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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [D]
, [X] [U] épouse [D]
c/
[O] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me HABOURDIN
à Me POLLARD
copie à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID6T
Minute: 363 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EXPERTISE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D] né le 18 Mars 1972 à DOUAI,
demeurant 65 rue du dauphin – 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [U] épse [D] née le 13 Novembre 1970 à DOUAI,
demeurant 65 rue du dauphin – 62110 HENIN-BEAUMONT/FRANCE
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant 61 rue du dauphin – 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] et Mme [X] [U] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison sise 65 rue Dauphin à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).
En 2019, M. [O] [V], voisin des époux [D], a installé une pompe à chaleur au sein de son habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, les époux [D] ont assigné M. [O] [V] aux fins de condamnation sous astreinte de M. [O] [V] à déplacer sa pompe à chaleur, évoquant des nuisances sonores constitutives d un trouble anormal de voisinage.
M. [O] [V] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 janvier 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 mai 2025 devant le juge unique. A l ‘audience, avant l ouverture des débats, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l audience de plaidoiries du même jour. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les époux [D] sollicitent le prononcé des mesures suivantes :
— débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer les époux [D] recevables et bien fondés en leur demande ;
— constater que les époux [D] sont victimes d un trouble anormal de voisinage causé par
les nuisances sonores excessives générées par la pompe à chaleur située sur la propriété de M.
[O] [V] ;
— condamner en conséquence M. [O] [V] à déplacer sa pompe à chaleur sur la façade
arrière de son habitation (façade sud) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter
de l expiration d un délai d un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [O] [V] à verser la somme de 10 000 euros aux époux [D]
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner M. [O] [V] à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros au
titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [V] aux entiers dépens ;
— condamner M. [O] [V] à payer aux époux [D] la somme de 1 440 euros au
titre des frais engagés pour l expertise acoustique.
Les époux [D] fondent leurs demandes sur les dispositions de l article 651 du code civil. Ils expliquent qu en matière de nuisances sonores, l existence d un trouble normal de voisinage s analyse au regard des seuils d émergence sonore fixés par les articles R.1336-5 et R.1336-7 du code de la santé publique à 5 décibels en période diurne et 3 décibels en période nocturne. Ils indiquent avoir fait appel à un expert acoustique, ayant relevé des bruits dépassant ces seuils réglementaires. En réponse à l argumentation adverse, ils font état de bruits survenant la nuit, et constatés par l expert qu ils ont mandaté dans leur chambre fenêtres fermées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [O] [V] demande au tribunal de :
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à payer à M. [O] [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
S’opposant aux demandes formulées par les époux [D], M. [V] évoque un climat entre voisins globalement tendu. Il affirme que ses voisins ne se sont plaints de la pompe à chaleur que deux ans après sa pose, à l occasion d un désaccord quant à la réalisation de travaux concernant une clôture mitoyenne. Il ajoute avoir fait des ajustements, à la demande de ses voisins et à la suite d un rendez-vous chez le conciliateur, en modifiant l installation afin de diminuer le risque de vibrations, et en changeant sa programmation afin qu elle ne fonctionne plus la nuit. Il invoque l inopposabilité du rapport acoustique réalisé de manière non contradictoire, et ajoute que la méthode de prise de mesures ne permet pas d établir l existence de nuisances sonores constitutives d un trouble anormal de voisinage, au regard des dispositions réglementaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le prononcé avant-dire droit d une expertise judiciaire
L article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu on n en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L article 1240 dudit code dispose que tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L article 9 du code de procédure civile dispose qu il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsqu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Enfin, l article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d éléments suffisants pour statuer.
En l espèce, au soutien de leurs demandes, les époux [D] versent au débat un rapport d expertise non contradictoire, établi par M. [H], expert dans le domaine de l acoustique.
Ce rapport relève la présence de nuisances sonores, compte-tenu de la fréquence des bruits relevés, en particulier la nuit dans la chambre des époux [D], fenêtre fermée. Il estime notamment que ces bruits sont susceptibles de porter atteinte au sommeil des demandeurs, par des réveils intempestifs.
A défaut d élément de preuve extérieur venant les corroborer, ces constatations réalisées dans le cadre d un rapport d expertise non contradictoire ne peuvent à elles seules emporter la conviction du tribunal.
Dès lors, une mesure d expertise judiciaire sera ordonnée suivant mission détaillée au dispositif, afin de faire la lumière, dans le respect du contradictoire, sur les éventuelles nuisances causées par la pompe à chaleur installée chez M. [V] au détriment des époux [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire et désigne pour ce faire M. [M] [S], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Douai avec pour mission de :
visiter les lieux situés 65 rue Dauphin à Hénin-Beaumont ;
convoquer les parties et leurs conseils ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
faire toutes constatations utiles quant à la teneur, l intensité, les horaires et la durée du bruit occasionné dans les différentes pièces ouvertes et fermées de l habitation Mme [X] [U] et M. [J] [D] par la pompe à chaleur installée chez M. [O] [C], après avoir isolé les bruits venant de cette installation des autres bruits environnants ;
dire si les nuisances sonores éventuellement relevées portent atteinte aux conditions de jouissance normale de leur bien par Mme [X] [U] et M. [J] [D] ;
le cas échéant, donner son avis quant aux mesures susceptibles de mettre fin aux nuisances constatées et en évaluer le coût.
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que M. [J] [D] et Mme [X] [U] épouse [Z] feront l’avance des frais d’expertise et qu’ils devront consigner la somme de 1 500 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9h00 pour faire le point sur la mesure d expertise ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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