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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 avr. 2026, n° 25/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/03476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMSN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
Association GROUPE DE RECHERCHE POUR L’AIDE ET L’ACCES AU LOGEMENT ([S])
C/
[F] [Z]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association GROUPE DE RECHERCHE POUR L’AIDE ET L’ACCES AU LOGEMENT ([S]), dont le siège social est sis 122 rue de Douai – 59000 LILLE
représentée par Mme [L] [N], juriste salariée munie d’un pouvoir de représentation
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [Z], demeurant 85 rue Voltaire – 59100 ROUBAIX
représentée par Me Lucie DUJARDIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 février 2024, M. [I] [B] a conclu avec l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement (ci-après [S]) un bail portant sur un logement situé 85 rue Voltaire à Roubaix.
Dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative, une convention tripartite d’occupation précaire a été conclue le 15 février 2024 entre le bailleur, [W] et Mme [F] [Z] prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 786,58 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers n’ont pas été payés et un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 2 489,14 euros en principal a été signifié à Mme [Z] le 3 octobre 2024.
Par acte en date du 13 mars 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 14 mars 2025, [W] a assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [Z] et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes qui lui restaient dues.
A l’audience, [W] s’en rapporte à ses conclusions et demande au juge de :
dire que la convention d’occupation précaire ne relève pas du régime de la loi du 6 juillet 1989 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de la convention ;ordonner l’expulsion de Mme [Z] et celle de tout occupant de son chef ;condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 743,46 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal outre les loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’à libération des lieux ; débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
[W] estime que la convention litigieuse échappe aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative.
Il soutient que la convention est résiliée de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et conteste avoir manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent ou être tenu à une obligation de relogement de Mme [Z].
Mme [Z] demande au juge de :
à titre principal,requalifier la convention d’occupation précaire en contrat de bail ;écarter des débats la pièce n°14 produite par le [S] ;débouter le [S] de ses demandes de résiliation, expulsion et condamnations aux loyers impayés ;condamner [W] à la reloger avec sa famille dans un logement décent ;à titre subsidiaire,suspendre les effets de la clause résolutoire ;condamner le [S] à réaliser des travaux de remise en état nécessaire à la disparition des désordres sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;accorder à Mme [Z] des délais de paiement sur 24 mois ;en tout état de cause,débouter le [S] de ses demandes ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [Z] estime que la convention qu’elle a signée doit être requalifiée en contrat de bail au sens de la loi du 6 juillet 1989 au regard de l’absence du caractère précaire de son occupation des lieux.
Elle soutient que la clause résolutoire ne peut avoir joué et que la résiliation du contrat ne peut intervenir. En effet, aucun loyer ne saurait être lui réclamé dès lors que le [S] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent (présence de souris, installation sanitaire vétuste) et que son logement était inhabitable.
Elle demande donc le rejet de sa demande d’expulsion mais encore la condamnation du [S] à la reloger ou, à défaut, à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux loués.
Enfin, elle demande, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Mme [Z] a été autorisée à produire en délibéré des justificatifs de sa procédure de surendettement, ce qu’elle a fait le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la convention d’occupation précaire en bail d’habitation
L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif dispose que :
Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
La convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée, au jour de sa conclusion, qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
En l’espèce, Mme [Z] a bénéficié d’une dérogation exceptionnelle pour bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une intermédiation locative en raison de la dangerosité du quartier dans lequel était situé son précédent logement.
La convention conclue s’inscrit dans un dispositif particulier en vue d’attribuer à Mme [Z] un hébergement temporaire tout en bénéficiant d’un accompagnement social (L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation).
Il n’y aura pas lieu de requalifier la convention en contrat de bail au sens de la loi du 6 juillet 1989 et Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur la résiliation de la convention
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La convention signée prévoit une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la convention deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
[W] a fait délivrer le 3 octobre 2024 à Mme [Z] un commandement de payer la somme de 2 489,14 euros resté infructueux plus de deux mois.
Mme [Z] estime qu’aucun loyer n’était dû pendant cette période puisque le logement était non seulement indécent mais encore inhabitable, ce que conteste [W].
Il appartient à l’occupante de démontrer le caractère inhabitable, et à tout le moins indécent, du logement qu’elle occupe en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Mme [Z] se borne à produire quelques photographies non datées de son logement dont il ressort, notamment, que l’évacuation d’eau du lave-vaisselle s’effectue dans l’évier.
Ces éléments ne justifient aucunement le caractère indécent et, a fortiori inhabitable, du logement tel que l’allègue l’occupante.
Les loyers étaient donc dus et n’ont pas été réglés de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2024.
L’expulsion de Mme [Z] et celle de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation
Il ressort de l’historique locataire produit par [W] et non contesté par Mme [Z] que celle-ci resterait redevable de la somme de 4 174,69 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Il conviendra cependant de déduire de ce montant la somme de 233,10 euros correspondant au coût de l’assignation.
Mme [Z] sera donc condamnée à payer au [S] la somme de 3 941,59 euros.
Mme [Z] sera également condamnée à payer au [S] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si la convention s’était poursuivie, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de délais de paiement
Le mécanisme de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas à la convention litigieuse de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de suspension d’acquisition de la clause résolutoire.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Z] explique qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et qu’elle a quatre enfants à charge.
Elle ne démontre pas sa capacité à rembourser sa dette dans un délai de deux ans. Par ailleurs, une procédure de surendettement est en cours et les délais de cette procédure prévalent. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] perdant son procès sera condamnée aux dépens.
[W] sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation temporaire conclue le 15 février 2024 entre l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement et Mme [F] [Z] portant sur le logement situé 85 rue Voltaire à Roubaix sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [F] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement la somme de 3 941,59 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 743,46 euros à compter de l’assignation et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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