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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGRB
Minute JCP n° 610/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [J], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : David MELISON
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 18 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EMH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [C]
RAPPEL DES FAITS
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un appartement à usage d’habitation n°24, sis [Adresse 4] par contrat du 11 avril 2023, pour un loyer mensuel de 447,29 euros dont 125,01 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 septembre 2024.
La SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2024 et donc de la résiliation du bail conclu le 11 avril 2023,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [Z] [C],
— la condamnation de Monsieur [Z] [C] à titre provisionnel au paiement, en deniers ou quittance, de 3 178,02 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 janvier 2025 (loyer de janvier 2025 non inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation de Monsieur [Z] [C] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 432,70 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation serait payable comme l’étaient le loyer et les charges, qu’elle serait révisée conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM et qu’elle pourrait régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [C] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 avril 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT était représentée par sa chargée de recouvrement, duement munie d’un pouvoir ; Monsieur [Z] [C], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 4 508,76 euros et que Monsieur [Z] [C] n’avait pas effectué de versement depuis le mois d’avril 2024.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT justifie avoir informé la CAF des difficultés financières rencontrées par Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 10 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 6.RESILIATION POUR FAUTE DU LOCATAIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 529,79 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 20 novembre 2024 à minuit du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
L’expulsion de Monsieur [Z] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [C] restait devoir la somme de 4 508,76 euros à la date du 24 avril 2025 (loyer du mois d’avril 2025 non compris).
Monsieur [Z] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 4 508,76 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 24 avril 2025 (indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 529,79 euros à compter du commandement de payer (20 septembre 2024), sur la somme de 1 648,23 euros à compter de l’assignation (9 janvier 2025) et sur la somme de 1 330,74 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Z] [C] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 432,70 euros conformément à la demande de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, ladite indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et étant révisable comme l’était le loyer mais la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT ne pouvant pas régulariser les charges.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, Monsieur [Z] [C] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 20 novembre 2024 à minuit du bail conclu le 11 avril 2023 entre la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT et Monsieur [Z] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation n°24 sis [Adresse 4] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 4 508,76 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 24 avril 2025 (indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 529,79 euros à compter du 20 septembre 2024, sur la somme de 1 648,23 euros à compter du 9 janvier 2025 et sur la somme de 1 330,74 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 432,70 euros;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur MELISON, vice-président, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, Le vice-président,
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