’instance à ce stade et ne pas être en état de chiffrer sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.
Sur l’application de la loi française
Aux termes de l’article 3 de la convention de [Localité 7] du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
L’article 4 de cette même convention dispose que sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ci-après :
a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un [6] autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,- envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'[6] d’immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’entre elles.
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat.
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l'[6] d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident.
En l’espèce, Madame [S] [N] a subi un accident en Espagne. Deux véhicules étaient impliqués dans l’accident, l’un immatriculé en France et l’autre en Espagne.
Le principe est donc celui de l’application de la loi espagnole, lieu de l’accident et aucune des exceptions prévues à l’article 4 de la convention n’est applicable en l’espèce.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande d’expertise que sur les demandes de provision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [N], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [S] [N] ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [N] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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