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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGIJ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
CADUCITÉ de CITATION
DU : 13/02/2025
Minute: 25/00194
[U] [V] [K] [S], [A] [J] [S]
C/
[G] [E], [M] [T] [L]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Mme [K] [S]
Mr [L]
Mme [E]
JUGEMENT
CADUCITÉ ET EXTINCTION D’INSTANCE
République Française
Au nom du Peuple Français
A l’ audience publique de ce Tribunal tenue le 13 Février 2025,
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Mme [U] [V] [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [A] [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
à :
Mme [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
M. [M] [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 15 Mai 2024, le défendeur a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2024 (21-24-000329),
Attendu que les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 13 Février 2025 ;
Attendu que les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience pour laquelle ils ont été régulièrement cités ;
Qu’ils n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;
Qu’il convient en conséquence (d’office) de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile et de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
▸ Constate la caducité de la demande ;
▸ Constate l’extinction de l’instance en raison de l’absence de comparution justifiée des parties;
▸ Dit qu’en conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2024 (21-24-000329) est non-avenue;
▸ Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Rappelle que la présente décision peut être rapportée. Les demandeurs doivent faire connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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