Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 mai 2024, n° 19/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
16/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 19/03616 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KFPU
DEMANDEUR :
M. [B] [C]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société ENTREPRISE ABTP (ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLI CS
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 16 Mai 2024
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Dans le cadre d’un projet de création notamment d’un garage et d’un abri de jardin Monsieur [B] [C] a confié à :
— la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN, la maîtrise d’œuvre par acte sous-seing privé du 23 novembre 2015,
— la S.A.R.L. ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ABTP), le lot gros œuvre par acte en date du 13 novembre 2017.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 4 juillet 2018.
Faisant état de désordres, par actes d’huissier du 3 juillet 2019, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SARL ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN en référé expertise.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [H] [M].
Par actes des 3 et 4 juillet 2019, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SARL ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes, sur le fondement des articles 1792 du code civil, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil et 1240 du code civil aux fins d’indemnisation des désordres dénoncés.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2023, Monsieur [B] [C] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer la société ABTP irrecevable car prescrite en sa demande de paiement du solde du marché.
Par dernières conclusions d’incident du 12 mars 2024, Monsieur [B] [C] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil, de l’article liminaire et de l’article L 218-2 du code de la consommation, de :
Déclarer Monsieur [B] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Déclarer et juger la Société ABTP irrecevable en sa demande de voir juger que le solde du marché restant dû à la Société ABTP est de 18.209,54 € TTC comme étant prescrite ;
Déclarer et juger la Société ABTP irrecevable en sa demande de voir juger que Monsieur [C] est redevable après compensation de la somme de 11.384,04 € TTC au titre du solde du marché comme étant prescrite ;
Déclarer et juger la Société ABTP irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 11.384,04 € TTCoutre intérêts au taux contractuel (taux légal augmenté de trois points) à compter du 29 août 2018, date d’exigibilité du paiement du décompte général définitif du 29 juin 2018 comme étant prescrite ;
En conséquence,
Condamner la Société ABTP à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la Société ABTP aux entiers dépens.
Débouter la Société ABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Ordonner le renvoi de la présente affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions au fond de Monsieur [C].
Par dernières conclusions d’incident du 11 mars 2024, la société ABTP a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article L218-2 du code de la consommation, de l’article 2239 du code civil, de :
Juger que la demande visant à ce que l’expert ait une mission d’apurement des comptes, suspend la prescription ;
En conséquence,
Débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à déclarer prescrite l’action de la société ABTP.
Condamner M. [B] [C] au versement d’une indemnité de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] [C] aux dépens de l’incident.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande reconventionnelle en paiement
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article L218-2 du code de la consommation: “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique aux actions exercées par les professionnels à l’encontre des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent.
Cette prescription concerne ainsi les actions intentées dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un professionnel et un consommateur, comme celui conclu entre Monsieur [B] [C] et la société ABTP.
En l’absence de précision, le point de départ de ce délai de deux ans est le même que celui prévu, en droit commun, par l’article 2224 du code civil. Selon ce dernier texte, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
La Cour de cassation a récemment retenu que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass, com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036; Civ.1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520; Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176). Ces décisions font évoluer la solution selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement (Cass. civ. 1re, 03 juin 2015, n°14-10.908). Elles visent à fonder le point de départ de la prescription sur la connaissance des faits permettant au créancier d’exercer son action conformément à l’article 2224 du code civil. Elles considèrent que cette connaissance n’est pas nécessairement dépendante de l’émission d’une facture, qui reste essentiellement à la discrétion du professionnel en dépit de l’obligation imposée par l’article L441-3 du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, mais à l’exigibilité de la créance. Or l’exigibilité de la créance du professionnel n’est effectivement pas dépendante de l’émission de la facture, mais est liée à l’exécution des prestations, lui permettant d’exercer son action en paiement, peu importe la date à laquelle la facture est finalement émise.
C’est donc la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés qui marque le point de départ du délai de prescription, ce qui correspond à l’achèvement ou à l’exécution des prestations par le professionnel.
Selon l’article 2239 du Code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
L’article 2241 du même code énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, le marché de travaux entre Monsieur [B] [C] et la société ABTP a été conclu le 13 novembre 2017 et un décompte général définitif a été établi le 29 juin 2018 chiffrant le solde des travaux dus à la somme de 19.090,34 euros. L’action en paiement aurait dû être engagée dans les deux ans de ce décompte, à savoir avant le 29 juin 2020.
La SARL ABTP fait valoir que l’assignation en référé expertise délivrée par Monsieur [B] [C] a interrompu ce délai, le 03 juillet 2019, dès lors qu’elle a, dans le cadre des conclusions communiquées par courriel du 17 juillet 2019, sollicité du juge qu’il complète la mission de l’expert par un apurement des comptes.
Cependant, il est constant que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
Ainsi, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la seule partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure, et ne joue qu’à son profit.
De même le fait que l’expertise comporte une mission d’apurement des comptes, sollicitée par le créancier, n’équivaut pas à une assignation en justice ayant une valeur interruptive de prescription.
En conséquence, la demande en paiement de la société ABTP ne ressortant que de ses conclusions en date du 4 janvier 2023, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de la SARL ABTP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL ABTP qui succombe.
L’équité commande de condamner la SARL ABTP, à verser la somme de 1000 euros, Monsieur [B] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ABTP) irrecevable du fait de la prescription de l’action ;
CONDAMNONS la SARL ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ABTP) aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SARL ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ABTP), à verser à Monsieur [B] [C], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions de Maître LEMAIRE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO – 74
Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Urssaf ·
- Indépendant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Dette
- Associations ·
- Remembrement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Extrajudiciaire ·
- Jugement ·
- Algérie
- Ferme ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Caution solidaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Montant ·
- Créance ·
- Offre ·
- Courrier
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Liquidateur ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Charges ·
- Titre ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Caractère ·
- Commission ·
- Intérêt à agir
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caution ·
- Usure ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.