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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [Z] épouse [R]
née le 09 Juin 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [T] [Z] épouse [R], dûment avisée, assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [Z] épouse [R] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [M] en date du 11 juin 2025 faisant état de “ patiente en rupture de suivi et de traitement de son trouble psychiatrique chronique, amené aux urgences par les pompiers après prise en charge par les forces de l’ordre pour trouble du comportement sur la voie publique. aux urgences bilan bio et toxique normal. Patiente qui se montre desinhibée familière. Franche exaltation de l’humeur, discours logorrheique, diffluent, idées délirantes (..) à de persécution, mégalomaniaque (…). Aucun liens retrouvé dans le dossier, aucun tiers retrouvé dans le dossier, aucun tiers communique par la patiente. aucune conscience des troubles et de la nécessité de soins imminents. Vulnérabilité majeure. indication à des soins en péril imminent” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [T] [Z] épouse [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [O] en date du 14 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [V] en date du 17 juin 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée en Péril imminent dans un contexte de décompensation de sa pathologie mentale chronique, pour laquelle elle était à priori en rupture de traitement. A son admission, elle présentait un état d’excitation psychomoteur intense se caractérisant par une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées avec symptômes psychotiques congruent à l’humeur. L’état clinique est toujours similaire, même si i’état d’agltation a partiellement régressé grâce au traitement. La conscience des troubles est nulle. Elle reste extrêmement délirante.Par conséquent, I’hospitaãisation doit se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [T] [Z] épouse [R] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [Z] épouse [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [Z] épouse [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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