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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DU RHONE, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01768 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCM3
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Madame, [R], [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DU RHONE
Me Frédérique BELLET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [K], [V] a été employé par la société, [1] depuis le 1er mars 2006 et occupe depuis le 02 juillet 2017 le poste de coffreur bancheur.
Le 24 juillet 2020, Monsieur, [K], [V] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle « lombalgies avec irradiation » complétée par un certificat médical initial établi le 23 juillet 2020 faisant état de « sciatique par hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Cette déclaration a été notifiée à la société, [1] par courrier du 02 septembre 2020.
Par courrier du 21 décembre 2020, la CPAM du Rhône a informé la société de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), les conditions du tableau n’étant pas réunies.
Le 16 février 2021, la CPAM du Rhône a informé la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle- tableau n°98- « sciatique par hernie discale L5-S1 » de la maladie déclarée par Monsieur, [K], [V] le 24 juillet 2020.
Le 16 avril 2021, la société a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de réponse de la, [2], par requête en date du 06 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [K], [V].
Par décision du 21 juin 2022, la, [2] a rejeté la demande de la société.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société, [1] demande, à titre principal, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, en l’absence du respect du principe du contradictoire qui incombe à la caisse.
Elle soutient que la caisse ne l’a pas informée des dates d’échéance des différentes phases de procédure en cas de saisine du, [3]. Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté les délais impartis.
Elle précise qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier avant la transmission au, [3]. Elle conclut que ce délai s’appréciait du 22 janvier 2021 au 02 février 2021 et non du 21 janvier 2021 au 1er février 2021.
A titre subsidiaire, elle demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, en l’absence du respect du principe du contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle du 10 août 2018.
Elle fait valoir que la caisse a reconnu une maladie professionnelle du 10 août 2018 sans que cette date corresponde à un élément objectif du dossier constitué par la caisse.
Elle demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande de débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la caisse a informé l’employeur de la saisine du CRRMP. Elle soutient que le délai de 10 jours pendant lequel la société pouvait formuler des observations s’exprime en jours francs sur la période du 21 janvier 2021 jusqu’au 1er février 2021.
Elle ajoute que la société a été informée sur les conditions dans lesquelles la date de première consultation médicale a été retenue. Elle fait état que le dossier est complet lorsque la caisse détient à la fois la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Elle justifie avoir réceptionné le formulaire de déclaration de la maladie professionnelle signé par Monsieur, [K], [V] le 10 août 2018 d’où l’assimilation de cette date comme date de maladie professionnelle.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle – même si elle ne remplit pas les conditions du tableau des maladies professionnelles- s’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le principe du contradictoire et l’obligation d’information:
Sur l’information de la saisine du, [3] En application des dispositions combinées de l’article R 441-8 , R 441-14, et des article R. 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit respecter son obligation d’information de différents délais et notamment :
le délai de la période d’instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ; il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a pas été informée de la saisine du, [3] et des dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
La charge de la preuve incombe à la CPAM du Rhône.
Cette dernière verse néanmoins aux débats un courrier du 21 décembre 2020, réceptionné le 04 janvier 2021 par la société, l’informant de sa saisine du, [3] et de la possibilité de compléter et d’enrichir le dossier jusqu’au 21 janvier 2021 et de formuler des observations jusqu’au 1er février 2021 (pièce n°7 du défendeur).
Il doit donc être conclu que la CPAM du Rhône a bien respecté son obligation d’information quant aux délais .
Le tribunal constate que le moyen soulevé par la société est infondé.
Sur le respect des délais prévus pour l’instruction de la demandeEn application de l’article R461-10 du code de sécurité sociale, la CPAM doit informer l’employeur que le dossier est mis à sa disposition pendant 40 jours. Au cours des 30 premiers jours, l’employeur peut enrichir et émettre des observations sur le dossier. Les 10 derniers jours francs lui permettent de consulter et de formuler des observations avant qu’elle ne rende sa décision de prise en charge.
Seul le non respect du second délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la société considère que le délai de 10 jours francs s’apprécie du 22 janvier 2021 au 02 février 2021 alors que la CPAM du Rhône soutient que le délai de 10 jours francs s’apprécie du 21 janvier 2021 au 1er février 2021.
Le premier délai de 30 jours ouvert à l’employeur pour consulter et compléter le dossier a débuté suite à l’envoi du courrier d’information de saisine du CRRMP en date du 21 décembre 2020. Il a donc débuté le lendemain, soit le 22 décembre 2020, pour se terminer le 20 janvier 2021 à 23 heures 59 minutes.
Le second délai, de 10 jours francs, qui a suivi le terme du premier, a débuté le 21 janvier 2021 pour se terminer le 31 janvier 2021, à savoir un samedi, et donc prorogé au lundi 1er février, le calcul s’effectuant en jours francs.
Dans ces conditions, la société a bénéficié du délai réglementaire complet et le moyen soulevé par la société est infondé, la seule mention dans le courrier de la CPAM d’un premier délai de 30 jours jusqu’au 21 janvier 2021 ne permettant pas de retenir un défaut de respect des délais de consultation et du dernier délai de 10 jours francs.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle :
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, en matière de maladie professionnelle, « est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5 ;
[…]
Dans le rapport entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve du premier constat médical de la maladie incombe à la caisse.
La date de première constatation médicale n’est par ailleurs pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial .
Enfin l’indemnisation ne peut précéder de plus de deux ans la date de déclaration de la maladie professionnelle.
La société constate que la caisse a instruit une maladie professionnelle du 23 juillet 2020, au titre du tableau n°98, et que le certificat médical initial ainsi que le colloque médico-administratif ont conclu à une date de première constatation médicale du 10 juillet 2017. Elle conteste donc le bien fondé de la date du 10 août 2020 évoquée et donc de la date du 10 août 2018 retenue au titre de la première constatation médicale, n’ayant jamais reçu le certificat médical correspondant.
La caisse conclut à l’absence d’obligation d’informer l’employeur d’une date de première constatation médicale antérieure à la date du certificat médical initial. Elle conclut en tout état de cause que cette date du 10 juillet 2017 était parfaitement consultable sur la fiche de concertation médico-administrative présente au dossier.
En l’espèce le certificat initial ainsi que le colloque médico-administratif établissent la date de première consultation médicale au 10 juillet 2017.
Il n’est pas contesté que la société a eu accès à ces documents.
Par ailleurs il résulte des éléments de l’espèce que la date du 10 août 2018 comme date de première constatation de la maladie résulte de la prise en compte du délai de deux ans précédant la date de la déclaration. Or la date du 10 août 2020 correspond à la date de réception de cette déclaration tel que cela ressort de la capture d’écran versée au débats par la CPAM.
Il sera donc constaté que la société a eu accès à tous les éléments utiles, sans qu’aucun n’ait été caché à son examen.
La demande d’inopposabilité tirée de ce chef doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Enfin la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société, [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur, [K], [V] le 24 juillet 2020 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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