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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 21/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01042 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02213 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE4A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P] [X]
né le 07 Juillet 1974 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND [G]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 janvier 2021, la [6] ([9]) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [A] [X] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2021.
Monsieur [A] [X] a contesté cette décision et sollicité une expertise amiable, laquelle a été confiée au Docteur [I] [D] et réalisée le 20 avril 2021.
Par courrier en date du 23 avril 2021, la [11] a informé Monsieur [A] [X] que les conclusions du Docteur [D] confirmaient le refus initial de versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2021.
Par courrier de son Conseil en date du 13 mai 2021, Monsieur [A] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [11].
Par requête déposée au greffe le 3 septembre 2021, Monsieur [A] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [A] [X], représenté par son Conseil, demande au tribunal, avec le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— Faire sommation à la [9] de verser aux débats les deux rapports d’expertise du Docteur [M] et du Docteur [D],
— Ordonner une expertise pour déterminer s’il était inapte au 1er février 2021 à occuper un travail quelconque,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 6.648,88 €,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [X] fait valoir qu’il n’a pu se rendre à l’expertise amiable dont il n’a jamais reçu les conclusions et qu’il justifie que son arrêt de travail était médicalement justifié.
En réplique, la [11], représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
La [9] a considéré que l’état de Monsieur [A] [X] permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021.
L’expertise médicale réalisée par le Docteur [D] a confirmé l’aptitude de l’assuré à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021.
Monsieur [A] [X] indique n’avoir pas reçu copie du rapport d’expertise du Docteur [D] et justifie en avoir fait la demande à la [9].
La [9] ne conteste pas que le rapport médical n’a pas été transmis à l’assuré.
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [X] produit, des certificats médicaux démontrant qu’il présente un syndrome méniscal persistant du genou gauche pour lequel il a été opéré à deux reprises, ainsi qu’un certificat médical du Docteur [S], chirurgien orthopédique, en date du 12 février 2021 attestant qu’il ne peut plus reprendre son emploi antérieur en raison des ports de charges lourdes.
Si ces éléments ne sont pas de nature à établir une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021, ces éléments font toutefois apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [G] [C] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [A] [X],
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] [X], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [A] [X] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 1er février 2021 l’état de santé de Monsieur [A] [X] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [U] [Z], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la [5] (la [8]).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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