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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERSP
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocate au barreau de BETHUNE, substituée par Me Aurélie BOËNS, avocate au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2023, M. [B] [Z] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 09 février 2023, la [9] (ci-après la [10]) de l’Artois a attribué à M. [B] [Z] une pension d’invalidité de catégorie 1des invalides à effet du 03 février 2023.
M. [B] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours par courrier du 17 mars 2023.
Par requête réceptionnée le 05 septembre 2023, M. [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras sollicitant son placement en catégorie 2 des invalides.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée au docteur [F] aux fins de dire si au 18 janvier 2023, M. [B] [Z] présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant :
— dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite,
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son avis le 1er janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [B] [Z] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de la [11] relative à son placement en catégorie 1 des invalides,
— de juger que son état de santé justifie son placement en catégorie 2 des invalides à compter de sa demande,
— ordonner à la [11] de régulariser sa situation,
— laisser les dépens à la charge de la [11].
La [11] demande au tribunal d’entériner l’avis du médecin expert et de débouter le requérant de sa demande de placement en catégorie 2 des invalides.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions administratives, l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
* * *
En l’espèce, le 18 janvier 2023 M. [B] [Z] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [11] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 des invalides à effet du 3 février 2023.
Il est constant que dans la mesure où M. [B] [Z] contestait la décision de la [11], le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [F], lequel a conclu dans son rapport du 1er janvier 2025 : « M. [B] [Z], né le 31 août 1968, est né prématurément à 6 mois. Lors de la croissance, le patient a présenté une asymétrie de développement du côté gauche ; aucun diagnostic précis n’a été fourni. En tout cas, cette pathologie a entrainé une inégalité de longueur des membres inférieurs de l’ordre de 3 cm, partiellement compensée, une souffrance rachidienne, avec une attitude scoliotique incomplètement réductible. Avec le temps, il est apparu une symptomatologie douloureuse rachidienne à la fois cervicale et lombaire avec des lésions d’arthrose relativement modérée confirmées par les examens paracliniques. Le patient a été en arrêt de travail pendant 3 ans avant d’être licencié en avril 2023 pour inaptitude à son poste de travail, sans proposition de reclassement sur un poste allégé. Lors de l’expertise, on constate une limitation fonctionnelle liée à la pathologie rachidienne, à une raideur partielle de la hanche, à l’inégalité de longueur. Cependant l’invalidité du patient telle qu’elle est décrite ne le rend pas incapable d’exercer une profession quelconque. En effet, les capacités résiduelles sont compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle de type sédentaire. L’état de santé du patient ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne. Nous précisons encore qu’il n’y a pas d’élément pour retenir une modification de la situation entre le 18 janvier 2023 date de la demande d’invalidité et le mois de décembre 2024 correspond à la réalisation de notre expertise.
(…)
Nous pouvons dire qu’au 18 janvier 2023 M. [B] [Z] présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et de gain ; son invalidité restait et reste cependant compatible avec l’exercice d’une activité rémunérée sous une forme allégée. Son invalidité ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’état de santé du patient justifie donc l’octroi d’une invalidité de catégorie 1, et non 2 ou 3, telle qu’elle a été retenue par le médecin de la [9] ».
Aussi, l’expert a consigné dans son rapport les réponses apportées aux observations formulées par M. [B] [Z] le 18 décembre 2024, comme suit : « (…) Nous prenons note que le patient a apparemment formulé d’emblée une demande de reconnaissance en invalidité de catégorie 2. Aucun document précis ne nous a été fourni à ce sujet préalablement à la réunion d’expertise.
En ce qui concerne la pièce n°13, en l’occurrence l’avis du Dr [Y], médecin du travail du 03 mars 2023, nous avons bien pris connaissance de son avis mais nous ne sommes pas liés à celui-ci, et nous ne souscrivons pas à celui-ci. Notre estimation est en effet que l’état de santé de M. [Z] relève à la date du 07 février 2023 d’une invalidité de première et non de deuxième catégorie, car même si sa capacité de travail est réduite au moins des deux tiers, le patient reste capable d’exercer une activité professionnelle adaptée.
De façon subsidiaire, nous reprenons le compte-rendu du séjour au centre de rééducation de [Localité 12] qui a eu lieu du 26 janvier au 2 mars 2023 où il est bien décrit une amélioration grâce au séjour en milieu rééducatif et où il est clairement envisagé un potentiel reclassement et une adaptation du poste de travail du patient ce qui correspond donc bien à une possibilité d’exercer une activité professionnelle adaptée.
Nous formulons la même remarque en ce qui concerne la pièce n°14 du 14 mars 2023 concernant l’avis du médecin du travail de l’employeur. Même remarque en ce qui concerne la pièce n°15 relative au licenciement du patient.
En ce qui concerne les fiches d’orientation et de restitution des 14 février et 17 mars 2024, celles-ci émanent de l’Agefiph. Nous ne retrouvons à l’analyse de ces pièces aucune évaluation précise des capacités du patient, il est simplement mentionné des difficultés lors de la réalisation de 2 immersions professionnelles dans le domaine de la cuisine et technicien de maintenance. Il ne s’agit pas spécifiquement d’activité de type sédentaire qui restent à notre sens compatible avec l’état de santé du patient, le tribunal appréciera.
En ce qui concerne les pathologies médicales, nous confirmons qu’il ne nous a été fourni aucun document authentifiant la présence d’une spondylarthrite ankylosante chez le patient ; il est bien décrit dans le protocole de soins fourni que le patient n’a pu fournir aucun document médical.
La pièce n°24 relative à un bilan électrologique du 12 juin 2019 n’apporte pas d’élément supplémentaire, l’électromyogramme étant revenu normal.
La pièce n°25 relative à un électromyogramme des membres inférieurs du 19 février 2020 authentifie des signes de souffrance neurogène chronique en lien avec la pathologie rachidienne décrite venant ainsi la confirmer ».
À l’audience, M. [B] [Z] a indiqué que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces communiquées. Il évoque notamment un dossier médical de la médecine du travail et l’avis du médecin du travail. Il soutient être incapable d’exercer une activité quelconque.
Il convient toutefois de noter que dans son rapport, l’expert a consigné aux pages 9, 10 et 11 tous les documents communiqués par l’intéressé et dont il a pris connaissance. Parmi ces documents figurent notamment les avis du médecin du travail des 03 et 14 mars 2023 et un dossier médical en santé au travail.
De plus, en page 13 de son rapport, l’expert a indiqué : « Postérieurement à l’expertise, il a été fourni des documents complémentaires qui seront repris dans réponse aux observations ». Comme indiqué supra, l’expert a répondu dans son rapport aux observations de M. [B] [Z] adressées le 18 décembre 2024. Dans son courrier du 18 décembre 2024, M. [B] [T] renvoie aux documents suivants :
— pièce n°13 : courrier du docteur [Y], médecin du travail, du 03 mars 2023,
— pièce n°14 : avis d’inaptitude du docteur [Y] du 14 mars 2023,
— pièce n°15 : lettre Leroy Merlin 12 avril 2023 (licenciement pour inaptitude).
Ces documents sont mentionnés par l’expert dans les réponses apportées aux observations de l’intéressé.
M. [B] [Z] ne précise pas quel(s) document(s) communiqué(s) l’expert n’aurait pas tenu compte pour rendre son avis.
Il en résulte que M. [B] [Z] ne remplissait pas, au jour de sa demande, soit le 18 janvier 2023, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 des invalides.
L’avis de l’expert étant clair et précis et M. [B] [Z] ne produisant aucun élément nouveau permettant de le remettre en cause, il sera débouté de sa demande, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état intervenu depuis le 18 janvier 2023, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la [9].
Par conséquent, il convient de débouter M. [B] [Z] de son recours.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [B] [Z] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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