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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04248 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYHE
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 22 Août 1947 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
La SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE, anciennement dénommée société QUO VADIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
EXPOSE DU LITIGE
[W] [P] a acquis le 4 février 2020 un bateau [Localité 3] WINNS-318 VISTA, au prix de 40.000 €, auprès de la société QUO VADIS, nouvellement dénommée SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE, la livraison intervenant en mai 2020.
Le 6 juillet 2021, date de la première sortie du bateau selon le demandeur, celui-ci a fait l’objet d’une voie d’eau, résultant du démanchement d’une durite du moteur.
Plusieurs missions d’expertise amiable ont été diligentées à l’initiative des assureurs respectifs de [W] [P] et de la société venderesse, dont rapports en dates des 26 août 2021, 4 février 2022 et 21 juin 2022, de même que plusieurs devis de réparation.
Les démarches de [W] [P] tendant a résoudre la vente demeurant vaines, il a saisi le tribunal de commerce de TOULON, lequel a, par ordonnance en date du 1er mars 2023, désigné en qualité d’expert [K] [E], aux fins d’examiner le navire, avec mission usuelle en matière de vice cachés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2024.
C’est dans ces conditions que [W] [P] a fait assigner, par acte extra-judiciaire du 23 juillet 2024 la société QUO VADIS, nouvellement dénommée SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE pour faire valoir des demandes sur les fondements de l’inexécution contractuelle, du défaut de conformité et des vices cachés.
Aux termes de ses dernières écritures sous intitulé conclusions récapitulatives, signifiées le 23 janvier 2025 par RPVA, [W] [P] demande de :
VU les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1641 et suivants du Code Civil,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [E] [K],
HOMOLOGUER le rapport expertal dans son entier quant a l’origine du sinistre et a ses conséquences.
JUGER la Société QUO VADIS nouvellement RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE seule responsable du sinistre du 06 juillet 2021.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 65.130,79 €uros T.T.C., coût des deux moteurs à remplacer.
LA CONDAMNER a la somme de 5.800 €uros, coût de la reprise des non-conformités relatives à l’absence d’un vérin a l’ouverture du capot machine (2.300 €) et à l’absence de système d’extinction fixe incendie du compartiment machine (3.500 €).
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.250 €uros, coût de la révision de la climatisation.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 112.551,60 €uros T.T.C. montant des préjudices retenus par l’expert judiciaire incluant :
— Retard de livraison du bateau en 2020 : 26.700,00 €uros
— Immobilisation à quai faute de propulsion suite au sinistre du 06 juillet 2021 au 31 octobre 2023 : 83.400,00 €uros (outre préjudice d’immobilisation a effet du ler novembre 2023)
— Chargeur de quai : 633,60 €uros
— Remplacement des parcs batteries 1.368,00 €uros
— Tuyau de refoulement 450,00 €uros
sous TOTAL : 112.551,60 €uros
Outre la somme de 26.700 €uros au titre de l’immobilisation du bateau pour l’annee 2024
sous TOTAL : 139.551,60 €uros
CONDAMNER la Société QUO VADIS en réparation des préjudices non retenus par l’expert aux sommes de :
— Démarreurs 446,40 €uros
— Groupe électrogène 14.645,54 €uros,
— Taxes annuelles de navigation 2.796,00 €uros
— (navigation 466 € x 6)
sous TOTAL : 17.887,94 €uros
Soit un total des préjudices de : 229.620,33 €uros (65.130,79 € + 5.800 €+ 1.250 € + 139.551,60 € + 17.887,94 €)
LA CONDAMNER a remettre la documentation réglementaire relative au bateau, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement a intervenir.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20.000 €uros au titre du préjudice moral causé à Monsieur [W] [P],
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en l’état des frais irrépétibles engagés par Monsieur [P] [W].
AINSI qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (10.940,36 €uros).
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE, anciennement dénommée société QUO VADIS, (ci-après RC MARINE SERVICES), qui estime que l’endommagement des moteurs ne résulte que des manquements de [W] [P] à mettre en œuvre des mesures conservatoires après survenance de la voie d’eau, ce dernier étant au demeurant professionnel du nautisme, et d’autre part que le surplus des préjudices allégués ne sont nullement établis, demande de DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, de condamner Monsieur [P] à payer à la société RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE (anciennement QUO VADIS) la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par cette dernière en raison de l’atteinte à l’image qu’elle a subie du fait des graves accusations proférées sans aucun fondement à son encontre, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2025, et l’affaire appelée à l’audience de juge unique du 5 mars 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le retard de livraison
Les articles 1610 et 1611 du code civil disposent que Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le contrat de vente du navire nommé SAN VALENTINO, en date du 4 février 2020, prévoit une date de mise à disposition du bateau « courant mai 2020 », et précise « l’acheteur sera propriétaire du bateau et en aura la jouissance à compter de la signature de l’acte de vente définitif à la condition que le montant du solde du prix et des frais éventuels à verser soient crédités sur le compte bancaire du vendeur. »
Sans que la date exacte de prise de possession du navire par le vendeur ne puisse ressortir précisément d’un document en attestant, il résulte des explications congruentes des parties dans leurs écritures, et de courriers de ces dernières, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que celle-ci à eu lieu courant septembre 2020, le demandeur indiquant la date du 20 septembre, et le vendeur évoquant une livraison immédiatement ensuite du dernier paiement intervenu le 31 août 2020, sans toutefois produire a facture qu’ils évoquent dans leurs conclusions.
En dépit de bornes temporelles imprécisément déterminées, un retard conséquent à livraison est établi, qui couvre la saison estivale de l’année 2020.
La société défenderesse, qui se borne à évoquer des retards de livraison de pièces nécessaires à la mise à disposition du bateau en raison du COVID, mais ne rapporte nulle preuve de la commande de telles pièces, ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité à cet égard.
[W] [P] demande, au titre de ce retard de livraison, des dommages-intérêts à hauteur de 26.700 euros, répondant à la perte d’exploitation du navire au cours de la période visée, en s’appuyant sur un calcul inspiré de celui opéré par l’expert judiciaire sur la période d’immobilisation à la suite de sinistre, sur une base de 750 euros par jour de location, pondéré.
Il produit à l’appui de sa volonté de louer le bateau, des documents au format traitement de texte contenant le texte d’une petite annonce de location du navire, mais qui, sans date ni indice de ce qu’elles aient été effectivement publiées, n’ont aucune valeur probante.
Pour autant, la perte de chance de louer un bateau demeure parfaitement indemnisable, sur la base d’un tarif de location journalier tel que déterminé par l’expert judiciaire. Il y a lieu de pratiquer un abattement de 50% sur ce tarif, correspondant aux divers frais à la charge du propriétaire-loueur, et d’appliquer de façon globale sur la période de 90 jours de délai établie de façon certaine, une chance de 20% chaque jour de louer le navire (ce dernier chiffre étant en réalité plus favorable en moyenne que celui retenu par l’expert, et correspondant à un rendement net pour la location du navire de plus de 25% l’an, soit un amortissement intégral en quatre ans). Il en résulte une somme de 10 125 euros, que [W] [P] est bien fondé à se voir alloué de ce chef.
Sur la délivrance conforme
Il résulte des article 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise. Aussi, le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance conforme, laquelle s’apprécie en fonction des stipulations contractuelles.
Il est ainsi jugé de façon constante que la garantie du défaut de conformité a vocation à sanctionner la non-conformité matérielle et objective de l’objective de l’objet vendu avec ses caractéristiques telles que décrites contractuellement, et non son défaut de conformité d’usage, qui ressort du régime des vice cachés.
En l’espèce, [W] [P] demande, sur ce fondement, les sommes de, 2300 euros au titre du coût de remplacement du vérin d’ouverture du capot, de 3500 euros pour la reprise du système d’extinction d’incendie, outre 14645,54 au titre du groupe électrogène et 1250 euros pour la révision de la climatisation.
Mais, concernant les deux derniers points, aucun n’apparaît comme des caractéristiques contractuellement décrites du navire, et, concernant les autres, il ne s’agit pas de discordances entre le bien délivré et ses caractéristiques convenues (marque, modèle, type, couleur, motorisation, options, etc…), mais des défaillances fonctionnelles relatives à son usage.
[W] [P] sera donc débouté de ses demandes de ce chef sur ce fondement.
Sur les vices cachés
Suivant l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant l’article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs, qui peuvent exercer une action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Il est acquis en procédure que la société RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE est professionnelle, en sorte qu’elle est réputée connaître les vices affectant le bateau qu’elle a vendu et qu’il lui incombe, à l’inverse, de démontrer qu’il lui étaient inconnus, le cas échéant.
Mais, alors même que [W] [P] le conteste, il apparaît également comme un professionnel, dès lors qu’il est associé d’une société SAS SEA PASSION YACHTING, ayant pour objet la vente de bateau neufs ou d’occasion avec ou sans mandat et la location de bateaux et d’engins de navigation propriété de la SAS ou de propriétaire avec mandat avec ou sans option d’entretien, etc…. Au-delà même d’un domaine d’activité similaire, cet objet social caractérise l’identité de spécialité des deux professionnels en cause, RC MARINE SERVICE MEDITERRANEEE, dont l’objet social n’est pas produit, n’apparaissant au titre des documents versées aux débats, que comme un vendeur de navires. Et, le bateau ayant été acquis aux fins de mise en location, ainsi que l’explicite le demandeur dans ses écritures, il apparaît bien que l’acquisition de la chose a été faite dans et pour l’exercice de sa profession. Ce qui qualifie d’autant plus son état de professionnel dans le carde du présent litige.
En soi, sa qualité de professionnel ne le prive pas du droit à la garantie des vices cachés, car elle n’autorise pas à réputer qu’il les connaît. Néanmoins, cette qualité est prise en compte quand à la détermination du caractère caché du vice.
Dès lors aussi bien que s’il était profane, le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné, d’un vice caché inhérent à la chose elle-même, d’un vice antérieur à la vente.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’absence de vérin d’ouverture du capot et de système d’extinction automatique étaient apparents pour un acheteur profane normalement diligent.
Ce deux désordres ne pourront donc ouvrir droit à indemnisation sur le terrain des vices cachés.
S’agissant en revanche du désordre objet principal du sinistre, il est décrit par l’expert comme l’envahissement par de l’eau de mer ayant eu pour conséquence une profonde détérioration des moteurs, du parc batterie et du chargeur de quai, et pour origine l’absence d’un collier de serrage sur la durite avant le filtre eau de mer du moteur bâbord, laquelle était existante au jour de vente.
Si l’absence d’un collier de serrage d’une durite peut, en théorie, être constatée visuellement par un professionnel averti, on devra néanmoins qualifier ce défaut de quasiment indécelable, dans la mesure où, même sans être objectivement invisible, il ne peut que très difficilement être repéré dans le cadre d’un examen visuel sans panne ou sinistre préalable attirant l’attention sur la zone ou les pièces susceptibles d’en être à l’origine.
Et si, en effet, les conséquences les plus graves du sinistre auraient pu être évitées ou limitées par [W] [P] s’il avait pris des mesures conservatoires, cette notion est indifférente à la solution du litige, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du garant des vices cachés sur le plan indemnitaire.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le véhicule est bien affecté d’un vice rendant le navire impropre à son usage (dans la mesure où ce défaut de fixation ne peut que conduire inéluctablement au démanchement de la durite et, partant, à la création d’une voie d’eau, elle-même générant la détérioration des moteurs), qui préexistait à la vente et n’était pas décelable par l’acheteur.
Dans ces conditions, la responsabilité du vendeur sur le terrain des vices cachés ne peut qu’être engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le choix de l’action exclusivement indemnitaire appartient légitiment au demandeur. Pour autant, cette option ne saurait avoir pour effet d’enrichir le demandeur sans cause. Or les demandes de [W] [P], toutes causes confondues hors dépens et frais irrépétibles, sont plus de six fois supérieures au coût d’acquisition du bateau.
S’il le principe de non-mitigation demeure applicable, de même que celui de réparation intégrale des préjudices, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de replacer le demandeur lésé dans la situation dans laquelle il était antérieurement au sinistre, et non pas dans une situation largement plus favorable.
Aussi, il conviendra de lui octroyer la somme de 40 000 euros pour le remplacement des moteurs, du parc de batteries, du tuyau de refoulement et du chargeur de quai, dès lors qu’il n’a produit qu’un unique devis de remplacement sur ces différents postes, concernant des éléments neufs, et non pas affectés de la vétusté normale du bateau de 2007 et comptant 500 heures de navigation qu’il a acquis.
Les taxes de navigation, justifiées, donneront lieu à indemnisation à hauteur de 2796 euros.
Le préjudice de jouissance sera calculé suivant la méthode précédemment retenue, soit un premier abattement de 50% relatifs aux divers frais et charge incombant au propriétaire, et d’appliquer une chance de 20% chaque jour de la saison, de trois mois par an de louer le navire, et en appliquant une décote de 10% sur le prix de location théorique chaque année, sur la base du prix retenu par l’expert en 2020 de 750 euros par jour, compte tenu de la perte de valeur du navire au fur et à mesure de son ancienneté, soit la somme totale de 31338,79 euros pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Le préjudice moral allégué par [W] [P] n’étant étayé d’aucune pièce, ni même aucun argument, sera rejeté.
Sur la demande de remise de documents
La remise de la documentation est une obligation du vendeur, en sorte qu’il y a lieu d’ordonner la société venderesse à en mettre [W] [P] en possession, sans délai.
En revanche, le demandeur, qui ne justifie par aucune pièce de démarches amiables en ce sens à l’endroit de son vendeur, pas plus qu’elle ne lui a adressé nulle sommation de communiquer dans le cadre de la présente instance, n’établit pas la nécessité d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie succombant à l’instance, dont les demandes en indemnisation du préjudice moral seront rejetées de ce fait même, doit en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE sera en conséquence condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [P] la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE à payer à [W] [P] les sommes de :
10 125 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation tiré du retard à la livraison du bateau40 000 euros au titre des préjudices matériels relatifs à la remise en état du bateau2796 euros au titre des taxes de navigation31338,79 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation à compter du sinistre et jusqu’au jour des présentes
DEBOUTE [W] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE à payer à [W] [P] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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