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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 23/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y] / [K]
N° RG 23/02151 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7DQ
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI& GRECH AVOCAT
Expédition délivrée
[Z] [Y]
[X] [K] épouse [G]
Me Alexandre GRAFF
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [X] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 20 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025 15 décembre 2025 puis prorogé au 19 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 3 mai 2022, le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné Madame [X] [G] à faire procéder, dans l’appartement loué à Madame [Z] [Y], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de soixante jours à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de soixante jours, par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer:
— le remplacement du volet roulant,
— la réparation du garde-corps,
— le remplacement des menuiseries des baies vitrées,
— la mise en conformité de l’installation climatisation,
— la réparation du vitrage séparatif des balcons,
— le remplacement des portes de la salle de bain et du placard.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Madame [Z] [Y] a fait signifier à Madame [X] [G] la décision précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Madame [Z] [Y] a fait assigner Madame [X] [G] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— constater que les nombreuses tentatives de rapprochement détaillées dans les pièces ci-après listées et auxquelles la défenderesse n’a pas réagi, remplissent les exigences des articles 56 et 58 du code de procédure civile,
— déclarer par conséquent la présente action recevable,
— juger que Madame [G] n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 en ce qu’aucun des travaux listés n’a été régulièrement entrepris au sein de l’appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 1] et pris à bail par Madame [Y],
— juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent après avoir constaté que le volet roulant non étanche à l’air et à l’eau, que les menuiseries ne sont pas étanches à l’air et à l’eau, que la climatisation doit être mise en conformité, que le vitrage séparatif est brisé, que le garde-corps est rouillé, l’ensemble portant atteinte à la santé et à la sécurité de Madame [Y],
Par conséquent,
— condamner Madame [G] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 mai 2022,
— condamner Madame [G] à faire procéder dans le logement de Madame [Z] [Y] sis [Adresse 5] à [Localité 1], par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer :
* le remplacement du volet roulant,
* la réparation du garde-corps,
* le remplacement des baies vitrées,
* la mise en conformité de la climatisation,
* la réparation du vitrage séparatif des balcons,
* le remplacement des portes de la salle de bain et du placard,
— condamner Madame [X] [G] à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière eu égard notamment à la résistance abusive de la bailleresse face aux demandes formulées par sa locataire, somme à parfaire,
— assortir lesdites condamnations d’une astreinte comminatoire et définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à parfait achèvement des travaux ci-dessus décrits,
— dire que Madame [X] [G] devra faire constater la réalisation définitive desdits travaux par procès-verbal d’huissier de justice,
— condamner Madame [X] [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et ordonné une médiation dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord sur cette mesure amiable.
A l’audience du 3 mars 2025, les parties ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil respectif, que la médiation avait échoué.
Par écritures déposées à l’audience du 20 octobre 2025 et visées par le greffe, Madame [Z] [Y] conclut au débouté des demandes de Madame [X] [G] et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [G] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [Y] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l''article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
En l’espèce, Madame [X] [G] a été condamnée par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, valablement signifiée le 13 septembre 2022, à effectuer plusieurs réparations et remises en état.
Concernant le remplacement du volet roulant, Madame [X] [Y] affirme sans offre de preuve que les travaux ont été réalisés.
S’agissant de la réparation du garde-corps, Madame [X] [Y] ne produit qu’un courrier adressé par son conseil de l’époque, en date du 23 juillet 2021, dans lequel celui-ci indique que sa cliente a fait établir un devis pour repeindre le balcon. Puis elle affirme sans offre de preuve que Madame [Y] n’a pas donné suite aux demandes de rendez-vous.
Concernant le remplacement des menuiseries des baies vitrées, Madame [X] se contente d’affirmer sans offre de preuve qu’ "un devis a été établi mais Madame [Y] n’a jamais laisse l’entreprise STORE ELEC intervenir".
S’agissant de la mise en conformité de l’installation climatisation, Madame [X] [G] tente de démontrer qu’elle a satisfait à l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 3 mai 2022 en produisant les éléments suivants :
— un devis du 1ER mai 2019 relatif à l’installation d’une climatisation qui n’est pas accompagné d’une facture attestant de la réalisation desdits travaux,
— des échanges de mails entre elle et la société Ecotherm datant des années 2020 et 2021 dans lesquels ladite société fait état de difficultés pour intervenir en raison du comportement indélicat de Madame [Z] [Y] et de la volonté de cette dernière de procéder à la remise aux normes du tableau électrique préalablement à l’intervention de la société,
— un devis en date du 30 juin 2021 portant sur la réparation d’un condensat qui n’est pas accompagné d’une facture attestant de la réalisation desdits travaux,
— un mail de la société Ecotherm en date du 20 juillet 2021 qui mentionne que Madame [Z] [Y] a refusé de laisser entrer le technicien le même jour, au motif qu’elle n’avait pas été prévenue de cette intervention.
Néanmoins, la défenderesse ne verse aucune pièce postérieure au prononcé de l’ordonnance du 3 mai 2022 de nature à démontrer qu’elle a entrepris des démarches pour se conformer à l’obligation de réparation de la climatisation mise à sa charge par l’ordonnance précitée et/ou qu’elle aurait été confrontée à de difficultés réelles et sérieuses ou à l’existence d’une cause étrangère, qui expliqueraient qu’elle n’ait pas pu réaliser la réparation ordonnée.
Concernant la réparation du vitrage séparatif des balcons, Madame [X] [G] sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’elle se serait conformée à cette obligation et est même totalement taisante sur ce point dans le cadre de ses dernières conclusions.
S’agissant du remplacement des portes de la salle de bain et du placard. Madame [G] rappelle qu’elle a fait refaire cette pièce en janvier 2018 et indique que rien ne permet de déterminer « si le voilage des portes ne provient pas de l’absence d’entretien élémentaire de celles-ci comme le graissage des gonds ou leur entretien ». Toutefois, il convient de rappeler à ce stade que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 3 mai 2022 qui sert de fondement à la présente action et qui condamne Madame [X] [G] à réaliser le remplacement des portes de la salle de bain et du placard.
Il s’évince de ces éléments que Madame [X] [G] n’a pas exécuté même partiellement, les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 3 mai 2022, décision régulièrement signifiée.
Elle ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, Madame [Z] [Y] est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 6000 euros, déduction faite de la somme de MONTANT euros au titre de l’astreinte liquidée par le jugement rendu par la juridiction de céans.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige et des conséquences de l’abstention de la bailleresse sur les conditions de vie de la demanderesse, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, Madame [X] [G] sera condamnée à payer à Madame [Z] [G] la somme de 6000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Madame [X] [G] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [Y] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande de constatation par procès-verbal
Il n’y a pas lieu de dire que Madame [X] [G] devra faire constater la réalisation définitive des travaux par procès-verbal de commissaire de justice.
Sur la demande provisionnelle pour préjudice de jouissance
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] sollicite la condamnation de Madame [X] [G] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Or, cette demande qui tend à l’obtention d’un titre à l’encontre de la défenderesse ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée pratiquée par cette dernière sur ses biens afin d’obtenir paiement de sa créance et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution tel que définis par l’article L 213-6 sus visé. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [Z] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 3 mai 2022 à la somme de 6000 euros,
Condamne Madame [X] [G] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 6000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Madame [X] [G] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 3 mai 2022, consistant à faire procéder, dans l’appartement loué à Madame [Z] [Y], par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer :
— le remplacement du volet roulant,
— la réparation du garde-corps,
— le remplacement des menuiseries des baies vitrées,
— la mise en conformité de l’installation climatisation,
— la réparation du vitrage séparatif des balcons,
— le remplacement des portes de la salle de bain et du placard.
et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne Madame [X] [G] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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