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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02861 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [X]
Contre :
S.E.L.A.R.L. [D] es qualité de liquidateur de la SAS JMD MOTORS
Grosse : le
Me Hélène BAPT
Copies électroniques :
Me Hélène BAPT
Copie dossier
Me Hélène BAPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON LES BAINS
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. [D] es qualité de liquidateur de la SAS JMD MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat de vente en date du 24 janvier 2023, Monsieur [R] [X] a confié à la SAS JMD MOTORS la recherche d’un acquéreur et la vente du véhicule de marque Porsche modèle Panamera immatriculé [Immatriculation 6] dont il était propriétaire.
A l’issue de la vente, la SAS JMD MOTORS a versé à Monsieur [R] [X] la somme de 30 600 euros au moyen d’un chèque daté du 11 mars 2023.
Par courrier en date du 13 avril 2023, Monsieur [R] [X] a été informé par sa banque, Le Crédit Lyonnais, que le chèque émis par la SAS JMD MOTORS avait été retourné impayé pour un montant de 30 600 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 2023, la société JMD MOTORS a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [D] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 15 mai 2023, Monsieur [R] [X] a déclaré sa créance d’un montant de 30 600 euros auprès de la SELARL [D].
Par acte du 15 juillet 2024, Monsieur [R] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand la SELARL [D] aux fins de fixation de sa créance et de sa condamnation à lui payer la somme de 30 600 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Dans son assignation en date du 15 juillet 2024 valant dernières conclusions, Monsieur [R] [X] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le tribunal :
— Condamne la SAS JMD MOTORS à lui payer la somme de 30 600 euros ;
— Fixe sa créance au passif de la SAS JMD MOTORS à hauteur de 30 600 euros ;
— Condamne la SELARL [D] aux dépens avec distraction au profit de Maître Hélène BAPT.
A l’appui de sa demande tendant au paiement de la somme de 30 600 euros, Monsieur [R] [X] sollicite l’application des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1217 et 1984 et suivants du code civil. Il fait valoir qu’il n’a pu être réglé de la somme de 30 600 euros lui revenant au titre de la vente de son véhicule par la société JMD MOTORS puisque le chèque émis par cette dernière lui est revenu impayé dans son intégralité.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur l’irrecevabilité soulevée d’office dans la motivation du présent jugement et à laquelle il convient de se référer expressément et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Dans ses motifs, le Tribunal a rappelé les dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce et l’article L. 622-21 I du même code, selon lesquelles en présence d’une instance judiciaire engagée contre une société bénéficiant d’une procédure collective et lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier est tenu de déclarer sa créance au juge commissaire qui est seul compétent pour statuer sur son admission. Il a relevé que le demandeur ne justifiait pas de la date précise de la vente de son véhicule et considérant au vu des éléments versés que la créance dont Monsieur [R] [X] poursuit le recouvrement était née antérieurement au jugement du 4 mai 2023 ouvrant la liquidation judiciaire de la société JMD MOTORS.
Par de nouvelles conclusions régulièrement signifiées le 16 avril 2025 à la SELARL [D], Monsieur [R] [X] sollicite de voir :
CONDAMNER la SELARL [D] es qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée JMD MOTORS à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 30.600 euros.EN TOUTE HYPOTHESE, FIXER la créance de Monsieur [R] [X] au passif de la société par actions simplifiée JMD MOTORS à la somme de 30.600 euros. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER la SELARL [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hélène BAPT sur sa due affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [D] pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon les dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de la SELARL [D] :
Le demandeur sollicite de voir condamner la SELARL [D] es qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée JMD MOTORS à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 30.600 euros.
Selon l’article L. 641-3 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L. 622-21 sont rendues applicables, sauf dispositions contraires. L’article L. 622-21 du même code dispose que le jugement d’ouverture interdit ou suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, tant en ce qui concerne la condamnation que l’exécution, sur les biens du débiteur.
En l’espèce, la demande présentée tend à obtenir une condamnation pécuniaire de la société débitrice, par l’intermédiaire de son liquidateur, alors que celle-ci a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de l’instance. Il s’agit donc d’une action individuelle en paiement formée après l’ouverture de la procédure collective, et portant sur une créance née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Une telle action est irrecevable de plein droit, sauf lorsqu’elle tend uniquement à la constatation ou à la fixation d’une créance en vue de sa déclaration au passif – ce qui ne correspond pas à l’objet de la présente demande, laquelle vise exclusivement une condamnation judiciaire.
En outre, il n’est justifié d’aucune dérogation légale permettant au créancier d’agir individuellement en dehors du cadre collectif institué par la procédure de liquidation judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande de condamnation en paiement irrecevable sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 641-3 et L. 622-21 du Code de commerce, en ce qu’elle contrevient au principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
Sur la fixation de la créance de Monsieur [R] [X] au passif de la société par actions simplifiée JMD MOTORS :
L’article L. 641-3 du Code de commerce rend applicable à la liquidation judiciaire les dispositions de l’article L. 622-21, aux termes duquel le jugement d’ouverture interdit ou suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement, tant en ce qui concerne la condamnation que l’exécution.
Il est, toutefois, de jurisprudence constante que cette interdiction ne concerne pas les actions tendant à la fixation d’une créance, qui sont admises dès lors qu’elles permettent au créancier de faire valoir ses droits dans le cadre collectif.
En l’espèce, le demandeur a modifié sa demande à la suite de la réouverture des débats, en sollicitant la fixation de sa créance pour déclaration au passif. Cette modification ne constitue pas une prétention nouvelle mais un complément nécessaire de la demande initiale, adapté à la survenance de la procédure collective et recevable dans ce cadre.
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance invoquée est fondée, que la société débitrice, représentée par son liquidateur, n’a pas contesté le principe ni le montant de cette créance, n’ayant pas comparu.
Il y a lieu, dès lors, de fixer la créance de Monsieur [R] [X] au passif de la liquidation judiciaire la société par actions simplifiée JMD MOTORS à la somme de 30.600 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir condamner la SELARL [D] es qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée JMD MOTORS à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 30.600 euros ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande de fixation de créance présentée Monsieur [R] [X] ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [X] à la somme de 30.600 € au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée JMD MOTORS ;
DIT que la présente décision est rendue en vue de l’établissement du passif conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à la procédure collective ;
LAISSE les dépens à la charge de la procédure collective de la société par actions simplifiée JMD MOTORS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] du surplus de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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