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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 24 avr. 2026, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [L] [C] et Monsieur [I] [E] [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 avril 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [I], [S] [E] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Mexique) ;
— Mme [L] [C], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (44) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à condamner l’époux à verser à l’épouse des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [N] à verser à Madame [L] [C] la somme de 1 000€ (milles euros), à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [N] à verser à Madame [L] [C] la somme de 35 000€ (trente-cinq mille euros), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] et [X] [E] [N] sera exercée en commun par les parents ;
AUTORISE Madame [L] [C] à faire adjoindre son nom de famille « [C] » au nom de naissance des enfants, à titre d’usage ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : un week-end sur deux du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, rentrée des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école en période scolaire et au point de rendez-vous en lieu neutre pendant les périodes de vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le passage de bras pour les enfants s’effectuera à l’école ou sur le parking du LIDL de [Localité 4], sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [N] à verser à Madame [L] [C] la somme de 250€ par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 500€ par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’époux créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 16 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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