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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 18 sept. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/02235 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOUO
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
Société EUROP CAR
Copies certifiées conformes
Mme [R] [B]
Société EUROP CAR
Copie exécutoire
Mme [R] [B]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [R] [B],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [V] [A] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Société EUROP CAR
Siège social :
[Adresse 4]
Rep/assistant : M. [U] [K] (Responsable service Assurances) muni d’un pouvoir spécial
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 24/02235
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2024, Madame [R] [B] a loué auprès de l’Agence Europcar de [Localité 2] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 5 jours moyennant le prix de 438,80 €. Le compteur kilométrique affichait 11.165 kms.
Le 24 août 2024, Madame [R] [B] a téléphoné à l’Agence de [Localité 3] Baule pour l’informer d’une panne du véhicule.
Le véhicule a été récupéré [Adresse 5] à [Localité 2] à l’aide d’une dépanneuse et stationné dans le parking de l’Agence Europcar.
Le 24 août 2024, un état des lieux de retour a été signé par Madame [R] [B] mentionnant « embrayage hors d’usage forte odeur ».
Le compteur kilométrique affichait 11.268 km soit 103 km parcourus en 3 jours.
Par déclaration manuscrite en date du 24 août 2024, Madame [R] [B] écrivait « j’étais dans la montée du pont, elle ne voulait plus avancer ; la pédale d’embrayage ne fonctionnait plus et nous avons constaté une odeur de brûlé. »
Le 4 septembre 2024, le véhicule a été déposé par l’Agence Europcar aux entreprises Renault espace auto presqu’île de [Localité 4] ; le véhicule n’avançait plus.
Le 12 septembre 2024, les entreprises Renault Espace auto informaient l’Agence Europcar [Localité 2] d’une utilisation non conforme du véhicule.
Le 16 septembre 2024, le cabinet d’expertise IDEA de [Localité 5] a été missionné par la société Europcar
Par courrier en date du 17 septembre 2024, Mme [R] [B] a été convoquée à se présenter aux entreprises Renault de [Localité 4] le 9 octobre 2024 à 14h00 pour l’expertise amiable du véhicule Renault Clio.
Le 9 octobre 2024, l’expertise a été faite en présence de Monsieur [V] [A] , fils de Madame [R] [B], qui la représentait, du responsable d’atelier et de Monsieur [J] [M], expert IDEA à [Localité 5].
L’expert amiable conclut que l’embrayage a été détruit suite à une sollicitation anormale et intense lors de la conduite du véhicule ; que les traces d’échauffement démontrent que le conducteur est resté trop longtemps à solliciter l’embrayage, le pied sur la pédale d’embrayage jusqu’à la destruction totale de la garniture immobilisant le véhicule ».
Le montant des réparations est estimé à 2.577,17€ TTC. Monsieur [A], fils de Madame [R] [B], a refusé de signer le PV d’expertise contradictoire.
Par requête datée du 9 octobre 2024 enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, Mme [R] [B] a fait citer la société Europcar située à La Baule devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour demander la condamnation de celle-ci à lui payer, à titre principal, la somme de 4.000,00 € outre celle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, le greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a convoqué les parties, à l’audience de tentative de conciliation du 21 novembre 2024 à 09h00, par lettre simple pour la requérante et par lettre recommandée pour la société Europcar dont elle a accusé réception le 24 octobre 2024.
Dans ce même courrier, les parties étaient avisées du renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 19 décembre 2024 à 9H00 en cas de non représentation à la conciliation ou en cas d’échec de celle-ci.
Un procès verbal de non conciliation a été dressé le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées ; Mme [R] [B] par son fils Monsieur [V] [A] valablement muni d’un pouvoir et la société Europcar par Monsieur [U] [K] également muni d’un pouvoir.
Monsieur [V] [A] a exposé que sa mère, anciennement commerciale, a une bonne pratique de la route ; que le véhicule qu’elle a loué est tombé en panne au bout de deux jours en ayant parcouru seulement 103 kms. Il se dit surpris que l’embrayage se casse compte-tenu du faible kilométrage au compteur et conteste la responsabilité de sa mère. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la société Europcar.
Il modifie les demandes initiales telles que formulées dans la requête et demande la condamnation de la société Europcar au paiement de :
— la somme de 500 € au titre de la restitution de la caution versée le jour de la prise de possession du véhicule,
— la somme de 263,28 € au titre du remboursement des 3 jours de location non effectués,
— la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral compte tenu des tracas occasionnés.
En réplique la société Europcar a soutenu que la panne est due à une faute de comportement de la conductrice Madame [R] [B]. Elle indique que l’assureur n’entrera pas en garantie du fait de l’utilisation non conforme de l’embrayage. Elle soutient que l’expertise amiable contradictoire a révélé que l’embrayage a été détruit suite à une utilisation trop intense de la pédale d’embrayage. Elle précise que l’expertise amiable établit la responsabilité de Madame [R] [B] dans le dommage. Elle indique que le devis pour les réparations s’élève à la somme de 2.577,00 € et que grâce à des remises commerciales, la facture est réduite à 2.106,00 € .
A titre principal, elle demande que Madame [R] [B] soit déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Europcar. Elle indique que la caution de 500,00 € n’a jamais été prélevée et qu’il n’y a donc pas lieu à restitution. Elle conteste la demande au titre des dommages et intérêts au motif qu’elle est abusive en raison de la responsabilité de Madame [R] [B] dans le dommage.
A titre reconventionnel, elle demande au visa de l’article 1217 du code civil et de l’article 5 des conditions générales de location, la condamnation de Madame [R] [B] au paiement de la somme de 1.751,11€ au titre des réparations de la voiture.
Elle sollicite enfin la condamnation de Madame [R] [B] aux entiers dépens.
À l’appui de ces demandes la société Europcar fait valoir que Madame [R] [B] n’a pas conduit le véhicule raisonnablement et qu’elle est à l’origine de la casse de l’embrayage.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mars 2025, Le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule Renault Clio immatriculé GT 83 2JG, confiée à M.[Y] [L] ; la provision a été consignée.
L’expert judiciaire a commencé ses opérations d’expertise. Par courrier en date du 10 avril 2025, reçu au greffe le 15 avril 2025 Monsieur [L] a informé le tribunal dans une note de synthèse n°1:
— que la société Europcar a confirmé que le véhicule est réparé et que les pièces d’embrayage à l’origine du litige ont été mises au rebut,
— que seules les photos correspondant à l’expertise amiable ont été fournies par la société Europcar mais celles-ci ne permettront pas de déterminer l’état d’usure de l’embrayage lorsque Madame [B] en a pris possession au moment de la location.
L’expert indique : « l’imputabilité technique me paraît difficile à établir dans cette affaire ».
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2025 dont la société Europcar a accusé réception le 29 avril 2025 et Madame [B] [R] le 30 avril 2025, le Tribunal, faisant part des éléments d’information apportés par l’expert judiciaire, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025 à 09h00 afin de recueillir les avis et demandes des parties.
A cette audience, la société EUROPCAR était représentée par M. [U] [K] valablement muni d’un pouvoir.
Madame [B], représentée par son fils M. [V] [A], demande la condamnation de la société EUROPCAR au paiement des sommes suivantes :
— 438,00 € correspondant à la location du véhicule pour 5 jours,
— 500,00 € au titre de la restitution de la caution versée,
— 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En défense, la société EUROPCAR demande le remboursement de la facture de remplacement de l’embrayage au motif que Madame [B] est responsable de la détérioration prématurée de l’embrayage conformément aux conclusions de l’expertise amiable.
Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Les parties représentées ont été avisées de la date de délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des article 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de la société EUROPCAR au titre de la facture de réparation.
La charge de la preuve de la faute dans la conduite du véhicule de Mme [B] à l’origine exclusive de la panne appartient à la société Europcar.
Plus précisément, elle doit démontrer une utilisation anormale de l’embrayage qui serait à l’origine exclusive de la casse.
Cependant, la seule expertise amiable ne suffit pas à rapporter cette preuve puisque dans son analyse, elle ne prend pas en considération les locations successives dudit véhicule alors que plusieurs conducteurs sont intervenus. L’expert amiable n’indique pas non plus dans quel état d’entretien se trouvait le véhicule.
Le seules constations de l’expert amiable ne permettent pas de donner avec certitude des éléments sur l’existence en germe ou non du désordre au moment où Mme [B] a pris possession du véhicule.
L’expert amiable ne date pas l’état d’usure du mécanisme d’embrayage, et ses constations ne permettent pas d’imputer la casse de l’embrayage de manière certaine et exclusive à Madame [R] [B].
Il résulte des pièces produites aux débats que le 21 août 2024, le véhicule Renault Clio DCI 5P immatriculé [Immatriculation 1] affichait au compteur kilométrique 11.165 kms et que Mme [B] a parcouru seulement 103 kms, ce qui ne correspond pas à un kilométrage excessif sur une durée de deux jours.
La Société EUROPCAR ne produit aucun justificatif sur les locations précédentes ni sur les entretiens du véhicule.
Il ne peut être exclu que le comportement des conducteurs successifs aient pu influencer la détérioration de l’embrayage.
La seule expertise amiable ne permet pas de prouver la faute de comportement de Mme [B] alors que les pièces ont été mises au rebut et ne sont plus vérifiables ; que l’expert judiciaire dans sa note de synthèse n°1 indique qu’il est impossible de déterminer l’état d’usure de l’embrayage au jour où Mme [B] a pris possession du véhicule alors qu’il s’agit d’une information essentielle.
La Société EUROPCAR ne prouve pas l’absence d’éléments intrinsèques au véhicule.
L’expertise judiciaire n’a pas permis de constater l’existence des désordres au niveau de l’embrayage, les pièces ayant été mise au rebus et remplacées.
L’expert judiciaire indique que seules des photos correspondant à l’expertise amiable ont été fournies par la société Europcar mais celles-ci ne permettront pas de déterminer l’état d’usure de l’embrayage lorsque Madame [B] en a pris possession au moment de la location. Il conclut que l’imputabilité technique lui paraît difficile à établir dans cette affaire.
La Société EUROPCAR échoue dans la charge de la preuve. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement de la facture de réparation de 1.751,11 €.
Sur la demande indemnitaire de Mme [B] au titre de son préjudice moral.
Mme [B] formule une demande à hauteur de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Néanmoins, Mme [B] ne caractérise pas le dommage qu’elle aurait subi en lien avec la panne dudit véhicule.
Elle ne produit aucun justificatif.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du remboursement des jours de location non exécutés.
Mme [B] indique avoir payé la somme totale de 438,80 € correspondant à cinq jours de location du véhicule.
Il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 263,28 € correspondant aux trois jours de location non utilisés en raison de la panne du véhicule.
Sur la demande au titre de la restitution de la caution.
Mme [B] demande la restitution de la somme de 500,00€ versée à titre de caution à la signature du contrat de location. La Sté EUROPCAR s’y oppose au motif que la caution n’a pas été encaissée.
Mme [B] ne justifie de l’encaissement de ladite somme.
La Juridiction n’est pas en mesure de vérifier si la somme a été portée au débit du compte bancaire de Mme [B].
En l’état, à défaut de justificatif, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens.
La société EUROPCAR qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE la société EUROPCAR de sa demande à l’égard de Mme [B] au titre des frais de réparation du véhicule.
CONDAMNE la société EUROPCAR à payer à Mme [B] la somme de 263,28 € au titre des trois jours de location de véhicule non exécutés.
DIT que la somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Mme [B] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société EUROPCAR aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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