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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 24/07792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me FOURNIE
— Me [Localité 2]
— Me DELAGNEAU
— Me NIEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07792
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPQ
N° MINUTE :
Assignations des :
10, 21, 24 Mai, 04 et 14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (POLOGNE), de nationalité française,domiciliée et demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1938 et par Maître Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 779 838 366, ayant son siège social situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPQ
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435.
La société MUTUELLE SIACI SAINT HONORE, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 059 939, ayant son siège social situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié ès qualités de droit audit siège,
défaillante.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] À PARIS 16ème, pris en la personne de son syndic en exercice, la société JFT GESTION, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 390 347 029, ayant son siège social situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 1]
ayant son siège social situé [Adresse 7],
défaillante.
PARTIES INTERVENANTES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTS-DE-SEINE, ayant son siège social situé [Adresse 8], intervenante volontaire,
représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032.
La société MOTOT ET BOUILLOT, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 031 430, ayant son siège social situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, intervenante forcée,
non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPQ
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
____________________
Mme [C] [U] épouse [A], alors âgée de 63 ans, tandis qu’elle se rendait chez le médecin, le 1er juillet 2021, a fait une chute dans le hall d’entrée d’un immeuble géré en copropriété, situé à [Localité 4], [Adresse 10], et dont le syndic est la société JFT GESTION. Elle prétend avoir glissé sur une flaque d’eau présente sur le sol du hall d’entrée, non signalée, provenant, selon elle, du nettoyage de travaux de peinture effectués par un ouvrier sur les lieux, à la demande de la copropriété. Elle avance qu’un témoin a assisté à la chute, tandis qu’une seconde personne est arrivée sur les lieux après la chute. Il en est résulté pour elle diverses blessures, dont un traumatisme crânien, un claquage musculaire de la cuisse droite qui ont nécessité son transport aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 1] par les pompiers de [Localité 1]. Opérée le 13 juillet 2021 à la clinique du sport à [Localité 1], elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2021.
Par courriers recommandés du 9 novembre puis du 16 février 2022, son conseil a pris attache avec le syndic de la copropriété et avec le cabinet ALBINET ASSURANCE, courtier en assurances ainsi qu’avec la compagnie GROUPAMA, assureur de l’immeuble. Par courrier du 21 février 2022, le courtier ALBINET ASSURANCE a répondu qu’il n’assurait plus l’immeuble. Et par courrier du 8 mars 2022, la compagnie GROUPAMA a répondu que ses garanties d’assurances n’étaient pas mobilisables, la réclamation étant postérieure à la date de résiliation de la police d’assurance.
Par courrier du 13 avril 2022, le conseil de Mme [A] a alors pris contact avec le nouveau courtier de l’immeuble, la société PATRIMONE, la compagnie ALLIANZ IARD étant, depuis la prise d’effet du contrat ALLIANZ IMMEUBLE numéro 62147358, le 1er janvier 2022, le nouvel assureur de la copropriété.
Par exploits des 3 juin, 15 juin et 21 juin 2022, Mme [A] les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir une expertise judiciaire, ainsi que l’allocation d’une provision, en considération des blessures qu’elle dit avoir subies des suite de cette chute.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise de la requérante et a désigné le docteur [N] [T], en qualité d’expert. Il a néanmoins considéré qu’il n’y avait lieu à référé, sur la demande de provision, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, à défaut de production des contrats d’assurances de la copropriété qui n’était pas dans la cause. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 8 avril 2023.
Par acte du 21 novembre 2021, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a assigné la société MOTOT ET BOUILLOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de rendre commune l’ordonnance du 19 septembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment rendu commune à la société MOTO ET BOUILLOT l’ordonnance du 19 septembre 2022, ayant commis le docteur [N] [T] en qualité d’expert.
Par actes séparés des 10, 21, 22 et 24 mai et 4 et 14 juin 2024, Mme [A] a assigné la compagnie GROUPAMA ROHNE-ALPES AUVERGNE, la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à Paris 16ème, la société MUTUELLE SIACI SAINT HONORE et la CPAM de PARIS, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la syndicat des copropriétaires, ainsi que de ses deux assureurs successifs, la compagnie GROUPAMA et la compagnie ALLIANZ qui lui a succédé, compte tenu des circonstances de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2021, et leur condamnation in solidum, au paiement de la somme de 25.913,70 euros, au titre de l’indemnisation de sa chute.
Par acte extra-judiciaire du 4 novembre 2024, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a assigné en intervention forcée la société MOTOT ET BOUILLOT à qui avait été confiés les travaux dans le hall de l’immeuble.
Par ordonnance de jonction du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a joint ces deux procédures.
La demanderesse prétend que la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aurait reconnu être l’assureur du syndicat des copropriétaires dont la garantie est susceptible d’être mobilisée dans le cadre de l’accident mais qu’elle considère néanmoins que sa garantie ne peut être mobilisée. La compagnie conteste en effet que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse être retenue et soutient qu’un transfert de garde a été opéré au profit de la société MOTOT ET BOUILLOT, en raison des travaux qu’elle aurait effectué dans l’immeuble, l’entreprise en charge de ceux-ci aurait, selon elle, eu la garde du chantier.
Par conclusions transmises au tribunal par RPVA, le 3 avril 2025, Mme [A] demande au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la juger recevable et fondée en ses demandes :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 4], et ses deux assureurs successifs, la compagnie GROUPAMA, et la compagnie ALLIANZ IARD qui lui a succédé, responsables, compte tenu des circonstances de l’accident dont elle a été victime, le 1er juillet 2021 ;
— les condamner in solidum à lui payer :
— 25.913,70 euros au titre de l’indemnisation la chute ;
— 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais aussi les dépens relatifs à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 19 septembre 2022, qui ne lui ont pas été remboursés.
Mme [A], se fondant tant sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur l’article 1242 du code civil, sur les deux attestations qu’elle produit aux débats, et sur le dossier médical transmis, qui atteste des conséquences de la chute, demande la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de celle-ci sur le sol mouillé de l’immeuble, partie commune au sens de la loi 1965, dont le syndicat des copropriétaires avait de surcroît la garde, et s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [T] désigné en référé, qu’elle demande au tribunal d’homologuer. Elle fait valoir que son indemnisation a été retardée parce que les deux assureurs successifs se sont renvoyés la charge de l’indemnisation, et qu’elle a peiné à obtenir le nom et les coordonnées du nouvel assureur de l’immeuble. Elle ne formule aucune demande contre l’entreprise de travaux. Elle demande la mise en œuvre de la garantie de l’un des deux assureurs de l’immeuble. Elle fait valoir que les actions récursoires, dont dispose le syndicat, ne le dispensent pas d’assumer sa responsabilité à l’égard de la victime directe de l’accident.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la garde du hall d’immeuble ait été transférée.
Elle précise enfin que les éléments médicaux produits, et en particulier, l’expertise judiciaire attestent des conséquences préjudiciables découlant directement de cette chute.
Par conclusions transmises par voie dématérialisée du 13 juin 2025, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et de l’article 14 alinéa 4 de la loi n°65-577 du 10 juillet 1965 :
A titre principal, de :
— débouter Mme [A] et toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre ;
— la condamner elle ou tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE ;
A titre subsidiaire, allouer les sommes suivantes :
— à Mme [A], en la déboutant de toute autre demande :
— 80 euros au titre des frais de déplacement ;
— 800 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 732 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, en la déboutant de toute autre demande :
— 3.158,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.241,73 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation ;
— condamner la société MOTOT ET BOUILLOT à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, et la débouter de toute demande, dirigée à son encontre ;
— condamner la société MOTOT ET BOUILLOT à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 2].
La compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dénie être tenue à garantie, puisqu’elle a transféré la garde du hall de l’immeuble à la société de travaux qu’elle a missionnée à cet effet. Elle nie avoir engagé sa responsabilité, et demande, le cas échéant, de condamner la société MOTOT ET BOUILLOT à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge et à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation des préjudices.
Par conclusions transmises de la même manière le 1er avril 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1353 du code civil, et de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
— débouter Mme [A], la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, et toutes autres parties, de leurs demandes formées contre elle ;
— les condamner à lui payer 3.000 euros de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline DELAGNEAU.
La société ALLIANZ IARD fait quant à elle valoir que la garantie d’assurance souscrite par le syndicat de copropriétaires auprès d’elle, n’a pas vocation à jouer, dans la mesure où l’accident s’est produit le 1er juillet 2021, alors que la garantie souscrite auprès d’elle n’a pris effet que 6 mois plus tard au 1er janvier 2022, de sorte que toutes les demandes formées contre elle, au titre de l’assurance responsabilité civile des copropriétaires ne pourront qu’être rejetées, puisque la garantie n’était pas en vigueur.
Par conclusions du 30 janvier 2025 transmises par voie électronique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE, intervenue volontairement à l’instance, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 4] et ses deux assureurs successifs, la compagnie GROUPAMA et la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer, en disant que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 3.158, 95 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 19 juin 2024, date des présentes ;
— 1.241,73 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 19 juin 2024, date des présentes ;
— 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger qu’elle exerce son recours :
— en ce qui concerne les frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 3.158,95 euros, Mme [A] faisant état de dépenses de cette nature restées à charge à hauteur de 4.644,29 euros ;
— en ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuels (PGPA) qui sera fixé à la somme de 1.241,73 euros, Mme [A], ne faisant pas état de pertes de cette nature non compensées à ce stade de la procédure ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Sylvain NIEL.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4], et la société MOTOT ET BOUILLOT n’ont pas constitué avocat.
De même la société MUTUELLE SIACI SAINT HONORE, en dépit d’une assignation en l’occurrence dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile signifiée par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 et délivrée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas davantage constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 12 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité peut être invoquée tant par les copropriétaires que par les tiers.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, et applicable aux faits de l’espèce, l’article 14 modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 – article 11 -ne fait plus référence au défaut d’entretien ou au vice de construction.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, visé non au dispositif des conclusions du demandeur, mais dans la motivation de celles-ci, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est de principe que le propriétaire de la chose, qui est présumé gardien de celle-ci, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable, que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
La faute de la victime est totalement exonératoire si elle présente les caractéristiques de la force majeure elle l’est partiellement dans les autres cas.
Sur la garantie d’assurance mobilisable en cas de responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les assureurs étaient en désaccord sur le point de savoir quelle assurance serait mobilisable si la responsabilité du syndicat des copropriétaires venait à être retenue. Selon GROUPAMA, il fallait se placer au jour de la réclamation. Et dans la mesure où elle était intervenue en 2022 après l’entrée en vigueur du nouveau contrat c’est la compagnie ALLIANZ IARD, nouvel assureur de l’immeuble, qui doit répondre de cet évènement. La société ALLIANZ IARD faisait, quant à elle valoir, que la garantie d’assurance souscrite par le syndicat de copropriétaires, auprès d’elle, n’avait pas vocation à jouer, dans la mesure où les faits se sont produits le 1er juillet 2021, tandis que la garantie souscrite auprès d’elle n’a pris effet qu’ au 1er janvier 2022.
Depuis la phase amiable, et au titre de ses dernières écritures, l’assureur GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (conclusions n° 2 p. 6) reconnaît désormais être assureur de l’immeuble, au jour de la chute, soit au 1er juillet 2021, et devoir en répondre, si la responsabilité du syndicat venait à être engagée. Il entend cependant se décharger de toute responsabilité, au motif que le hall était en travaux, et que la garde de celui-ci – et donc de son sol – avait été transférée à l’entreprise auteur des travaux.
Les demandes formées contre la société ALLIANZ IARD seront donc toutes rejetées, seule la garantie de GROUPAMA étant mobilisable.
Sur la chute de Mme [A] et sur les responsabilités
En l’espèce, Mme [B] témoin oculaire de la scène de l’accident, dans un témoignage manuscrit , atteste que : " Le 01/07/2021 à 12H45, je suis descendu du Cabinet pour fumer dehors. Dans le hall de l’immeuble, il y avait un Monsieur qui travaillait (peinture), il mettait de l’eau par terre pour nettoyer. Je précise qu’il n’y avait aucune indication, ni fiche montrant le danger du sol mouillé, ni la fiche des travaux.
En sortant de l’immeuble, j’ai vu Mme [A] arriver pour son rendez-vous de 12H30. On est rentrés dans le hall et j’ai vu Mme [A] tomber, en glissant sur le sol mouillé en faisant un grand écart.
Mme [A] est restée par terre, car pouvait pas se relever à cause de la douleur. Monsieur qui a fait les travaux a demandé une chaise à la dame du Cabinet juridique au rez-de-chaussée. On a aidé Mme [A] à se mettre sur la chaise. J’ai appelé le 15 et la dame du Cabinet juridique le 112.
Mme [A] a été prise en charge par les pompiers qui sont arrivés assez rapidement ".
Le docteur [P] [Q], médecin qu’elle allait consulter, s’il n’a pas assisté à la chute proprement dite, précise (pièce n° 2) quant à lui l’avoir vue juste après sa chute : " j’atteste sur l’honneur les faits suivants : le 01/07/2021 à 12H40 je suis descendu de mon cabinet dans le hall car mon assistant Mme [B] [L] n’était pas au cabinet. J’ai vu ma patiente Mme [A] [C] qui était sur la chaise et mon assistante. J’ai demandé ce qui s’était passé. J’ai appris que Mme [A] est tombée en glissant sur le sol mouillé. Elle avait très mal. En ce moment, les pompiers sont arrivés et Mme [A] a été prise en charge. "
Il n’est pas contesté que le sol du hall d’immeuble était rendu glissant, car mouillé, ce jour-là sans aucune indication ni signalisation quant au lavage et aux travaux réalisés.
Il résulte des éléments médicaux produits aux débats que Mme [A] s’est vu diagnostiquer, des suites de cette chute, un traumatisme crânien et un claquage musculaire, et que ces blessures ont nécessité une intervention chirurgicale, pratiquée le 13 juillet 2021, à la clinique du sport à [Localité 1]. Elle conserve une lésion musculaire au niveau du muscle carré fémoral droit (la longueur de l’atteinte musculaire en hypersignal T2 est de 7 cm). Ces blessures sont donc la conséquence directe de sa chute, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, Mme [A], cadre au sein de la société TF1, a été en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2021, mais la sécurité sociale a compensé ses pertes de salaire. Elle dit, en outre, avoir dû, en revanche, annuler un voyage à [Localité 5] en raison de cet accident, ainsi qu’en atteste l’agence de voyage produite.
Il en résulte que ces éléments traduisent que ces lésions sont en lien causal avec la chute ainsi constatée.
Il n’est pas contesté, en l’occurrence, que le hall d’immeuble est une partie commune, de sorte qu’il résulte des éléments produits, et en particulier de l’attestation de Mme [B], que le dommage de la demanderesse trouve son origine dans les parties communes, en l’occurrence, le sol du hall de l’immeuble, et sa flaque glissante, de sorte que la responsabilité du syndicat est engagée, sans préjudice de toutes actions récursoires qu’il pourrait exercer contre un autre responsable.
Dans sa version en vigueur au jour des faits, l’article 14 ainsi modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 – article 11 -ne fait plus référence au défaut d’entretien ou au vice de construction, de sorte que l’objection de GROUPAMA, tirée de ce que le vice de construction et le défaut d’entretien ne sont pas prouvés, n’est pas pertinente. Au demeurant, la présence d’une flaque non essuyée, et non signalée, pourrait suffire à traduire le défaut d’entretien.
Il résulte du tout que la responsabilité du syndicat de copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L’action des demandeurs est également fondée en toute hypothèse sur l’article 1242 du code civil. Or, sur ce fondement, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE objecte que la garde du hall de l’immeuble était transférée à la société MOTOT ET BOUILLOT.
Il est toutefois de principe que le propriétaire est présumé gardien, et que la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, qui se borne à produire la facture de cet entrepreneur au 30 juillet 2021 pour des travaux de peinture murale, sans établir les éléments caractéristiques d’un transfert de la garde du hall dans son entier, ne parvient pas à établir celui-ci, alors que le devis porte sur la peinture d’un partie des murs et du plafond, au bénéfice de cette société de travaux.
Elle ne saurait donc prétendre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’était plus gardien du hall de l’immeuble, lors de la chute de Mme [A] ce jour-là, alors que les travaux en cause sont des travaux de réfection de la porte d’entrée de l’immeuble côté rue, ainsi que la peinture d’un mur et la pose d’une moulure, avec la réfection de la corniche et du plafond, de sorte que la preuve d’un transfert de la garde du sol et de l’ensemble du hall d’immeuble ne saurait en résulter. Il est en effet de principe que le propriétaire est présumé gardien.
La responsabilité de la société MOTOT ET BOUILLOT dont la faute n’est pas invoquée n’est donc pas engagée, de sorte que les recours et appels en garantie formés contre elle, ne sont pas fondés, faute pour la compagnie auteur de la demande reconventionnelle de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.
Sur les préjudices et leur liquidation
Mme [A] sollicite l’allocation de la somme totale de 25.913,70 euros, à titre d’indemnisation du préjudice corporel subi des suites de la chute survenue, comprenant les préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, frais de déplacement, assistance d’une tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour, déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées (pretium doloris), déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent.
La compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE conteste les postes de préjudices suivants : le montant des dépenses de santé actuelles (qu’elle considère injustifié), les frais d’assistance à expertise (dont elle ne démontre pas s’être acquittée de la somme demandée). Elle propose de ramener à de plus justes proportions s’agissant des postes de préjudices suivants : des frais de déplacement, le recours à une tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent, lié à l’utilisation de béquilles, le préjudice esthétique permanent lié à sa cicatrice, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
La compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires devait être retenue d’octroyer l’allocation de la somme de 3.158,95 euros à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport), et la somme de 1.241,73 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation.
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par la demanderesse, découlant de la chute survenue ce jour-là dans le hall d’immeuble, et examinera les demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE qui sera reçue par le présent jugement en son intervention volontaire.
Il s’infère de ce qui précède, que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée et que seule la garantie de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de l’immeuble, au jour de l’accident, est mobilisable, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme [A], survenue dans le hall de l’immeuble, le 1er juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en l’occurrence, de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE en son intervention volontaire ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 1], seul responsable de la chute de Mme [C] [A] dans le hall de l’immeuble, partie commune, le 1er juillet 2021, et de ses conséquences dommageables, la garantie de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de l’immeuble au jour de l’accident, étant seule mobilisable ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 1] et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme [C] [A], dans le hall de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 1], le 1er juillet 2021 ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE contre la société MOTOT ET BOUILLOT ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et les demandes formées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
ayant pris part au délibéré,
en remplacement du Président, empêché
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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