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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01115 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4CB
Code NAC : 82C
S.A. SMA
C/
Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.A.S. CARRIER
Société CARRIER FRANCESCS, inervenant volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
DÉFENDEURS
Mutuelle GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Nicolas CIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1957
S.A.S. CARRIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me HECQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
Société CARRIER FRANCESCS, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me HECQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 17 novembre 2025 et du 19 novembre 2026, la société SMA, S.A., a fait assigner la caisse de réassurances mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société CARRIER, S.A.S., à comparaître à l’audience tenue en date du 13 février 2026 devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, et ce aux fins de voir étendre et rendre commune la mesure d’expertise déjà initiée dans un contentieux opposant la société CREMATORIUM DE CORMEILLES EN PARISIS, S.A.S., à la S.A.R.L. CIGC, la S.A. SMA, la S.A.R.L. PHILEAS K, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY.
A l’appui de ses demandes, la société SMA, S.A., expose que cette procédure a pour objectif de rendre la mesure d’expertise commune à l’assureur de la société de maintenance, la société GROUPAMA, et au fabricant de l’installation de pompe à chaleur litigieuse, la société CIAT.
Au jour de l’audience, la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la société CARRIER, S.A.S., anciennement CIAT, est représentée en défense. La société CARRIER FRANCE SCS intervient volontairement en ce contentieux. Cette dernière sollicite la mise hors de cause de la société CARRIER SAS et l’acceptation corrélative de son intervention volontaire, en indiquant que la société CARRIER SAS avait été assignée en sa qualité de fabricant de la pompe à chaleur du crématorium. Or, les activités de distribution de la société CARRIER ont été transférées vers une nouvelle entité, dénommée CARRIER FRANCE SCS, depuis le 1er juillet 2022. Cette société émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE A L’AUDIENCE DE LA SOCIETE CARRIER FRANCE SCS
Il convient de donner acte à la société CARRIER FRANCE SCS de son intervention volontaire en ce contentieux.
SUR LA DEMANDE EN EXTENSION DE LA MESURE D’EXPERTISE
Après examen de l’assignation et des motifs qui y sont exposés, en application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, il apparaît qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
La société CARRIER, S.A.S., sollicite sa mise hors de cause de ce contentieux, et il sera fait droit à sa demande puisque, corrélativement, intervient volontairement en ce contentieux la société CARRIER FRANCE SCS, qui a repris une partie de l’activité de la société CARRIER SAS depuis le 1er juillet 2022, selon apport partiel d’actif signé le 17 mai 2022 et enregistré au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 18 mai 2022.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à rendre commune à la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société CARRIER FRANCE SCS l’expertise déjà ordonnée par une Ordonnance rendue en date du 1er mars 2023, dans le contentieux qui oppose initialement la société CREMATORIUM DE CORMEILLES EN PARISIS, S.A.S., à la S.A.R.L. CIGC, la S.A. SMA, la S.A.R.L. PHILEAS K, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte à la société CARRIER FRANCE SCS de son intervention volontaire en ce contentieux,
Mettons corrélativement hors de cause la société CARRIER S.A.S.,
Etendons à la caisse de réassurances mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société CARRIER FRANCE SCS les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er mars 2023 (RG n°23/00003) et ayant désigné Monsieur [O] [U] (Adresse : [Adresse 5] – Adresse courriel : [Courriel 1] ) en sa qualité d’expert, dans le contentieux opposant initialement la société CREMATORIUM DE CORMEILLES EN PARISIS, S.A.S., à la S.A.R.L. CIGC, la S.A. SMA, la S.A.R.L. PHILEAS K, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY,
Disons que la société SMA, S.A., devra communiquer sans délai à la caisse de réassurances mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et à la société CARRIER FRANCE SCS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la caisse de réassurances mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société CARRIER FRANCE SCS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle la caisse de réassurances mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société CARRIER FRANCE SCS devront être informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 2.000 Euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMA, S.A., entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente Ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation versée par la société SMA, S.A., dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la caisse de réassurances mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société CARRIER FRANCE SCS sera caduque et privée de tout effet,
Disons que, dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
Laissons les dépens à la charge de la société SMA, société demanderesse,
Fait au tribunal judiciaire de Pontoise le 13 mars 2026,
La Greffière
Le Président
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