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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBW3-W-B7I-53EX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MARCO POLO sis [Adresse 6], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. STEPHANE JOSEPH ARCHITECTES & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROVENCE FACADES MEDITERRANEE (PFM), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de la société STEPHANE JOSEPH ARCHITECTES & ASSOCIES
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété, dont le syndicat des copropriétaires est géré par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a entrepris des travaux de ravalement de deux façade, Est et Ouest, confiés à la SAS PROVENCE FACADE MEDITERRANEE (PFM) selon marché du 6 mai 2020 portant sur un montant de 660120,64€, sous la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de la société STEPHANE JOSEPH ARCHITECTES et ASSOCIE, assurée auprès de la MAF.
Le syndicat des copropriétaires déplore, produisant un constat de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 :
— que le ravalement de la façade Est n’est pas achevé, en l’état de contraintes techniques rendant impossible la pose de garde-corps « à l’anglaise » eu égard aux efforts induits sur les dalles existantes, qui conduisent selon lui à une impasse, générant une insécurité majeure, par détachement d’éléments de structure, et ce alors qu’il a déjà payé la quasi-totalité du devis,
— que le ravalement de la façade Ouest a bien été réalisé, mais présenterait notamment des différences de teinte, en pied de façade, et un défaut d’alignement du garde-corps.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a assigné la SAS PROVENCE FACADE MEDITERRANEE, la société STEPHANE JOSEPH ARCHITECTES et ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en référé, aux fins de voir
— ordonner une expertise,
— obtenir une provision de 256 943,425 €,
— obtenir la condamnation de la société PFM à procéder à la sécurisation de la façade est par la pose de tout système de protection permettant de réduire le risque de chute d’éléments, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— voir réserver les dépens.
Le demandeur souligne que la situation d’emprise des vérandas sur la dalle était nécessairement connue au moment de la rédaction du marché, et qu’il n’était pas justifié de surcoût pour procéder au remplacement des garde-corps. Il rappelle que faute de réception de l’ouvrage, la société PFM demeure gardienne du chantier, et estime qu’actuellement, indépendamment de la problématique des garde-corps, la sécurisation de la façade Est n’est pas assurée.
Il explique en outre avoir réglé les sommes suivantes :
— 513 886,85€ au titre des travaux afférents aux deux façades,
— 14 421,23€ au titre de la police Dommage Ouvrage,
— 23 712,84€,
et demande par conséquent le remboursement de la moitié de la somme concernant les travaux, la façade Est n’ayant pas été ravalée.
A l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] POLO a maintenu ses demandes à l’identique, sauf à introduire un subsidiaire concernant la provision, à savoir la somme de 40 110,95€ correspondant au trop-perçu reconnu par la société PFM. Il précise que la purge a été réalisée postérieurement à l’assignation et qu’en tout état de cause elle est insuffisante, des chutes de béton étant toujours à craindre.
La SAS PROVENCE FACADE MEDITERRANEE, a conclu au rejet de la demande d’expertise, faute de motif légitime, et subsidiairement a émis protestations et réserves.
Elle explique que la difficulté ne porte pas sur une mauvaise exécution du chantier, mais essentiellement sur un désaccord sur la modification d’un mode opératoire, en raison d’une contrainte technique apparue postérieurement. Or, elle estime qu’un expert ne peut se substituer à un maître d’oeuvre, et que pour le reste, s’agissant de la façade Ouest, les désordres sont mineurs et uniquement esthétiques, pouvant aisément être résolus sans recours à un expert.
S’agissant de la demande de provision, elle convient d’avoir facturé des sommes à tort, pour un total de 40 110,95€, dont elle produit le décompte, mais s’oppose à verser davantage.
S’agissant enfin de la demande de sécurisation sous astreinte, elle indique avoir procédé à la purge de la façade Est les 14 et 15 mai 2025, pour faire tomber les éléments de béton qui risquaient de chuter, et estime donc que la demande est sans objet désormais.
Elle sollicite en outre la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La société STEPHANE JOSEPH ARCHITECTES et ASSOCIES a formulé protestations et réserves quant à l’expertise, soulignant n’avoir décelé des défauts dans le béton que lors de tests avant démarrage du chantier sur la façade Est, et avoir alors proposé une modification du mode d’ancrage des gardes-corps (scellage « à la française », soit au sol et non sur la dalle), qui avait été refusée par le syndicat des copropriétaires. Elle a en outre conclu au débouté de toute demande de condamnation à son encontre et demandé à ce que les dépens soient laissés à la charge du demandeur ayant intérêt à la mesure expertale.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, une partie des demandes concerne des désordres consécutifs à l’exécution des travaux, sans qu’il soit de la compétence du juge des référés d’en apprécier la nature et le degré de gravité, les éventuelles reprises pouvant être envisagées en cours d’expertise en cas d’accord. Au surplus, en l’état de désaccord sur les motifs de l’interruption du chantier, et surtout sur la date à laquelle les obstacles techniques étaient connus ou auraient dû l’être, les conséquences, qu’elles soient amiables ou par l’intervention du juge du fond, nécessitent une instruction par le biais de l’expertise demandée, dont les missions seront précisées dans le dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suite à la purge dont il est justifié, et en l’absence de précision sur les travaux attendus pour faire disparaître tout risque, lequel n’est par ailleurs pas objectivé à ce jour, la demande d’injonction de mesures de protection, a fortiori sous astreinte, sous astreinte sera rejetée.
Par ailleurs, il est pris acte de ce que l’obligation de restituer un trop perçu n’est pas contestée, toutefois pour le surplus, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier. La demande sera donc limitée à la somme de 40 110,95€.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Le syndicat des copropriétaires LE MARCO POLO, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.72.78.66.32
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— la saisine de l’expert sera limitée aux désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires LE MARCO POLO, le procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2024 affectant la façade Ouest, et aux désordres générés par l’impossibilité de procéder au ravalement de la façade Est et notamment à l’ancrage des gardes-corps comme convenu contractuellement
— Concernant les désordres affectant la façade Ouest :
— les décrire, déterminer l’origine et l’importance, les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— concernant les désordres affectant la façade Est :
— décrire les obstacles techniques à la réalisation des travaux initialement prévus
— dire s’ils étaient visibles au moment de la signature du marché, ou si des tests auraient du être réalisés préalablement à la conception pour en vérifier la faisabilité
— faire toutes propositions pour permettre de finaliser le chantier
— chiffrer le coût éventuel de la modification du chantier, et donner tous éléments permettant de fixer quelle(s) partie(s) devra en supporter la charge
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents notamment concernant les risques de chute de béton seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la syndicat des copropriétaires [Adresse 10] POLO, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS PROVENCE FACADE MEDITERRANEE, à verser au syndicat des copropriétaires LE MARCO POLO une provision de 40110,95 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de mise sous protection sous astreinte ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires LE MARCO POLO ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [U] [P] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Paul SEMIDEI
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Pascal CERMOLACCE
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