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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQVT
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES C/ S.C.E.A. [Adresse 2]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me HARDOUIN
copie certifiée conforme délivrée le
à Me HARDOUIN
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 565
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, avec avis de réception, un commissaire de justice, mandaté par la SAS SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES, a mis en demeure la SCEA [Adresse 2] de régler la somme globale de 21.396,95 € se décomposant ainsi :
18.293 € en principal au titre des factures impayées ;2.743,95 € au titre de la clause pénale ;360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce.
En l’absence de résolution amiable, la SAS SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES a assigné la SCEA [Adresse 2] par acte du 17 avril 2025 aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
18.293 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;2.743,95 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce à titre de provision ;360 € à titre d’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce ; 1.800 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et de l’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 mai 2025, a fait l’objet à la même date d’une de caducité en raison de l’absence de comparution, sans motif légitime, de la demanderesse.
Conformément à la requête de la SAS SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES, le juge des référés, a par ordonnance du 5 juin 2025, prononcé le relevé de la décision de caducité prononcée le 15 mai 2025 et ordonné au greffe de convoquer les parties à l’audience du 3 juillet 2025.
La SAS SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES a maintenu ses prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance du 17 avril 2025.
La SCEA [Adresse 2], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES produit des documents (décompte du 21 janvier 2025, bons de livraison et factures, mise en demeure du 24 janvier 2025) attestant que la SCEA [Adresse 2] reste devoir la somme de 18.293 € au titre des factures impayées émises entre le 30 avril 2024 et le 27 septembre 2024.
La SCEA CHATEAU TOUR FRANCIN n’a pas comparu pour contester le principe et le montant de sa dette.
Elle sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 18.293 €.
La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’article L441-10 du code de commerce, paragraphes I et II dispose que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jour fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10, paragraphe II du code de commerce est fixée aux termes de l’article D441-5 du même code à 40,00 €.
La SCEA [Adresse 2] sera condamnée, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la somme de 360,00 €, à titre provisionnel conformément à l’article L441-10 du code de commerce, cette somme n’étant pas sérieusement contestable eu égard aux dispositions précitées et aux factures rappelant l’application de cette indemnité.
En ce qui concerne la clause pénale de 15%, il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce les conditions générales de vente prévoient le paiement par le client d’une indemnité forfaitaire sur les sommes réclamées, à titre de clause pénale. Toutefois, le juge des référés ne peut valablement apprécier les circonstances d’application de cette clause en l’espèce, qui requiert un examen au fond.
La demande de provision à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SCEA CHATEAU TOUR FRANCIN, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, lesquels ne sauraient comprendre les frais de levée du K-BIS et de la mise en demeure conformément aux dispositions susvisées, aucun texte rendant nécessaires l’engagement de ces frais aux fins de la présente.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique de la SCEA [Adresse 2] impose de ramener à de plus justes proportions le montant accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCEA CHATEAU TOUR FRANCIN sera condamnée à verser 500 euros à titre.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] à payer, à titre de provision, à la SAS SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES, la somme de 18 293 € (DIX-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS), à valoir sur le règlement des factures émises entre le 30 avril 2023 et le 27 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] à payer, à titre de provision, à la SAS SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES, la somme de 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale de 15% ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de levée du K-BIS et de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SCEA CHÂTEAU TOUR FRANCIN à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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