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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Vinci Immobilier Residentiel a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » composé de trois bâtiments, de 63 emplacements de parking, d’emplacements de vélos et de locaux techniques sur un terrain situé [Adresse 3] et [Adresse 2].
La déclaration d’ouverture de chantier date du 31 octobre 2017.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Atelier d’Architecture [Localité 6] Gonzales, assurée auprès de la MAF, et la société R2M, en qualité de maître d’œuvre conjoints,
— la société Socotec, en qualité de contrôleur technique,
— la SAS DSA Méditerranée, assurée auprès de la SA Axa France IARD, au titre du lot façades,
— la SAS MGB, assurée auprès de la SA Axa France IARD, au titre du lot gros œuvre,
— la SNC Ineo Provence et Cote d’Azur, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, en charge du lot électricité,
— la société Lavigna, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, au titre du lot plomberie,
— la SAS Mattout Entreprise, assurée auprès de la SA Axa France IARD, au titre du lot revêtements de sols durs et faïences,
— la société Peinture Bâtiment Méditerranée (PBM), assurée auprès des sociétés MMA, au titre du lot peinture,
— la société Méridionale de Menuiserie Métallique (SMMM), assurée auprès de la société l’Auxiliaire, au titre du lot menuiseries extérieures,
— M. [F] [U], exerçant sous l’enseigne Feijoa, au titre du lot espaces verts,
— la société Les Zelles, assurée auprès de la SA Allianz IARD, au titre de lot menuiseries extérieures PVC.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [P] [G], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, et au contradictoires des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 3 mai 2022 M. [B] [K] a été désigné aux lieu et place de M. [P] [G].
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Coferbet et à la société Abeille IARD & Santé.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Zurich Insurance PLC.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024 la mission de l’expert a été étendue et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres parties.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SASU Original Menuiserie et à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA Allianz IARD a assigné en référé la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Les Zelles, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA Allianz IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA Axa France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SA Axa France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/04543, n° minute 22/237).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Les Zelles était assurée auprès de la SA Axa France IARD à compter du 1er janvier 2023.
La SA Allianz IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Les Zelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Allianz IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA Allianz IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 14 mars 2022 (n° RG 21/04543, n° minute 22/237), l’ordonnance de remplacement d’expert du 3 mai 2022, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 21 juin 2023 (n° RG 23/00555, n° minute 23/446), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 3 novembre 2023 (n° RG 23/01218, n° minute 23/736), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 octobre 2024 (n° RG 24/01308, n° minute 24/616) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 mars 2025 (n° RG 24/05235) ;
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France IARD les opérations d’expertise confiées à M. [B] [K] ;
Disons que la SA Axa France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Allianz IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— M. [B] [K], expert judiciaire
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Alain DE ANGELIS
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