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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SS
MINUTE N° 25/96 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple/ vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAVEC
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1] ([2]) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte Anav-Arlaud, avocat au barreau de Avigon.
DEFENDERESSE
Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine Bailly-Lacresse, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1441
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M [B] [T] est président et associé majoritaire de la société [1], ci-après la [2], qui est une société par actions simplifiées.
Il est inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables depuis le 19 mai 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars 2022, la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes, ci-après la [3], a mis en demeure la société [2] de s’acquitter des cotisations pour l’année 2019 pour la somme de 2 220, 75 euros, pour l’année 2020, pour la somme de 4 274, 91 euros et pour l’année 2021, pour la somme de 4 065, 98 euros.
Le 27 mai 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour solliciter l’annulation des mises en demeure.
Par décision du 21 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête du 23 janvier 2024, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser les cotisations vieillesse afférentes aux années 2019, 2020 et 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été radiée. L’affaire a été rétablie à l’audience du 4 décembre 2025, à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 220, 75 euros au titre des cotisations pour l’année 2019, de la somme de 4 274, 91 euros pour l’année 2020 et de la somme de 4 065, 98 euros pour l’année 2021.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et sollicite l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal d’annuler les mises en demeure du 28 mars 2022, de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’obligation de cotiser de la Société [2] au régime général de la sécurité sociale pour son président
La caisse soutient que la société doit cotiser au régime d’assurance vieillesse complémentaire en application de l’article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont réglées par la société au titre de M. [T] qui est considéré comme assimilé salarié eu égard à son statut de dirigeant et à la forme sociale de la société.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SS
La société s’oppose au paiement des cotisations en faisant valoir que M. [T] est expert-comptable, qu’il est président et associé majoritaire de la société, mais il n’exerce aucune activité en France. Les mises en demeure sont nulles dès lors qu’il n’est pas salarié de la société. En sa qualité de mandataire associé assimilé salarié n’exerçant pas d’activité, il relève du seul régime général.
Elle soutient encore que la société n’est pas redevable des cotisations dues par M. [T] en sa qualité de travailleur assimilé salarié.
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 311-3 du même code énonce en outre que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Les cotisations sociales des dirigeants sociaux des sociétés par actions simplifiées sont régies par les dispositions propres aux statuts adoptés. La société [2] ayant été constituée sous la forme d’une société par action simplifiée, son dirigeant social est assimilé à un salarié par l’effet des dispositions de l’article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale.
L’article 27 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable prévoit que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser à la caisse d’allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 avril 2012 au 25 mai 2020, prévoit que « les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. […].
Il doit être rappelé que nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre ainsi qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, de sorte que l’activité d’expert-comptable et l’inscription au tableau de l’ordre sont liées, et qu’aucune cessation totale et effective de l’activité ne peut être caractérisée tant que l’inscription au tableau perdure.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SS
L’article 27 bis de l’ordonnance précitée indique expressément que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé emporte obligation de cotiser à la caisse.
M. [T] n’exerce pas son activité d’expert-comptable sous la subordination de la société où l’emploi occupé est celui de président. Son rattachement au régime général par application de l’article L.311-3 23° du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n’a pas pour effet de l’exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée.
La société d’expertise comptable est tenue de prendre en charge les cotisations d’assurance vieillesse, au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non-salariés des professions libérales, dont est redevable, M. [T], en sa qualité d’expert-comptable du fait de son inscription au tableau de l’Ordre de cette profession.
En conséquence, la demande en paiement des cotisations vieillesse de M. [T] à la société [2] est justifiée.
Sur la demande d’annulation des mises en demeure
La société soutient que les mises en demeure portent sur des montants qui ne correspondent pas à ceux mis en ligne sur son site et sont supérieurs aux montants minimaux pouvant être appelés en cas de revenu faible ou nul.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
La mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les mises en demeure qui renvoient aux appels de cotisations produits comportent les mentions suivantes :
— la date de leur établissement, le 28 mars 2022,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations de retraite complémentaires et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de versement en dépit des relances,
— la période de référence soit les années 2019, 2020 et 2021
— les montants des cotisations et majorations de retard, pour chaque exercice en cotisations et en majorations de retard.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SS
Les mises en demeure régulières sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il conteste le montant des cotisations qui lui sont réclamées pour les années 2019, 2020 et 2021 en produisant un extrait de la documentation de la CAVEC du 25 mai 2022 qui précise que les cotisations au régime de retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel de l’année N-1. Toutefois M. [T] ne produit ni ses avis d’imposition, ni document comptable concernant les éventuels revenus perçus pour les années litigieuses, alors même qu’il prétend n’en avoir perçu aucun.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de nullité des mises en demeure et condamne la société [2] à verser à la [3] la somme de 1 890 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 outre celle de 330, 75 euros de majorations, la somme de 3 834 euros de cotisations pour l’année 2020 outre celle de 440, 91 euros de majorations et la somme de 3 865 euros pour l’année 2021 outre celle de 200, 98 euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [2], qui succombe, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare les mises en demeure régulières ;
— Condamne la société [1] à payer à la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 890 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 outre celle de 330, 75 euros de majorations, la somme de 3 834 euros de cotisations pour l’année 2020 outre celle de 440, 91 euros de majorations et la somme de 3 865 euros pour l’année 2021 outre celle de 200, 98 euros au titre des majorations de retard ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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