Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00989 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04023 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ODS
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [O] (Mère)
[W] [D] née le 16 Août 2016
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparants en personne assisté de, elle-même assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [L] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 octobre 2023, [H] [O] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de renouvellement d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et ses compléments concernant son enfant, [W] [D], née le 16 août 2016, ainsi que d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 15 février 2024, a attribué à Madame [O] une AAEH du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, et précisant que la baisse du complément est due au temps de scolarisation et au fait que les soins sont hors temps scolaire et a rejeté la demande de CMI estimant que la station debout n’est pas reconnue comme pénible.
[H] [O] a formé un recours administratif à l’encontre de ces décisions le 5 mars 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-4024, [H] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH de lui attribuer une CMI et de solliciter la condamnation de la MDPH à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à une nouvelle demande déposée par Madame [O] le 10 juillet 2024, la CDAPH, dans sa séance du 26 septembre 2024, a attribué à l’enfant une CMI mention priorité valable du 26 septembre 2024 au 31 décembre 2028.
Par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-4023, [H] [O], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH de lui accorder le complément 3 de l’AAEH et de solliciter la condamnation de la MDPH à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour.
[H] [O] comparaît accompagnée de sa fille et assistée de son avocate qui reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
— A titre principal :
▪Dire et juger que l’enfant présentait le 10 octobre 2023 et présente encore une station debout pénible et peut prétendre au bénéfice de la CMI « priorit »é et faire droit à cette demande pendant une durée de 10 ans,
▪ Attribuer à madame [O] es qualité le complément 3 de l’AAEH rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et pendant 5 ans ;
— A titre subsidiaire, faire droit à la demande de CMI « priorité » pendant une durée de 5 ans,
▪ Attribuer à madame [O] es qualité le complément 3 de l’AAEH rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et pendant 2 ans ;
— en tout état de cause condamner la MDPH à lui verse rune indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— A titre très subsidiaire :
▪ Attribuer à madame [O] es qualité le complément 2 de l’AAEH rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et pendant 5 ans ou à titre encore plus subsidiaire pendant 2 ans,
A titre infiniment subside ordonner avant dire droit une consultation médicale préalable.
La M. D.P.H, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes. Elle expose que suite au dépôt d’un nouveau dossier, le complément 3 et la CMI priorité ont été accordés à partir du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2026. Elle précise qu’au moment de la demande, l’enfant était scolarisé à temps et que les suivis se déroulaient le lundi et le vendredi à 17 heures de sorte que la condition relative à la réduction de l’activité salariée n’était pas remplie ce qui n’est pas le cas actuellement où les soins se déroulent sur le temps scolaire.
La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.
Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’ordonner la jonction de procédures sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24-4023.
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention priorité :
Cette demande qui ne peut être accordée rétroactivement est devenue sans objet au regard de la décision du 26 septembre 2024 suivant laquelle la présidente du conseil général a attribué à l’enfant une CMI mention priorité valable du 26 septembre 2024 au 31 décembre 2018.
Le conseil de Madame [O] sollicite cependant que cette carte soit accordée pour une durée de 10 ans. Elle ne motive toutefois pas spécialement cette demande notamment sur les perspectives d’évolution de l’état de santé de l’enfant
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur le complément de l’AAEH
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas de [W].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Madame [O] indique que suivant une décision rendue le 16 décembre 2024, la CDAPH lui a attribué ;
Le complément 3 de l’AAEH pour la période comprise entre le 1er août 2024 et le 31 décembre 2028Le complément 2 du 1er août 2026 au 31 décembre 2028.
Madame [O] demande, dans le cadre de cette procédure, à bénéficier du complément 3 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
Le tribunal doit se placer au jour du renouvellement des droits pour vérifier le bien-fondé de la demande, soit en l’espèce au 1er janvier 2024.
Madame [O] expose qu’elle est parent isolé et qu’elle assure seule la prise en charge quotidienne de ses deux enfants, dont [W], handicapée. Elle précise que sa fille effectue 4 séances de kinésithérapie et deux séances de psychomotricité par semaine, lesquels ne se déroulent pas nécessairement sur le temps scolaire, et qui nécessitent son accompagnement. Madame [O] expose également qu’elle doit garder son enfant sur les temps extrascolaires pour pallier son manque d’autonomie de sorte qu’elle a du arrêter de travailler. Elle considère que la réduction de son temps de travail est d’au moins 20%. Elle a précisé à l’audience qu’elle avait tenté à deux reprises de reprendre un emploi à temps partiel mais qu’à chaque fois elle a été licenciée pour abandon de poste dans la mesure où l’école l’appelle fréquemment.
Elle expose que depuis la dernière décision de la MDPH, la situation de sa fille n’a pas changé et s’est même aggravée comme en atteste le Docteur [M].
Il résulte des pièces du dossier que [W] présente une agénésie de l’avant-bras gauche congénitale, qui a nécessité une amputation de la main et de l’avant-bras gauche en août 2016,et qui est responsable d’un trouble de l’équilibre et de chutes à répétition, outre de lombalgies et scapulalgies.
Le Docteur [M] a attesté le 19 juillet 2024 de ce que l’état de santé de l’enfant s’est aggravé depuis la demande de renouvellement en octobre 2023 à la MDPH et ne permet plus à sa mère de travailler puisque sa présence est indispensable pour tout déplacement extérieur, constitué de 4 séances de kinésithérapie, 2 séances de psychomotricité par semaine ainsi que de la natation et de la gymnastique dans le cadre de la rééducation motrice dont Madame [O] a par ailleurs justifié.
Quand bien même sur certaines périodes les soins ont eu lieu hors temps scolaire, Madame [O] ayant indiqué qu’elle était tributaire des plannings de professionnels, la nature du handicap de l’enfant et son retentissement important sur son autonomie, nécessite une réduction du temps de travail de l’un des parents d’au moins 20 %, [W] ne pouvant manifestement pas intégrer une structure para scolaire pendant les mercredi, après l’école et les vacances scolaires.
La première condition pour bénéficier du complément 3 est donc remplie.
S’agissant du montant des dépenses, la base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2024 à la somme de 445,93 € de sorte que le montant visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales correspond à la somme de 263,10 €.
l appartient donc à la demanderesse de démontrer qu’elle engage des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de son enfant mineur d’un montant supérieur à cette somme.
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
[H] [O] produit l’abonnement annuel pour la gymnastique et la natation, nécessaires dans le cadre de la rééducation motrice de [W], qui s’élève à la somme de 1423 € pour l’année 2023/2024 soit un coût mensuel de 118 €ainsi qu’un devis à hauteur de 2220 € pour le suivi psychomoteur de 60 séances individuelles à un rythme de 2 séances par semaine soit un coût de 185 € par mois soit un total de 303 € par mois, supérieur à celui prévu par les textes.
Les conditions pour bénéficier du complément 3 sont donc réunies.
Il sera fait droit au recours de Madame [O] sur ce point.
La MDPH qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction de procédures enrôlée sous les numéros 24-4023 et 24-4024 sous le premier numéro ;
CONSTATE que par décision du 26 septembre 2024, la présidente du conseil général a attribué à ‘l’enfant une Carte Mobilité Inclusion mention priorité valable du 26 septembre 2024 au 31 décembre 2018.
DIT n’y avoir lieu à augmenter la durée d’attribution de cette carte ;
DIT que Madame [H] [O] peut prétendre au complément 3 de l’l'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, à charge pour elle de justifier auprès de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône de la réalité et du montant des dépenses effectuées en raison du handicap de sa fille, [W] [D] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Formulaire ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immeuble ·
- Rhône-alpes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Non contradictoire ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.