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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 4 avr. 2024, n° 18/07721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 18/07721 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNGLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0945, et par Maître Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A437
DEFENDEURS
Maître [Y] [W],
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de Maître [W],
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Décision du 04 Avril 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 18/07721 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGLZ
Madame [Z] [C] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0044
Maître [V] [F], mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire au redressement de la SCI [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280
PARTIE INTERVENANTE
Maître [G] [A] es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0945
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DE FAITS ANTÉRIEURS A LA PRÉSENTE PROCÉDURE :
La SCI du [Adresse 3] a été constituée suivant statuts en date du 30 janvier 1948 entre Monsieur [P] [X] [C] et Madame [O] [T], époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le capital social de la SCI du [Adresse 3], composé de 1.500 parts, était réparti de la façon suivante :
— [P] [X] [C] : 1.490 parts,
— [O] [T] : 10 parts.
La SCI du [Adresse 3] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble à usage commercial et d’habitation sis à [Adresse 3].
Monsieur [P] [X] [C] est décédé le [Date décès 11] 1973, laissant pour lui succéder : Madame [O] [T] veuve [C], Monsieur [N] [C], son fils, Madame [Z] [C] épouse [E], sa fille.
Le capital social de la SCI était alors reparti entre :
— 10 parts pour Madame [O] [T] veuve [C] ;
— 1.490 parts pour l’indivision [C] composée de Madame [Z] [E], Monsieur [N] [C] et Madame [O] [T] veuve [C] (pour 1/4 en usufruit).
Le 22 juin 1977, un accord de partage transactionnel a été signé entre Madame [O] [T] veuve [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [C].
A la suite de différends, un second accord a été régularisé entre les héritiers le 16 avril 2000.
Aux termes de cet acte, les héritiers de Monsieur [P] [X] [C] se sont attribué les lots appartenant à la SCI du [Adresse 3].
Suivant acte du 17 mai 2006, Madame [Z] [E] et Madame [O] [T] veuve [C] ont assigné Monsieur [N] [C] afin de voir :
— constater et prononcer la résolution des accords transactionnels de partage des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 ;
— constater la nullité des statuts de la SCI du [Adresse 3] publiés le 30 octobre 2002 et ordonner la dissolution de la SCI ;
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [P] [X] [C] ;
— désigner un expert ayant pour mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage, ainsi que la valeur du patrimoine à partager.
Suivant acte du 4 octobre 2007, Madame [Z] [E] et Madame [O] [T] veuve [C] ont assigné Monsieur [N] [C] afin de voir :
— dire et juger nuls les statuts non datés de la SCI du [Adresse 3] ;
— voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI du [Adresse 3] ;
— dire et juger que le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [X] [C] aura également pour mission de liquider la SCI du [Adresse 3] ;
— ordonner la jonction des deux procédures.
Le 28 décembre 2010, Madame [Z] [E] et Madame [O] [T] veuve [C] ont assigné Monsieur [N] [C] et la SCI du [Adresse 3] à l’effet de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la SCI.
Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2011, Maître [W] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 3] avec les pouvoirs du gérant.
La mission de l’administrateur a été constamment renouvelée jusqu’au 17 septembre 2014 pour une durée de 12 mois.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— dit Mesdames [C] irrecevables en leur demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000 ;
— débouté Mesdames [C] de leur demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [C] ;
— constaté la nullité des statuts de la SCI du [Adresse 3] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2012 ;
— ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI du [Adresse 3] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de régularisation, il sera procédé à la dissolution anticipée de la SCI et a désigné pour ce faire Maître [W] en qualité de liquidateur ;
— dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété ;
— débouté Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes indemnitaires ;
— dit que la SCI du [Adresse 3] est débitrice envers Madame [O] [T] veuve [C] des loyers qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’usufruit dont elle bénéficie, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Le [Date décès 1] 2015, [O] [T] veuve [C] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par arrêt du 25 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2015 mais, y ajoutant, a dit que le protocole du 16 avril 2000 était inopposable à la SCI du [Adresse 3]. Cette décision est définitive par suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2017, rejetant le pourvoi formé contre la décision.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, Monsieur [N] [C] a été débouté de sa demande relative à la révocation de Maître [W] de ses fonctions de liquidateur, et il lui a été ordonné de remettre à Maître [W] ès-qualités, la liste des loyers et charges perçus depuis 2015 et ce, sous astreinte.
Par décision du 24 mai 2018, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance, en augmentant le montant de l’astreinte.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le président de ce tribunal, saisi par Monsieur [N] [C], a notamment :
— désigné la SELARL [U] et associés représentée par Maître [H] [U], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l’indivision dépendant de la succession de Monsieur [P] [X] [C] ;
— désigné Maître [S] [D], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l’indivision dépendant de la succession de Madame [O] [T] veuve [C] ;
— dit que les mandataires seront convoqués, tout comme les associés individuellement, par le liquidateur de la SCI du [Adresse 3], aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI et auront pour mission de voter auxdites assemblées conformément aux intérêts des indivisions ;
— dit que les missions sont données pour une durée de 12 mois à compter de la décision et pourront être prorogées.
Par acte en date du 4 mai 2018, Monsieur [N] [C] a fait assigner Madame [Z] [E] , la SCI du [Adresse 3] représentée par son liquidateur Maître [W] et Maître [W] à titre personnel, aux fins de voir :
— ordonner à Maître [W] de convoquer une première assemblée sous un mois à dater de la signification de l’ordonnance et de faire inscrire à l’ordre du jour l’adoption de projet de règlement de copropriété préparé en 2013 par Maître [M], notaire de Maître [W], selon des modalités qu’il énumère dans l’assignation ;
— dire qu’à défaut d’accord à l’occasion de cette première assemblée dans le mois qui suivra sa tenue, le liquidateur devra convoquer une nouvelle assemblée avec comme ordre du jour uniquement l’attribution de l’ensemble des lots partagés à l’acte de partage du 16 avril 2000 et identifiés à l’actuel règlement de copropriété, du rez-de-chaussée au 4ème étage qu’il énumère dans l’assignation ;
— dire que le liquidateur devra dans le mois suivant la tenue de la deuxième assemblée convoquer une troisième assemblée afin d’adopter un projet de règlement de copropriétaires à adresser ensuite dans les 15 jours au syndic de la copropriété afin qu’il convoque une assemblée pour l’adoption d’un nouveau règlement de copropriété conformément à la procédure légale ;
— dire que dans les quinze jours de l’adoption du nouveau règlement de copropriété voté par les copropriétaires, le liquidateur devra convoquer une nouvelle assemblée avec pour ordre du jour la cession des lots additionnels partagés entre les associés situés aux 5ème et 6ème étages identifiés audit règlement ;
— dire que le liquidateur devra enfin convoquer dans le mois de la tenue de la dernière assemblée une nouvelle assemblée afin de procéder aux comptes de liquidation, comme enfin de procéder aux comptes de liquidation,
— dire que les mandataires ad hoc exerceront les droits de vote des associés à toutes assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires à intervenir dans le respect des termes du protocole de partage du 16 avril 2000, de l’arrêt du 21 mars 2016 confirmant les termes du jugement du 24 mars 2015 ;
— dire qu’en cas de difficulté il devra en être référé au juge des référés dans les 15 jours de la survenance de celle-ci, par tout associé, un mandataire ad hoc ou le liquidateur, et réserver les dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le président de ce tribunal a notamment :
— constaté que Maître [W] n’a pas été assignée en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 3] mais à titre personnel ;
— considéré qu’en conséquence, la demande de Monsieur [C] de rendre commune à Maître [W] en tant que liquidateur de la société civile l’ordonnance du 8 mars 2018 est irrecevable, seule la société représentée par son liquidateur et non le liquidateur lui-même ayant été assigné et qu’en outre la société était déjà partie à l’ordonnance précitée ;
— dit que s’agissant des autres demandes, elles se heurtent à l’autorité même relative de la chose jugée puisqu’elles sont identiques à celles rejetées par ordonnance du 8 mars 2018 et concernent Maître [W] en qualité de liquidateur de la société civile et non à titre personnel ;
— jugé que ces demandes sont donc également irrecevables.
________
LA PRÉSENTE PROCÉDURE :
Par acte du 29 juin 2018, Monsieur [N] [C] a assigné devant ce tribunal Maître [Y] [W], en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 3], la SCI du [Adresse 3], prise en la personne de Maître [W], son liquidateur, et Madame [Z] [E], à l’effet de voir notamment :
— condamner Maître [W] à payer à la SCI du [Adresse 3] et à ses associés la somme de 2.661.800 euros ;
— condamner Maître [W] à régler à Maître [R], syndic provisoire de la copropriété du [Adresse 3], toutes sommes qui seront dues pour la SCI à l’issue de la procédure engagée par celui-ci le 20 juin 2018 devant le tribunal de grande instance évalué à 240.000 euros ;
— dire et juger que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [C] le 24 mai 2018 est devenue sans objet ;
— dire et juger que le liquidateur de la SCI du [Adresse 3] devra convoquer l’assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes annuels et mandater un notaire pour procéder à un partage partiel des actifs ;
— dire et juger que le liquidateur de la SCI du [Adresse 3] devra procéder aux attributions partielles et/ou définitives des actifs en exécution de l’accord de partage du 16 avril 2000.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de Monsieur [C] de provision et de remplacement de Maître [W] en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 3].
Par conclusions d’incident, notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [N] [C] et Maître [G] [A], es qualitès de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes demandes contraires,
— compléter la décision prise le 13 janvier 2023 par la SCI du [Adresse 3] en ordonnant la désignation d’un administrateur judiciaire à Paris en remplacement de Maître [W] avec notamment pour missions dans un délai de 8 semaines de :
— convoquer une assemblée liquidative de la SCI du [Adresse 3] afin de procéder à l’attribution de l’ensemble des actifs détenus par la SCI du [Adresse 3] aux deux associés en exécution du protocole de partage du 16 avril 2000 et des décisions de justice définitives ayant autorité de la chose jugée rendues le 24 mars 2015 et le 25 mai 2016,
— prendre toutes initiatives en concertation avec Maître [F] afin de permettre la liquidation partielle de la SCI dans l’attente de l’issue des procédures en cours, en ne conservant en garantie que les actifs correspondants à la valeur des déclarations de créances admises et contestées, actifs qui devront être libérés à due concurrence et au fur et à mesure du passif définitif arrêté judiciairement et réglé à l’occasion d’assemblées générales liquidatives successives,
— faire toutes diligences afin de faire valoir les droits de la SCI et par voie de conséquence de ses associés, amiablement ou judiciairement, tant en demande qu’en défense et poursuivre les procédures en cours conformément aux dispositions légales,
— et apporter tous concours nécessaires à Maître [F], liquidateur judiciaire, afin de lui permettre d’exécuter complètement sa mission.
— fixer la durée de sa mission à 6 mois,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur ses honoraires à la charge des deux associés de la SCI pour moitié chacun,
— condamner Maître [W] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’incident, notifiées le 14 novembre 2023, la SCI du [Adresse 3], représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire du 24 mars 2015 au 10 novembre 2022, demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal statuant au fond,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] et Maître [A] pour défaut de qualité à agir,
— subsidiairement, débouter Monsieur [C] et Maître [A] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [C] et Maître [A] à lui verser une indemnité de 4 000 €, outre les dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées le 15 novembre 2023, Maître [Y] [W], en son nom personnel, demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [C] et Maître [A], es qualités, de leurs demandes,
— les condamner aux dépens.
Madame [Z] [C] épouse [E] et Maître [F], es qualitès de liquidateur judiciaire la SCI du [Adresse 3] depuis le 10 novembre 2022, n’ont pas conclu sur le présent incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 7 mars 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le remplacement de Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ".
Le juge de la mise en état est donc compétent, sur ce fondement, pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [C].
Toutefois, les pouvoirs du juge de la mise en état en la matière sont limités aux mesures provisoires ayant pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de la procédure au fond.
Il convient de rappeler que Maître [W], administrateur judiciaire, a été nommé administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 3] par ordonnance de référé du 17 mars 2011, et, en tant que de besoin, liquidateur de la société par jugement du 24 mars 2015 confirmé sur ce point par l’arrêt du 25 mai 2016 de la cour d’appel de Paris.
Or en l’espèce, Monsieur [C] ne démontre pas l’urgence de la mesure de remplacement sollicitée, dans un contexte au demeurant extrêmement conflictuel, ni que les difficultés financières de la SCI du [Adresse 3] sont imputables à l’inertie alléguée de Maître [W], et alors même qu’un autre liquidateur, Maître [F], mandataire judiciaire, a déjà été désigné par jugement du 10 novembre 2022.
En effet, ce même jugement du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, de conversion du redressement judiciaire de la SCI du [Adresse 3] en liquidation judiciaire, rappelait dans sa motivation que " eu égard au désaccord existant entre les associés, la solution qui avait été initialement envisagée, consistant à vendre un des lots de copropriété dont la société est propriétaire afin de solder le passif de celle-ci et de sortir de la procédure, n’a pas pu être mise en place, étant précisé que le litige opposant les associés sur ce point n’a pas pu être tranché par le juge commissaire durant la période d’observation.
Par ailleurs, les relations très conflictuelles des deux associés ne permettent pas d’espérer à court terme la vente du lot envisagée. "
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu en conséquence de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du [Adresse 3], représentée par Maître [W].
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
— Déboutons Monsieur [N] [C] et Maître [G] [A], es qualitès de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], de leurs demandes;
— Disons que les demandeurs devront conclure avant le 16 mai 2024, Monsieur [C] s’étant engagé lors de la mise en état à conclure en 40 pages maximum, et les défendeurs avant le 27 juin 2024 ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 août 2024 à 9h30 pour clôture ;
— Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
— Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE
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