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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 13 janv. 2025, n° 24/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 13 janvier 2025
RG N° : N° RG 24/03763 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6X
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [O] [B]
contre
Mme [W] [J]
Grosse :
CCC :
M. [O] [B]
Mme [W] [J]
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 13 janvier 2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution
assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier ;
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 janvier 2023, Mme [W] [J] a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [B] en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017.
Un procès verbal de conciliation a été conclu le 20 mars 2023, au terme duquel Monsieur [O] [B] s’est engagé à verser la somme mensuelle de 300 euros à compter du 5 avril 2023 et le 5 de chacun des mois suivants jusqu’à apurement de la créance fixée à 8895,25€.
Par courrier du 15 avril 2024, le Commissaire de justice représentant les intérêts de Madame [W] [J] a indiqué que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté, et sollicité la saisie sur les rémununérations de Monsieur [B].
L’acte de saisie a été établi le 10 juin 2024 pour un montant de 5295,25€.
Par requête reçue le 1er octobre 2024, Monsieur [B] a contesté la saisie mise en place, en indiquant qu’il n’a pu respecter le procès-verbal de conciliation compte tenu des saisies pratiquées sur ses salaires par la partie adverse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Monsieur [O] [B] maintient sa contestation et demande oralement la mainlevée de la saisie. Il sollicite en outre une somme de 3500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Madame [W] [J] demande le rejet des prétentions de Monsieur [B], outre des dommages et intérêts à hauteur de 3500,00€.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par ailleurs, l’article R3252-18 du même code prévoit que si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
En l’espèce, le créancier agit en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017 qui a condamné Monsieur [O] [B] à payer notamment la somme de 135.000,00 € à titre de prestation compensatoire, en autorisant Monsieur [B] à régler cette somme par un versement de 50.000,00 € puis au moyen de mensualités de 885,00 € pendant 8 ans. Le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites n’est pas contesté.
Il ressort du décompte joint à la requête initiale que la créance porte sur les arriérés de prestation compensatoire sur la période de janvier à octobre 2022.
Il ressort par ailleurs du décompte joint au courrier du 15 avril 2024 sollicitant la saisie des rémunérations, que si Monsieur [B] a respecté ses engagements jusqu’en mars 2024, l’échéance du 5 avril 2024 n’a pas été réglée. Madame [W] [J] était donc bien fondée à solliciter la saisie sur les rémunérations de Monsieur [B].
Ce dernier explique qu’il fait l’objet d’une autre saisie sur ses rémunérations, mais ne justifie pas que cette saisie ou cette procédure de paiement direct, est relative à la même créance. Il appartient en outre au débiteur qui conteste cette autre saisie de la contester devant le Juge de l’exécution compétent.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [J], cette dernière ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire ouvrant droit à réparation. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations à la demande de Madame [W] [J] et de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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