Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 26 janv. 2026, n° 24/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [D] [X] + 2 grosses S.A.S. SOCIETE D’ETUDES IMMOBILIERES ROYALE MONTAIGNE + 1 grosse Me [L] [I] + 1 grosse la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL + 1exp SCP Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00048
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3SS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
Sous l’enseigne ALV AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES IMMOBILIERES ROYALE MONTAIGNE
Chez SBH DOM, [Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SAS Société d’Etudes Immobilières Royale Montaigne à pratiquer à l’encontre de Monsieur [D] [X] une saisie conservatoire de créance entre les mains de tout établissement bancaire ou autre dans lequel Monsieur [D] [X] détenait des avoirs, ainsi qu’une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à Monsieur [D] [X] en ce inclus les véhicules et ce, en garantie d’une somme globale de 115 500 € à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire en date du 5 juillet 2024, la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a procédé à la saisie conservatoire, au domicile de Monsieur [D] [X] des biens mobiliers suivants, au nombre de trente-quatre :
¢ Fiat 500 immatriculée [Immatriculation 28]
¢ Renault Mégane sans immatriculation (plaque ALV AUTO)
¢ Renault Clio immatriculée [Immatriculation 12]
¢ Fiat Panda immatriculée [Immatriculation 14]
¢ Hyundai l20 immatriculée [Immatriculation 21]
¢ Renault Mégane Scénic immatriculée DN-285-Kk
¢ Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 15]
¢ Daewoo noire sans immatriculation (plaque ALV AUTO)
¢ Fiat Panda noire sans immatriculation
¢ Toyota Rav4 immatriculée [Immatriculation 18]
¢ Opel corsa immatriculée [Immatriculation 25]
¢ Audi A1 immatriculée [Immatriculation 31]
¢ Renault Kangoo immatriculée [Immatriculation 9]
¢ Toyota Rav4 immatriculée [Immatriculation 10]
¢ Jeep Cherokee immatriculée [Immatriculation 29]
¢ BMW X1 immatriculée [Immatriculation 7]
¢ Smart Fortwo immatriculée [Immatriculation 27]
¢ VW Coccinelle immatriculée [Immatriculation 24]
¢ Audi TT immatriculée [Immatriculation 20]
¢ Lexus IS 220D immatriculée [Immatriculation 8]
¢ VW Polo immatriculée [Immatriculation 33]
¢ Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 11]
¢ Range Rover sport immatriculée [Immatriculation 5]
¢ Volvo C30 immatriculéeGW-800-VB
¢ Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 26]
¢ Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 16]
¢ Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 32]
¢ Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 6]
¢ Mitsubishi Outlander immatriculée [Immatriculation 19]
¢ Dacia Lodgy immatriculée [Immatriculation 23]
¢ Infinity Q50 immatriculée [Immatriculation 30]
¢ VW Golf immatriculée [Immatriculation 17]
¢ Audi Q3 immatriculée [Immatriculation 22]
¢ Citroën C3 immatriculée GH919-ZY
Monsieur [D] [X] a déclaré au commissaire de justice instrumentaire qu’il ne faisait que du dépôt vente et que le les véhicules appartenaient « soit à un carrossier voisin, soit à un mécanicien, soit à des tiers » sans lui en justifier.
Cette mesure lui a été dénoncée le 8 juillet 2024.
Selon acte introductif d’instance en date du 1er aout 2024, Monsieur [D] [X] a fait assigner la SAS Société d’Etudes Immobilières Royale Montaigne à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester la saisie conservatoire qui lui a été dénoncée le 8 juillet 2024.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [D] [X] au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
¢ De débouter la SAS société d’études immobilières [Adresse 34] Montaigne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¢ De constater que les biens, objets de la saisie-conservatoire, ne lui appartiennent pas ;
¢ D’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire qui lui a été dénoncée le 8 juillet 2024 ;
¢ De condamner la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et irrégulière ;
¢ De condamner la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
¢ Lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de véhicules à l’exception des véhicules suivants :
Renault MEGANE sans immatriculation (plaque ALV AUTO)
Daewoo noire sans immatriculation (place ALV AUTO)
Fiat Panda noire sans immatriculation ;
¢ Débouter Monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes ;
¢ Condamner Monsieur [D] [X] au paiement à son profit d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
En cours de délibéré, par courriel du 11 décembre 2025 et au contradictoire de la partie défenderesse, il a été demandé à l’avocat du demandeur de communiquer sa pièce n°13 intitulée « Renault Mégane sans immatriculation (ALV AUTO), en attente DV » laquelle ne figurait pas à son dossier de plaidoirie.
Par courriel en date du 12 décembre 2025, l’avocat du demandeur a transmis à la juridiction une pièce intitulée " [X] – pièce 13 ". Cette pièce est un document manuscrit de Monsieur [N] [W] datée du 12 décembre 2025, jour de l’envoi dudit courriel. Elle sera donc écartée des débats, le juge de l’exécution n’ayant pas autorisé la communication d’une nouvelle pièce dans le cadre du délibéré, mais sollicité une pièce visée dans le bordereau qui faisait défaut dans le dossier de plaidoirie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles :
Monsieur [D] [X] soutient que les trente-quatre véhicules objets de la saisie conservatoire ne lui appartiennent pas.
En défense, la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne demande au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de mainlevée de trente et un véhicules, dès lors qu’il est justifié des contrats de dépôt vente conclus avec les propriétaires et des cartes grises afférentes, prouvant qu’il n’en est pas propriétaire.
En revanche, elle s’oppose à toute mainlevée des trois véhicules restants (Renault Mégane sans immatriculation, Daewoo noire sans immatriculation et Fiat Panda noire sans immatriculation) au motif que Monsieur [D] [X] ne rapporte pas la preuve que les trois véhicules ne lui appartiennent pas.
***
Il convient de donner acte à la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne, de ce qu’elle acquiesce à la mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules suivants et de l’ordonner, en tant que de besoin :
¢ Fiat 500 immatriculée [Immatriculation 28]
¢ Renault Clio immatriculée [Immatriculation 12]
¢ Fiat Panda immatriculée [Immatriculation 14]
¢ Hyundai l20 immatriculée [Immatriculation 21]
¢ Renault Mégane Scénic immatriculée DN-285-Kk
¢ Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 15]
¢ Toyota Rav4 immatriculée [Immatriculation 18]
¢ Opel corsa immatriculée [Immatriculation 25]
¢ Audi A1 immatriculée [Immatriculation 31]
¢ Renault Kangoo immatriculée [Immatriculation 9]
¢ Toyota Rav4 immatriculée [Immatriculation 10]
¢ Jeep Cherokee immatriculée [Immatriculation 29]
¢ BMW X1 immatriculée [Immatriculation 7]
¢ Smart Fortwo immatriculée [Immatriculation 27]
¢ VW Coccinelle immatriculée [Immatriculation 24]
¢ Audi TT immatriculée [Immatriculation 20]
¢ Lexus IS 220D immatriculée [Immatriculation 8]
¢ VW Polo immatriculée [Immatriculation 33]
¢ Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 11]
¢ Range Rover sport immatriculée [Immatriculation 5]
¢ Volvo C30 immatriculéeGW-800-VB
¢ Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 26]
¢ Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 16]
¢ Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 32]
¢ Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 6]
¢ Mitsubishi Outlander immatriculée [Immatriculation 19]
¢ Dacia Lodgy immatriculée [Immatriculation 23]
¢ Infinity Q50 immatriculée [Immatriculation 30]
¢ VW Golf immatriculée [Immatriculation 17]
¢ Audi Q3 immatriculée [Immatriculation 22]
¢ Citroën C3 immatriculée GH919-ZY
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
***
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 2276 du code civil dispose, en son premier alinéa, qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il est admis en droit que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, parce qu’ils se trouvent dans un local occupé par lui, il appartient à celui qui en demande la distraction ou au débiteur lui-même, s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du code civil.
« S’agissant du véhicule Daewoo
Monsieur [D] [X] justifie exercer sous l’enseigne ALV Automobile.
Il verse aux débats une copie du bon de commande d’un véhicule Daewoo immatriculé SG 451282, n°KLAUA75Z12K8043, mis en circulation, pour la première fois, le 3 JUIN 2002 au profit de la société AB Auto, prévoyant une livraison le 18 avril 2024, moyennant un coût de 2 721 € (dont 1 000 € payable en espèces et 1 721 € par virement).
Il justifie également d’une copie de l’acte de cession du véhicule de marque Daewoo visé dans le bon de commande, en date du 16 avril 2024.
Cette cession a été effectuée au profit de la société Ab Auto, le 16 avril 2024 moyennant un coût de 1 721 €, (pièce en défense n°19).
Il soutient que ce véhicule est bien l’un des trois véhicules « sans immatriculation » précité.
Il ressort d’un relevé de compte chèques d’avril 2024 ouvert au nom de Monsieur [V] [O], qu’un montant de 1 721 € a été débité de son compte au profit de Monsieur [D] [X] le 18 avril 2024, sous l’intitulé « remboursement »
Cependant, Monsieur [D] [X] n’explique pas pourquoi le véhicule était présent chez lui à la date de la saisie conservatoire réalisée le 5 juillet 2024 si la vente a été effectivement finalisée le 18 avril 2024 et qu’il a cessé d’en être propriétaire.
Enfin, le numéro de châssis du véhicule est précisé sur le document de cession. A défaut d’immatriculation, il eut été aisé à Monsieur [D] [X] de démontrer que les documents précités étaient bien ceux afférents au véhicule saisi.
« S’agissant du véhicule Fiat Panda :
Monsieur [D] [X] verse aux débats un bon de commande d’un véhicule Fiat Panda immatriculé BE 830415, n°ZFA169000017866, mis en circulation, pour la première fois, le 23 décembre 2010 au profit de la société AB Autos, en date du 12 avril 2024, moyennant un coût de 2 900 € (dont 1 000 € payable en espèces et 1 900 € par virement).
Il justifie également l’acte de cession d’un véhicule de ce véhicule Fiat Panda, n°ZFA169000017866, en date du 16 avril 2024. Ce certificat mentionne comme acquéreur la société Ab Auto, un kilométrage affiché au compteur de 152 000 kilomètres et la cession intervenue le 16 avril 2024 à 14 heures (pièce en défense n°20).
Le demandeur soutient que ce véhicule est bien l’un des trois véhicules « sans immatriculation » précité.
Il ressort d’un relevé de compte chèques d’avril 2024, ouvert au nom de Monsieur [V] [O], qu’un montant de 1 900 € a été débité de son compte, sous l’intitulé « remboursement » au profit de Monsieur [D] [X] le 16 avril 2024, jour de la prise de possession supposée du véhicule.
Monsieur [D] [X] n’explique pas pourquoi le véhicule était présent chez lui à la date de la saisie conservatoire réalisée le 5 juillet 2024 si la vente a été effectivement finalisée le 16 avril 2024 et qu’il a cessé d’en être propriétaire.
Enfin, le bon de commande précise que le véhicule est immatriculé BE 830415. Il n’était donc pas dépourvu d’immatriculation.
Monsieur [D] [X] ne rapporte donc pas la preuve que le véhicule immatriculé BE 830415, vendu par ses soins en avril 2024 est l’un des véhicules saisis.
« S’agissant du véhicule Renault Mégane
Monsieur [D] [X] ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’il n’est pas propriétaire de ce véhicule.
Il convient d’observer, d’ailleurs, qu’aucun tiers n’a demandé la distraction desdits biens.
Par conséquent, Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande de mainlevée des véhicules Renault Mégane sans immatriculation (plaque ALV AUTO), Daewoo noire sans immatriculation (plaque ALV AUTO) et Fiat Panda noire sans immatriculation.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [D] [X] sollicite la condamnation de la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Cette action n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute, ce qui ne dispense pas le demandeur de démontrer le préjudice invoqué par ses soins.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Il ne justifie pas que les ventes des véhicules objets de la mesure aient été retardées ou empêchées d’autant qu’il semble établi que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la preuve de ce qu’il n’en était que le dépositaire.
Monsieur [D] [X] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge des dépens exposés par ses soins.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Donne acte à la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne de son acquiescement à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 juillet 2024 au préjudice de Monsieur [D] [X] des véhicules suivants :
1. Fiat 500 immatriculée [Immatriculation 28]
2. Renault Clio immatriculée [Immatriculation 12]
3. Fiat Panda immatriculée [Immatriculation 14]
4. Hyundai l20 immatriculée [Immatriculation 21]
5. Renault Mégane Scénic immatriculée DN-285-Kk
6. Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 15]
7. Toyota Rav4 immatriculée [Immatriculation 18]
8. Opel corsa immatriculée [Immatriculation 25]
9. Audi A1 immatriculée [Immatriculation 31]
10. Renault Kangoo immatriculée [Immatriculation 9]
11. Toyota Rav4 immatriculée [Immatriculation 10]
12. Jeep Cherokee immatriculée [Immatriculation 29]
13. BMW X1 immatriculée [Immatriculation 7]
14. Smart Fortwo immatriculée [Immatriculation 27]
15. VW Coccinelle immatriculée [Immatriculation 24]
16. Audi TT immatriculée [Immatriculation 20]
17. Lexus IS 220D immatriculée [Immatriculation 8]
18. VW Polo immatriculée [Immatriculation 33]
19. Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 11]
20. Range Rover sport immatriculée [Immatriculation 5]
21. Volvo C30 immatriculéeGW-800-VB
22. Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 26]
23. Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 16]
24. Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 32]
25. Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 6]
26. Mitsubishi Outlander immatriculée [Immatriculation 19]
27. Dacia Lodgy immatriculée [Immatriculation 23]
28. Infinity Q50 immatriculée [Immatriculation 30]
29. VW Golf immatriculée [Immatriculation 17]
30. Audi Q3 immatriculée [Immatriculation 22]
31. Citroën C3 immatriculée GH919-ZY
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 juillet 2024 au préjudice de Monsieur [D] [X] pour les trente et un véhicules précités, précisément désignés ;
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules Renault Mégane sans immatriculation (plaque ALV AUTO), Daewoo noire sans immatriculation (plaque ALV AUTO) et Fiat Panda noire sans immatriculation, pratiquée à la requête de la SAS société d’études immobilières Royale Montaigne, selon procès-verbal du 5 juillet 2024 ;
Le déboute de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure, exposés par ses soins ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Elitazur, commissaires de justice, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Calcul ·
- Médiation ·
- Retard ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Signature
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Preuve ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Dossier médical ·
- Exécution provisoire ·
- Présomption
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Principal ·
- Débat public ·
- Fait ·
- Obligation ·
- Dernier ressort
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Transport ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Sociétés ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Formulaire ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.