Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00369 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2ZA
AFFAIRE : Société SAS, [1] / .CPAM, [2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société SAS, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 1]
représentée par Maître Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représentée par Mme Sarah MORALO munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [Z], [X], [W], salarié de la SAS, [1] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 24 février 2020 au titre d’un : « syndrome à crépitants avant bras droit – œdème radius » et certificat médical initial établi le 2 février 2020 par le docteur, [K], [T] mentionnant : « syndrome à crépitant radius droit ».
Par décision du 29 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la SAS, [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Monsieur, [X], [W] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute selon certificat médical initial du 15 mai 2023 au titre de : " D# douleur poignet et radius droit ".
Par décision du 27 juin 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la SAS, [1] la prise en charge de la rechute du 15 mai 2023 au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé, après analyse, que cette rechute est imputable à la maladie professionnelle du 2 février 2020.
Par courrier du 28 juillet 2023, la SAS, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 26 janvier 2024, la SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
La SAS, [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Annuler avec toutes conséquences de droit, la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 27 juin 2023 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater que la demande en inopposabilité de la SAS, [1] de la décision de prise en charge de la rechute du 15 mai 2023 est sans objet ;
— Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la rechute du 15 mai 2023 déclarée suite à la maladie professionnelle de monsieur, [X], [W] du 2 février 2020 est opposable à la société, [3] ;
— Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’intérêt à agir
La CPAM de la Haute-Garonne soutient que la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 15 mai 2023 est sans objet puisque les dépenses y afférentes n’affectent pas le compte employeur de la société et n’ont pas été imputées au compte employeur de l’entreprise.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par suite de l’indépendance des rapports caisse/ assuré d’une part et caisse/employeur d’autre part, l’intérêt procédural de l’employeur à agir dans le cadre d’une instance consécutive à une décision de la caisse de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, et par conséquent de reconnaître à cette rechute le caractère professionnel, porte sur l’inopposabilité de la décision, laquelle demeure acquise au salarié (assuré).
L’action en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute au titre d’une maladie professionnelle constitue un droit propre de l’employeur.
Il est exact et non contesté que depuis le décret 2010-753 du 5 juillet 2010 portant réforme des règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles les prestations imputables aux rechutes sont sans incidence sur le compte employeur.
Au visa des articles R.441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret nº2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige la Cour de cassation a jugé que la contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº19-11.871, publié).
Selon l’article R.441-18 alinéa 1du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnue, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’intérêt à agir de l’employeur à l’encontre d’une décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, qui ne peut plus résulter d’une incidence sur son compte employeur et par conséquent sur ses cotisations, est, l’inopposabilité de la décision de la caisse, que celle-ci a du reste obligation de lui notifier, étant rappelé que cette notification fait courir le délai de recours.
*
En l’espèce, il est établi que par courrier daté du 27 juin 2023, la caisse a porté à la connaissance de l’employeur sa décision de prise en charge de la rechute du 15 mai 2023 au titre de la maladie professionnelle du 2 février 2020, en lui précisant la voie de recours ouverte (saisine de la commission médicale de recours amiable) ainsi que ses modalités d’exercice, et que l’employeur a effectivement saisi la juridiction de première instance en l’absence de suite donnée dans les deux mois par la commission médicale de recours amiable qu’il justifie avoir saisie le 28 juillet 2023.
Il résulte des dispositions précitées qu’un employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, sans qu’un organisme social puisse utilement exciper de l’absence de conséquence de conséquences financières de sa décision.
Il s’ensuit que la SAS, [1] a bien intérêt à agir, l’employeur est recevable en son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute.
II. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 15 février 2023
À l’appui de son recours, la SAS, [1] soutient que la rechute déclarée par monsieur, [X], [W] n’est pas exclusivement imputable à la maladie professionnelle de juin 2020. Il dénonce le fait pour son ancien salarié d’avoir déclaré sa rechute le 15 février 2023, soit près de deux ans après avoir été déclaré guéri le 5 août 2021 de la maladie professionnelle de juin 2020.
Il précise que monsieur, [X], [W] a quitté son entreprise suite à un licenciement pour inaptitude notifié le 23 février 2022 et dénonce le fait pour son ancien salarié d’avoir exercé des fonctions telles que préparateur de pièces chimiques, de technicien auto puis chaudronnier pour lesquelles il sollicitait le poignet de sa main droite et l’exposait à des risques identiques à ceux effectués au sein de sa société.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque l’avis favorable à la demande de la rechute rendu par le docteur, [C], médecin conseil. Elle précise que l’avis du service médical s’impose à l’organisme social et dénonce le fait pour l’employeur de n’apporter aucun élément probant de nature à remettre en cause l’imputabilité de la rechute du 15 mai 2023 à la maladie professionnelle du 2 février 2020.
*
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que, " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ".
*
En l’espèce, Monsieur, [Z], [X], [W] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 24 février 2020 au titre d’un : « syndrome à crépitants avant bras droit – œdème radius » et certificat médical initial établi le 2 février 2020 par le docteur, [K], [T] mentionnant : « syndrome à crépitant radius droit ».
La CPAM de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre d’une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Monsieur, [X], [W] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute selon certificat médical initial du 15 mai 2023 au titre de : " D# douleur poignet et radius droit ".
Le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé, après analyse, que cette rechute est imputable à la maladie professionnelle du 2 février 2020.
Pour contester l’imputabilité de la rechute à l’accident initial, la société verse aux débat le Curriculum Vitae de monsieur, [X], [W], les bulletins de salaire et sa lettre de licenciement du 23 février 2022.
Or, force est de constater qu’il existe un lien entre les lésions constatées lors de la rechute et celles de l’accident initial et que les éléments soulevés par la SAS, [1] ne permettent pas d’établir que les lésions constatées le 15 mai 2023 ne seraient pas exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 2 février 2020.
En l’état de ces constatations, la société ne prouvant pas l’existence d’une cause étrangère ni même l’existence d’un commencement de preuve en ce sens, il y aura lieu de la débouter de sa demande tendant au prononcé d’une inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 15 mai 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS, [1] qui sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit recevable le recours de la SAS, [1] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute ;
Déboute la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 27 juin 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de Monsieur, [Z], [G] au le 15 mai 2023 opposable à la SAS, [1] ;
Rejette la demande de la SAS, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [1] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Remembrement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Suspension
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Extrajudiciaire ·
- Jugement ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ferme ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mine ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Urssaf ·
- Indépendant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caution ·
- Usure ·
- Compteur
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Caution solidaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Montant ·
- Créance ·
- Offre ·
- Courrier
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.