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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 mars 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/01954 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZRV
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SERMANA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SAS FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Se plaignant d’anomalies et d’irrégularités comptables commises par la société Fiduciaire expertise comptable, à l’enseigne Fidecompta et qui a été en charge de sa comptabilité jusqu’au 31 décembre 2023, la SCI Sermana a fait assigner cette dernière en référé, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et subsidiairement 835 du code de procédure civile :
— Condamner la société Fiduciaire expertise comptable agissant sous l’enseigne Fidecompta de procéder à la rectification de ses bilans et liasses fiscales des exercices 2020 å 2023 sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamner la société Fiduciaire expertise comptable à transmettre l’intégralité des archives et originaux justifiant les écritures des exercices comptables passées jusqu’au 31 décembre 2023 et de transmettre tous les documents électroniques, codes d’accès nécessaires à la gestion dématérialisée de la SCI Sermana auprès des services de l’Etat sous peine d’astreínte de 1 000€ par jour de retard qui courra à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société Fiduciaire expertise comptable au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SCI Sermana a conclu, par son conseil, au bien-fondé de ses réclamations et au rejet des demandes reconventionnelles de la société Fiduciaire expertise comptable.
La société Fiduciaire expertise comptable, aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil, a conclu à l’incompétence du juge des référés en raison notamment de l’absence de clarté des demandes de la SCI Sermana comme d’urgence et du fait de l’existence de contestations qu’elle tient pour sérieuses.
Déniant toute faute commise dans l’exercice de ses missions, la société Fiduciaire expertise comptable a sollicité reconventionnellement le paiement de 4 709 € TTC au titre de ses dernières factures de prestations non réglées par la SCI Sermana et de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Sur rectification des bilans et liasses fiscales des exercices 2020 å 2023
Selon l’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de sa demande de rectification par la société Fiduciaire expertise comptable de ses bilans et liasses fiscales des exercices 2020 å 2023, la SCI Sermana invoque l’urgence (page 7 de ses conclusions) et la paralysie de son fonctionnement du fait qu’elle ne peut se mettre en règle avec ses obligations comptables et fiscales et produit pour l’essentiel, outre divers messages et correspondances échangés notamment avec la société Fiduciaire expertise comptable relativement au litige les opposant, un rapport d’audit du 8 novembre 2021 (sa pièce 7) préconisant des modifications comptables à effectuer (pages 3 et 4).
Les conclusions de ce dernier document dont la défenderesse conteste le contenu et critique le caractère non contradictoire, ne permettent pas de retenir avec une quelconque évidence la nécessité, le bien-fondé comme la possibilité, au regard des règles comptables et fiscales applicables, notamment celle de l’immutabilité des documents fiscaux, de modifier à ce jour les bilans et les liasses fiscales d’exercices de la SCI Sermana et qui sont aujourd’hui clos.
Cette demande de modification se heurte ainsi à une difficulté sérieuse sur le fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Elle sera en conséquence rejetée en l’absence par ailleurs de trouble manifestement illicite constaté ou de péril imminent démontré, la SCI Sermana n’établissant par aucun élément concret et convaincant que la non-réalisation des rectifications comptables sollicitées mettrait en péril ou rendrait impossible la poursuite de sa gestion ou de son activité.
Sur la transmission des archives, originaux, documents électroniques et codes d’accès
La SCI Sermana sollicite la transmission de « l’intégralité des archives et originaux justifiant les écritures des exercices comptables passées jusqu’au 31 décembre 2023 et (…) de tous les documents électroniques, codes d’accès nécessaires à (sa) gestion dématérialisée auprès des services de l’Etat (…) ».
La société Fiduciaire expertise comptable souligne l’imprécision de cette réclamation et fait valoir que ne conservant aucun document de ses clients après la fin de ses missions, elle n’en possède aucun concernant la SCI Sermana.
De fait, il convient de constater que la SCI Sermana n’explicite pas quels documents comptables, fiscaux, sociaux ou commerciaux elle entend obtenir la transmission et qui ne sont pas listés avec la moindre précision dans ses conclusions.
En outre, il ne peut être vérifié que la société Fiduciaire expertise comptable serait encore à ce jour en possession de tels documents ou de codes d’accès qui ne peuvent être obtenus auprès des services fiscaux ou sociaux, des courriels produits, datés des 28 février 2022, 9 et 10 mai 2023 (pièces 10), tendant à confirmer la restitution des documents comptables et fiscaux à la SCI Sermana après leur traitement.
La demande se heurtant ainsi à une difficulté sérieuse et en l’absence de péril imminent ou de trouble manifestement excessif constatés sur ce point, la réclamation sera également rejetée.
Sur la demande de provision
La société Fiduciaire expertise comptable sollicite à titre reconventionnel le paiement d’honoraires à hauteur de 4 709 € TTC à laquelle la SCI Sermana s’oppose.
Cette réclamation sera rejetée dès lors que cette somme n’est pas sollicitée à titre provisionnel alors que le juge des référés est incompétent pour statuer au fond sur l’existence d’une créance.
Surabondamment, le litige opposant les parties quant à la qualité des prestations de la société Fiduciaire expertise comptable, aux erreurs ou fautes que la SCI Sermana lui reproche d’avoir commises et qui sont de nature à avoir une incidence sur la rémunération que cette dernière reste lui devoir, est constitutif d’une difficulté sérieuse au fond empêchant, selon les dispositions susvisées, l’octroi de toute provision.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de la SCI Sermana ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la SCI Sermana supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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