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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKQ6
Société VILOGIA, venant aux droits de la société OSICA
C/
Madame [C] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société VILOGIA, venant aux droits de la société OSICA, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de Lille sous le numéro 475 680 815, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie MATEOS-PARDOS
1 copie certifiée conforme à Madame [C] [V]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2011, la société OSICA, aux droits de laquelle vient la société VILOGIA, a donné à bail à Madame [C] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 337, 91 €, outre un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 18 octobre 2021.
Des loyers étant impayés depuis 2020, par exploit du 06 août 2024, la société VILOGIA faisait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de :
— la recevoir en ses demandes,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.771, 87€ au titre de son arriéré de loyers, charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.854, 08 € à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 433,00 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Madame [C] [V], régulièrement citée à étude, est non-comparante et non représentée à l’audience.
Le conseil de la société VILOGIA sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire était mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte du contrat locatif, du décompte produit, que le solde locatif s’élève à la somme de 4.771, 87 € euros selon décompte du 30 janvier 2025, terme d’octobre 2021, déduction faite du dépôt de garantie.
La somme de 433,00 du 31 août 2024 n’étant justifiée par aucun élément et ajoutée de surcroît de façon non contradictoire après la délivrance de l’assignation, elle n’est pas retenue.
Madame [C] [V] est donc condamnée au paiement de la somme de 4.771,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024.
— Sur la résistance abusive :
Il ressort des pièces produites qu’une grande partie de la créance principale est en réalité prescrite, aucune diligence interruptive de prescription n’ayant été faite avant la délivrance de l’assignation pour un arriéré locatif remontant à plus de 3 années.
Il est rappelé que le tribunal ne peut relever d’office la prescription.
De plus, il apparaît qu’une seule démarche amiable a été faite par le demandeur avec le courrier de mise en demeure du 25 mai 2024.
En conséquence, le requérant ne démontrant nullement la résistance abusive, l’intention de nuire de la défenderesse, et encore moins l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, il est débouté de sa demande de paiement à des dommages et intérêts.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [V] est condamnée au paiement de la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, limités aux frais de l’assignation, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevable la société VILOGIA en ses demandes ;
— Condamne Madame [C] [V] à payer à la société VILOGIA la somme de 4.771,87 € au titre de son arriéré locatif (loyers, charges), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024 ;
— Déboute la société VILOGIA de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
— Condamne Madame [C] [V] au paiement de la somme de 150,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [C] [V] au paiement des dépens limités aux frais de l’assignation,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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