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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/06
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
22 Janvier 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00107
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZ3
S.A. SEGEC
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
S.A. SEGEC
Prise en la personne de son représentant légal
70 Avenue Aristide Briand
36400 MONTGIVRAY
(Ayant pour Avocat Maître Olivia COLMET DAAGE, Avocat au Barreau de PARIS) -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [V] [F], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [T] [D]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 22 Janvier 2026, et ce jour, 22 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon déclaration établie par la SA Société d’entreprises générales et d’exploitations du Centre (SEGEC) du 24 novembre 2023, M. [W] [S], salarié de la société en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023 (jambe prise sous le train de chenille d’une mini-pelle qui reculait). Le certificat médical initial du 23 novembre 2023 faisait état de « fractures fermées multiples du pied – fractures diaphyses M2 à M4 gauches ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre.
Par courrier du 6 janvier 2025, la CPAM de l’Indre a informé la SA SEGEC de la fixation du taux d’incapacité permanente de M. [W] [S] à 10 % à compter du 10 décembre 2024 pour des « séquelles d’une fracture des 2,3 et 4èmes métatarsiens du pied gauche non opérée consistant en une rectitude du 1er orteil avec hallux valgus qui est en lien avec la fracture du 2ème métatarsien déplacée qui a déstabilisé l’arche du pied ».
A la suite d’une contestation de cette décision par la SA SEGEC, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé cette décision lors de sa séance du 19 juin 2025.
Par requête adressée le 28 juillet 2025 au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Châteauroux, la SA SEGEC a sollicité à titre principal la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et sa fixation à 0 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties étant régulièrement avisées de l’audience, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, la SA SEGEC, représentée par son conseil sous le bénéfice d’une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de :
à titre principal, juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [S] doivent être évaluées à 2 % ;à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 434-2, R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la SA SEGEC expose que :
elle produit un avis médical du Docteur [I] estimant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident du travail de M. [S] doit être fixé à 2 % dans la mesure où il considère que l’hallux valgus repéré par le médecin conseil ne peut être imputable aux séquelles de l’accident du travail et où l’existence d’un orteil en rectitude, à supposer que cela soit imputable à l’accident, ne peut selon le barème justifier un taux d’IPP supérieur à 5 % ;la CMRA n’a pas tenu compte des éléments développés par ce médecin pour rendre sa décision de confirmation ;subsidiairement, si le tribunal estimait ce rapport insuffisant pour fixer le taux d’IPP à 2 %, une expertise médicale serait justifiée dans la mesure où il existe en l’espèce un différend d’ordre médical relatif à l’évaluation des séquelles de l’accident du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, demande au tribunal de :
confirmer que le taux d’incapacité permanente de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail du 23 novembre 2023 dont a été victime M. [W] [S] a été justement évalué ;confirmer les décisions de la CMRA et de la caisse primaire ;débouter en conséquence la société SEGEC de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des barèmes indicatifs d’invalidité annexés au Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que :
le médecin conseil et la CMRA ont tous deux motivés leur avis tendant à fixer le taux d’IPP de M. [S] à 10 % ; il a en particulier été tenu compte du fait que le blocage de l’hallux en rectitude (justifiant un taux de 5 % selon le barème) est associé à une déviation en valgus, ce qui justifie donc pleinement le taux de 10 % qui est d’autant moins surestimé qu’il ne tient compte ni de l’œdème ni des douleurs associées ;pour justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée, les arguments de l’employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la CMRA or en l’espèce l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre valablement en cause ces deux avis médicaux concordants.
Exposé des motifs
Sur la demande principale
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. …
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente …
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. … »
Le barème prévu à l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit en son chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied les taux d’incapacité suivants :
« Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ.
La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
— Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3 »
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la SA SEGEC conteste l’évaluation du médecin conseil et de la CMRA ayant considéré qu’un taux d’incapacité de 10 % devait être retenu, eu égard à l’existence d’un hallux valgus mis en lien avec la fracture déplacée du 2e métatarsien ayant déstabilisé l’arche du pied.
L’avis médical du Docteur [I], médecin mandaté par l’employeur, conteste cette appréciation pour plusieurs motifs :
il ne ressort pas des documents médicaux relatifs aux soins reçus par M. [S] que la fracture du 2e métatarsien aurait été déplacée ;il n’y a aucune trace d’évaluation visuelle et podoscopique de la déstabilisation de l’arche du pied invoquée ;il est évoqué un blocage du gros orteil en rectitude et non en mauvaise position, ce qui ne justifie pas un taux d’IPP de 10 % mais tout au plus de 5 % ;l’examen du médecin conseil a mis en évidence des orteils en marteau sur les deux pieds, de sorte qu’il existe des anomalies non imputables à l’accident du travail et qu’il n’est donc pas démontré que le fait que le gros orteil gauche en position debout ne touche pas le sol soit imputable à l’accident du travail.
Si la CMRA a répondu à l’argument relatif au taux d’IPP retenu de 10 % plutôt que de 5 %, explicitant clairement en quoi il ne s’agit pas uniquement d’un blocage en rectitude mais bien d’un blocage associé à une déviation, en revanche aucun des éléments présents au dossier ne répond à l’argument soulevé par le médecin mandaté par l’employeur selon lequel l’hallux valgus pourrait ne pas être imputable à l’accident du travail dans la mesure où il n’est pas démontré que la fracture en M2 était déplacée et où l’intéressé présente par ailleurs un état intercurrent susceptible d’en être à l’origine. Il sera relevé en particulier que le certificat médical initial ne précise nullement si les fractures étaient déplacées et que l’examen du médecin conseil relève l’existence d’orteils dits « en marteau » sur les deux pieds.
Dès lors, il apparaît en l’espèce que l’employeur produit un avis médical suffisamment précis et circonstancié, de nature à faire naître un doute sur l’appréciation médicale du médecin conseil et de la CMRA. L’absence des autres pièces médicales relatives à la situation de l’assuré, couvertes par le secret médical, ne permet pas au tribunal de se forger une conviction face à cette divergence entre deux avis médicaux.
Aussi, le tribunal n’étant pas suffisamment informé pour pouvoir statuer sur la contestation de l’employeur sur un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit.
Sur la mesure d’instruction
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Selon l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. … »
En l’état des pièces et éléments fournis par les parties, au regard de la complexité du dossier, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour éclairer le tribunal, laquelle sera réalisée sur pièces.
Sur les frais
Selon l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des … expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne une expertise médicale sur pièces avant-dire droit ;
Désigne le docteur [B] [U], 27 avenue du midi, 87000 Limoges, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges, pour y procéder ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre devra fournir à l’expert le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, conformément à l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale précité, selon les modalités prévues à cet article ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l’employeur peut demander à la CPAM de l’Indre, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin mandaté par l’employeur, l’intégralité des rapports précités ;
Donne à l’expert pour mission de :
prendre connaissance des pièces communiquées par les parties ;en cas de besoin, convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ou médecins conseils, afin de recueillir leurs observations ou recevoir leurs pièces ;sur la base des informations ainsi recueillies :décrire, à la date de la consolidation, soit le 9 décembre 2024, les séquelles résultant de l’accident du travail du 23 novembre 2023 de M. [W] [S], indépendamment de tout état antérieur ou postérieur ;dire s’il existe un état interférent et indiquer son incidence sur les séquelles relevées ;préciser, en fonction des pièces médicales communiquées, si la fracture en M2 présentée par M. [S] était déplacée et/ou si les comptes-rendus médicaux consécutifs à l’accident du travail ont mis en évidence une déstabilisation de l’arche du pied ;évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [W] [S] à la date de consolidation, soit le 9 décembre 2024, découlant de l’accident du travail du 23 novembre 2023, en se fondant sur les critères énoncés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, sur les barèmes présents à l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel ;
Dit que l’expert :
fera connaître sans délai au juge son acceptation et commencera immédiatement les opérations d’expertise ;signalera au tribunal tout motif de nature à mettre en jeu son impartialité et son objectivité vis-à-vis d’une des parties ;accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile, et aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;dressera rapport écrit de ses opérations pour être déposé au greffe dans les cinq mois suivant la notification de la présente décision, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit qu’après leur avoir adressé son pré-rapport l’expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations lesquelles prendront une forme écrite et dit que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnées par les parties ;
Dit qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
Invite l’expert à répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et à formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que les frais de l’expertise ordonnée par le présent jugement seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience par le greffe ou à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’appel de la présente décision peut être interjeté conformément à l’article 272 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait état d’un motif grave devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans.
La Greffière, La Présidente,
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