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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me VERANY + 1 CC Me JIMINEZ MONTES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 MARS 2026
S.E.L.A.R.L. [J] [M] [1]
c/
S.D.C. [2], [F] [H] épouse [U], [K] [E] [N], [X] [Q] [N] épouse [C], [T] [B] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01813 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHV
Après débats à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. [J] [M] [1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 877 486 837, agissant par Maître [J] [M], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [N], désigné en cette qualité selon jugement du Tribunal de céans rendu selon la procédure accélérée au fond du 30 mars 2023
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [K] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [Q] [N] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3] (GB)
Monsieur [T] [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4] (USA)
t
ous représentés par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la SARL [3], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, [3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [H] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 7] ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes transmis aux autorités de Grande Bretagne et aux autorités des Etats-unis le 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet [3] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de céans, Madame [F] [H] épouse [U], Madame [K] [N] , Madame [X] [N] épouse [C] et Monsieur [T] [N] à l’effet de voir :
— RECEVOIR la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— CONSTATER la mésentente des héritiers ayant pour effet de bloquer le règlement de la succession de feu Monsieur [D] [N] ,
— DIRE ET JUGER que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession
EN CONSÉQUENCE,
— DESIGNER tel mandataire successoral qu’il plaira avec pour mission de :
• prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la succession de feu [D] [N]
• recevoir les appels de fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [2], les correspondances du syndic, les convocations aux assemblées générales, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales concernant les lots 306, 245, 353 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] à [Localité 5]
• représenter Madame [F] [H] épouse [U], Madame [X] [C] née [N] , [K] [N] et [T] [N] lors des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
• condamner Madame [H] épouse [U], Mesdames [K] et [X] [N] et Monsieur [T] [N] à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers avec distraction au profit de l’avocat demandeur.
À cet effet, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [4] faisait valoir en substance que [D] [N] était propriétaire des lots 306, 245, 353 et qu’il est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 8] en l’état d’un testament olographe aux termes duquel il léguait à sa sœur [G] [N] ses biens situés à [Localité 5] ; que ce testament a été homologué par la juridiction anglaise le 18 novembre 2013 ; que Madame [G] [N] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 8] laissant pour lui succéder ses frères et sœurs et sa nièce, Madame [F] [H] épouse [U], par ailleurs fille unique de [D] [N] ; qu’il existe un litige entre les héritiers, Madame [H] épouse [U] refusant de consentir à la délivrance du legs des biens situés dans la [Adresse 9] ; que le dialogue est impossible entre les héritiers et que cette mésentente bloque le règlement de la succession ; que le syndicat des copropriétaires a parfaitement intérêt à agir, les charges de copropriété demeurant impayées en raison du conflit.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de céans a :
— Déclaré que le syndicat des copropriétaires [2] pris en la personne de son syndic en exercice, recevable et bien-fondé en sa demande de désignation d’un mandataire successoral
— Désigné la Selarl [J] [M] [5], prise en la personne de Me [J] [M], située à [Localité 9] [Adresse 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens situés en France, à [Localité 5], dans la copropriété [Adresse 11] [4], à savoir les lots 306, 245 et 353, ayant appartenu à [D] [N] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 8], pour une durée de 2 années
— Confèré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration relatifs à ces biens dépendant de la succession de feu [D] [N] ;
— Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral la mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la succession de feu [D] [N] en ce qui concerne les biens situés en France à [Localité 5] dans la [Adresse 9], de recevoir les appels de fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [2], les correspondances du syndic, les convocations aux assemblées générales, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales concernant les lots 306, 245, 353 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] à [Localité 5], de représenter Madame [F] [H] épouse [U], Madame [X] [C] née [N] , [K] [N] et [T] [N] lors des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de percevoir les fruits de ces biens immobiliers et de payer les charges y afférents ;
— Autorisé le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers [6], détenus par la direction des finances publiques ;
— Dit que la mission prendra fin dans le délai de deux ans à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du Code civil ;
— Fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de la succession de [D] [N]
— Dit que le mandataire assurera les formalités légales et règlementaires d’enregistrement et de publication de la présente décision
— Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
— Condamné Madame [H] épouse [U] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 €
— Condamné Madame [K] [N] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 €
— Condamné dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 €
— Condamné Monsieur [T] [N] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 €
— Condamné Madame [F] [H] épouse [U], Madame [K] [N] , Madame [X] [N] et Monsieur [T] [N] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat demandeur
Par actes transmis aux autorités de Grande Bretagne et aux autorités des Etats-unis le 30 mars 2023, La SELARL [J] [M] [5] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de céans, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Madame [F] [H] épouse [U], Madame [K] [N] , Madame [X] [N] épouse [C] et Monsieur [T] [N] à l’effet de voir :
Vu l’article 813 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— PROROGER la mission de la SELARL [J] [M] [1] prise en la personne de Maitre [J] [M] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [N] pour une durée de 24 mois supplémentaires à compter du 30 mars 2025, en rappelant que la mission est limitée à l’administration provisoire des biens immobiliers situés au [Adresse 6] à [Localité 5], [Adresse 9] avec l’autorisation d’accomplir l’ensemble des actes d’administration y afférents.
— AUTORISER à mettre en décharge le mobilier garnissant l’immeuble litigieux, ledit mobilier n’ayant aucune valeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 juin 2025, puis après renvois accordés afin d’obtenir le retour des actes de signification à l’étranger, à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, la SELARL [J] [M], par la voix de son conseil demande le bénéfice de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, sollicitant uniquement la prorogation de sa mission.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet [3] ainsi que Madame [F] [H], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Madame [K] [N] , Madame [X] [N] épouse [C] et Monsieur [T] [N] (ci-après Les Consorts [N] ), par la voix de leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, afin de :
Vu les articles 813 et suivants du Code civil,
— REJETER la demande de SELARL [J] [M] [1] représentée par Me [J] [M], tendant à obtenir la prorogation de sa mission pour une durée limitée à 24 mois supplémentaires en raison de la vente des biens immobiliers indivis sur licitation selon jugements des 11 septembre 2025 et de la désignation d’un notaire commis en la personne de Me [S] [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PROROGER la mission de la SELARL [J] [M] [1], représentée par Me [J] [M], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [D] [N] pour la période du 30 mars 2025 jusqu’au 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il convient de se référer aux conclusions des parties.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a été régulièrement signifiée à une employée habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Par ailleurs, l’assignation a été transmise aux autorités étrangères, assortie de sa traduction en langue anglaise.
Madame [H] épouse [U] a été régulièrement assignée à son domicile en Grande Bretagne. Il est produit l’acte adressé par les autorités britanniques le 26 mars 2025 au terme duquel l’autorité a l’honneur d’attester que la demande a été exécutée au 3 butlers Pond, reading RG8 7PF le 12–10–2022 selon les règles légales, dans l’une des formes suivantes prévues à l’article cinq, à savoir par remise simple : les documents mentionnés dans la demande ont été remis à [F] [H] épouse [U], destinataire de l’acte.
Monsieur [T] [N] et Mesdames [K] et [X] [N] , ont été régulièrement assignée, de sorte qu’ils sont représentés par leur conseil lors de la présente affaire.
2- Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-9 du Code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SELARL [J] [M] [1] expose que :
— L’intégralité des biens immobiliers ont été vendus sur licitation par jugements du 11 septembre 2025 (lots n°1 et 2) et les prix de vente consignés entre les mains du Bâtonnier. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] a fait opposition au paiement du prix de vente le 7 octobre 2025.
— La juridiction de céans, saisie initialement par le Syndicat des copropriétaires, avait indiqué pour faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral :
« Aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée depuis le décès de [D] [N] , ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires est en mesure d’entreprendre pour recouvrer sa créance. La situation conflictuelle entre les héritiers retarde le règlement de la succession et l’inertie, la carence ainsi que la mésentente de ces derniers font obstacle au paiement des créances du syndicat des copropriétaires. Celui-ci, en sa qualité de créancier, est dès lors recevable et bien fondé à solliciter la désignation d’un mandataire successoral afin d’assurer l’administration provisoire de la succession. »
— Quand bien même un notaire a été désigné par le tribunal le 16 août 2024, aucun projet de partage n’a, à ce jour, été établi.
— En l’état de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente, la question du règlement des arriérés de charges de copropriété demeure entière.
— La vente du bien immobilier ne met pas fin à la mission du mandataire successoral, et il convient de s’assurer du bon règlement des créances relatives à ce bien qui appartenait à la succession (charges de copropriété, taxes foncières, etc…).
En défense, les consorts [N] , pour s’opposer à cette demande de prorogation exposent que :
— Depuis le début de sa mission, Me [J] [M] n’est en possession d’aucun fonds lui permettant de procéder à la gestion du bien indivis de [Localité 5].
— la succession de [D] [N] (et de sa soeur) ne consiste qu’en un seul bien immobilier.
— La personne défunte était de nationalité anglaise et n’avait pas de compte bancaire ouvert en France.
— Les adjudications ont eu lieu le 11 septembre 2025 pour le prix de 108.000 € (lot 1) pour l’appartement de [Localité 5] (06) et le prix de 12.000 € pour les terrains sis à [Localité 10] (21). Le prix de vente de 108.000 € a été consigné par l’avocat de l’adjudicataire et remis au Notaire, l’étude de Me [S] [R], le prix de 12.000 € (lot 2) devant également être versé entre les mains du notaire commis.
— Suite aux deux jugements sur licitation judiciaire du 11 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] a fait opposition le 7 octobre 2025. L’avocat poursuivant la licitation judiciaire a remis les fonds au notaire commis, Me [S] [R], afin que celui-ci règle le montant des charges impayées, ce qu’il a fait le 23 janvier 2026.
— Le mandataire successoral est mal fondé à venir solliciter une prorogation de sa mission, désormais pour une durée du 24 mois, alors même que celui-ci avait été désigné à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, lequel est désormais réglé de toutes les charges.
— Le mandataire successoral ne justifie pas qu’il existe d’autres dettes non réglées.
— si d’autres dettes existaient, celles-ci pourraient tout à fait être réglées par l’intermédiaire du Notaire judiciaire commis.
— Me [S] [R] a été désigné en qualité de notaire commis selon ordonnance du 16 août 2024. Il a donc vocation depuis la vente sur licitation des biens indivis sis à [Localité 5] et [Localité 10] à procéder au partage des biens immobiliers et payer les différents créanciers (notamment le Syndicat des copropriétaires qui a fait opposition).
Il résulte des pièces produites que la succession ne comprend qu’un seul bien immobilier, lequel a été vendu par licitation judiciaire par jugement du 11 septembre 2025.
Il est constant que le prix de vente a été consigné puis remis au notaire commis et que suite à l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées, celles-ci ont été réglée le 23 janvier 2026.
Il n’est par ailleurs justifié par le mandataire successoral d’aucune autre dette certaine demeurant impayée ni d’aucune difficulté particulière d’administration de la succession nécessitant la poursuite de sa mission.
Dans ces conditions, alors que les opérations de liquidation et de partage relèvent désormais du notaire commis par le tribunal et que la principale créance litigieuse a été réglée, il n’apparaît pas que les circonstances ayant justifié la désignation du mandataire successoral persistent ni que la prorogation de sa mission soit nécessaire à la bonne administration de la succession, d’autant que cette désignation avait été sollicitée par le syndicat des copropriétaires en vue du règlement des charges.
La demande de prorogation de la mission du mandataire successoral sera en conséquence rejetée.
3- Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants, 814-1 du code civil,
Vu les articles 1379 et 1380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral ;
DIT n’y avoir lieu à prorogation de ladite mission ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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