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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 sept. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ARMINDO FRERES CONSTRUCTION c/ E.U.R.L. AIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02712 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJZ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ARMINDO FRERES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame ARMINDO Patricia, Mireille, Présidente
PARTIE DEFENDERESSE :
E.U.R.L. AIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [E] [O], gérant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-24-003112 en date du 29 septembre 2024, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a condamné l’EURL AIS à payer à la SAS ARMINDO FRERES CONSTRUCTION la somme de 415,62 euros en principal, outre les sommes de 32,26 euros de frais de procédure et de 25,80 euros de frais d’injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 octobre 2024 à personne morale.
L’EURL AIS a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par requête reçue au greffe du tribunal de céans le 5 novembre 2024 et réceptionné par le greffe le 8 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
A cette date, la partie demanderesse, représentée par sa présidente demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ; elle fait valoir que l’entreprise n’a jamais répondu à ses courriels.
En défense, l’EURL AIS, représentée par son gérant, explique avoir procédé à l’isolation extérieure d’un bâtiment; cependant, lors de l’intervention du chantier, il n’y avait ni eau ni WC et que le pilote responsable de la gestion du chantier a été prévenu. Le défendeur explique avoir dû apporter l’eau pour la réalisation du chantier et que ses employés ont dû utiliser les toilettes du supermarché à côté du chantier.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Par application de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ». L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003112 du 29 septembre 2024, signifiée à personne morale le 15 octobre 2024, a été formée, le 5 novembre 2024, par L’EURL AIS dans les conditions de forme et de délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit :
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise conformément à l’article 1193 du même code.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler qu’au vu des dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, il résulte d’un courriel du 5 octobre 2023 produit tant par la SAS ARMINDO FRERES CONSTRUCTION que par l’EURL AIS que cette dernière a adressé à l’entreprise atelier [6] (architecte) en ces termes " lors de notre intervention j’ai contacté [Z] car pas de point d’eau sur le chantier, pas de sanitaire et pas d’électricité. Nous avons dû approvisionner le chantier nous-même en eau et nous avons travaillé avec nos outils à batteries et pour les WC mes salariés ont dû utiliser les sanitaires du super U, donc dans ce cas il ne peut vous être demandé de régler la présente fracture pour le compte du prorata. "
En outre, l’EURL AIS verse un courriel de Monsieur [Z] du 17 avril 2025 que la demanderesse n’a pas contesté lors des débats en ces termes : " comme évoqué par téléphone, je vous confirme que lors de l’exécution de vos travaux d’isolation/façade sur le chantier de construction d’un local professionnel pour la SCI [Adresse 7] à Colmar, les équipements de chantier et l’accès à l’eau courante n’était pas à disposition. Les locaux mis à disposition par le client étaient fermés à clé et cette clé n’était pas sur le chantier durant votre semaine de présence sur site ".
En conséquence, les éléments suffisent à rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle entre les parties. La SAS ARMINDO FRERES CONSTRUCTION échoue à rapporter la preuve d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles de sorte que sa demande n’est pas fondée. Elle est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ARMINDO FRERES CONSTRUCTION, succombant à l’instance, doit être condamnée aux dépens de la procédure, en ce compris les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du n°21-24-003112 du 29 septembre 2024, formée par l’EURL AIS le 5 novembre 2024 ;
MET à néant l’ordonnance en date du 29 septembre 2024 et STATUE à nouveau ainsi qu’il suit :
DEBOUTE la SAS ARMINDO FRERES CONSTRUCTION de toutes ses demandes;
CONDAMNE la SAS ARMINDO FRERES CONSTRUCTION aux dépens de la procédure en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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