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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IEB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I [Localité 6] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MAT PATISSERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Marseille City a donné en location à la société MAT Pâtisserie, suivant bail en date du 15 mars 2021, des locaux commerciaux (fonds de pâtisserie) sis [Adresse 4] ([Adresse 1]).
Reprochant à la locataire de ne pas exploiter le fonds et de ne plus s’acquitter des loyers et charges, la SCI Marseille City, par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2025, a fait assigner en référé la société MAT Pâtisserie afin d’obtenir au principal :
— le paiement d’une somme de 3 398,18 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 juin 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée, d’un montant de 1 081,12 € TTC, due à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement d’une indemnité contractuelle d’occupation complémentaire d’un montant de 1 045,08 € TTC pour la période du 4 mai 2025 au 30 juin 2025 ;
— le paiement de 339,81 € TTC au titre de la majoration de 10 % prévue par le bail ;
— le paiement de 84,26 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2025 ;
— la reconnaissance de son droit de conserver le dépôt de garantie de la locataire ;
— le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SCI Marseille City, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société MAT Pâtisserie, citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 15 mars 2021 qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme du loyer à son échéance ou d’exécution de l’une quelconque de ses clauses, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’une sommation d’avoir à exécuter les obligations du bail signifiée le 21 février 2024, d’un commandement de payer du 3 avril 2025, d’un procès-verbal de constat du 3 avril 2025 et de décomptes, que la société MAT Pâtisserie n’exploite pas les locaux loués en contravention avec les prescription du contrat et est redevable au titre du loyer et des charges de 3 398,18 € TTC au 1er avril 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et des commandements visant la clause résolutoire et restés infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société MAT Pâtisserie et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que la demande au titre de l’astreinte qui n’est pas justifiée par les circonstances du litige, sera rejetée ;
Attendu que la société MAT Pâtisserie sera redevable au « prorata temporis » d’une indemnité trimestrielle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges et sans majoration contractuelle, soit la somme de 1 667,97 € (555,99 € par mois), et ce à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la majoration contractuelle de
10 % qui s’apparente à une clause pénale dont il n’appartient pas au juge des référés de vérifier le bien-fondé et les conditions d’application, examen relevant du seul juge du fond ; qu’il n’y a pas lieu, non plus, de reconnaître le droit de la bailleresse à la conservation du dépôt de garantie de la locataire qui dépend de l’établissement de sa dette définitive qu’il n’appartient pas à cette juridiction de déterminer ;
Attendu que l’ensemble des sommes fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la demande au titre des intérêts contractuels étant rejetée ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société MAT Pâtisserie au paiement de
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] conclu par les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société MAT Pâtisserie et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Marseille City, en cas d’expulsion de la société MAT Pâtisserie, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MAT Pâtisserie à payer à la SCI Marseille City 3 398,18 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société MAT Pâtisserie à payer, à titre provisionnel, à la SCI Marseille City une indemnité trimestrielle d’occupation au « prorata temporis » d’un montant de 1 667,97 €, (555,99 € par mois), et ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société MAT Pâtisserie à payer à la SCI Marseille City 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Jean-claude SASSATELLI
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