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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 févr. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00813 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3L
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00813 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3L
N° de minute : 25/00098
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Julien HAG + dossier
Me Henrique VANNIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [N] [G] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Monsieur [P] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U], ayant-droits de feue [V] [J], décédée le 17 septembre 2020, sont co-propriétaires indivis, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] cadastrée Section ZC N°[Cadastre 1]. Monsieur [S] [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] acquise suivant acte authentique en date du 23 décembre 2005, cadastrée Sections ZC N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
— N° RG 25/00813 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3L
Dans la continuité d’un plan de proposition de bornage échelle 1/500, proposé le 27 juin 2019 par le cabinet Greuzat pour les propriétés ci-dessus mentionnées, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été réalisé 28 janvier 2020, aux termes duquel et à l’issue du débat contradictoire idoine, ont été avalisés des repères nouveaux : A : non matérialisé – B : borne OGE.
Mme [Y] et Monsieur [U] considèrent que Monsieur [S] [R] empiète sur leur parcelle et provoque des inondation suite à l’extension d’un lac non étanche sur sa propriété.
Par courrier du 12 avril 2021, le Préfet de Seine-et-Marne (service environnement et prévention des risques) a rappelé à Monsieur [S] [R] que la police des eaux s’était rendue commune de [Localité 4] le 8 mars 2021 à la requête de Mme [Y] qui subissait les nuisances de l’empiètement de son étang sur sa propriété et par ailleurs d’écoulements parasites en provenance semble-t-il de cet étang. Il était rappelé aux termes de ce courrier que le plan d’eau, d’une surface de 1850 m² environ, non déclarés auprès des services de la police des eaux, devait faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature loi sur l’eau annexée. Il était également fait état de ce que « le dossier loi sur l’eau en attente » devrait présenter les modifications à mettre en œuvre afin que les temps et les éventuels exhaussements périphériques respectent sans la dépasser la limite de l’assiette foncière. D’autres préconisations étaient décrites avec communication d’une liste de bureau d’études, le service préfectoral indiquant être dans l’attente, sous deux mois, d’un retour de devis.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2022, Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] ont mis en demeure, par l’entremise de leur conseil, Monsieur [S] [R] d’avoir à procéder à la pose d’une clôture séparative, et dénoncé notamment des nuisances consécutives à l’empiétement de l’étang.
Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] ont mandaté un commissaire de justice lequel, suivant constat du 21 janvier 2022 a relevé notamment qu’en bord de la parcelle cadastrée ZC N°[Cadastre 1], un merlon de terre avait été créé et qu’en pied de merlon, la terre était détrempée et la végétation noyée, ainsi que la formation d’une vaste flaque d’eau, ravinant le sol. Par un second constat du 4 août 2022, le commissaire de justice dépêchée sur place a relevé notamment “me trouvant au nord de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4], je note une dénivellation d’une trentaine de centimètre. Un merlon de terre a en effet été crée. La terre a été fraîchement remuée” (…) “en redescendant vers le saule pleureur, le sol est gorgé d’eau. Je relève un important ruissellement dans les trous formés par mes pas. L’empreinte formée par ma botte est immédiatement comblée par de l’eau. En repartant de la berge en direction du centre du terrain, des requérants je note un flux quasi continu d’eau. Le sol, quant il n’est pas recouvert d’eau, est mouillé.”
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2022, Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Meaux afin notamment de voir condamner Monsieur [S] [W] à réaliser des travaux de réduction et de modification de l’étang litigieux, installer une clôture séparative entre les parcelles et ce sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation conformément aux dispositions combinées des articles 381 et 470 du code de procédure civile en raison de pourparlers en cours, qui n’ont pas abouti.
Suivant facture du 20 septembre 2022, établi par l’entreprise individuelle [A] [F], [S] [W] a fait procéder à un remblai autour de son étang.
Les nuisances perdurant, les demandeurs à l’instance ont de nouveau requis un commissaire de justice qui, suivant procès-verbal de constat du 2 mai 2025, a relevé: “Je note la présence d’un étang sur la parcelle voisine ; une clôture à bail rectangulaire sépare les deux fonds. Elle l’arrière de la clôture et donc sur la parcelle des requérants, je note la présence d’une dalle en béton dissimulé sous la végétation un drain agricole passe sous la dalle et un filet d’eau s’en échappe et s’écoule sur le terrain des requérants qui est gorgé d’eau. La dalle en béton et dissimulé sous une couche de terre de 5à 10 cm qui est dégagée en ma présence par les requérants. Me tenant sur la parcelle de mes requérants, je note la présence d’une rigole réalisée sur le terrain voisin puis d’un drain agricole qui débouche dans le rû de Mathéron (…)”.
C’est dans ce contexte, et en l’absence de toute solution amiable, que par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 272, 491 et 835 du code de procédure civile :
— Ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, que Monsieur [S] [R] réalise les travaux suivants :
Réduire l’étang et installer une étanchéité.Précéder aux modifications afin que l’étang et ses éventuels exhaussements respectent sans la dépasser la limite de l’assiette foncière de la zone cadastrale ZC [Cadastre 5] de la terre au fond des deux terrains au droit du lac, permettant une pente homogène et empêchant ainsi que de l’eau ne s’ecoule sur le fond des requérants, parcelle ZC [Cadastre 6] installer une clôture séparative entre les parcelles ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 7] le socle en béton situe sur la parcelle ZC [Cadastre 4].
— Ordonner que l’astreinte cessera de courir dès constatations par procès-verbal dressé par huissier de justice de la réalisation de tous les travaux réclamés,
— Condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamner Monsieur [S] [R] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Vu I’article 145 du code de procedure civile,
Vu les pièces versées aux debats,
— Déclarer Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] recevables et bien fondes en leurs demandes.
En conséquence,
— Voir designer tel expert qu’il plaira a Monsieur ou Madame la Présidente de designer avec pour mission de :
Convoquer les parties afin de se transporter sur les lieux sis [Localité 5] [Adresse 5] la présence des parties, les visiter et dresser un état exact de l’etang et de l’absence d’étanchéité sis en parcelle n° ZC [Cadastre 8] au détriment des parcelles nZC [Cadastre 9] et constater si le problème d’étanchéité de l’etang est aggravé par sa situation en surplombDire si le niveau du bassin devrait être plus bas pour minimiser les nuisances.Dire si le drain perpendiculaire à la pente est également responsable des désordres constatésPréconiser les modifications afin que l’étang et ses éventuels exhaussements respectent sans la depasser la limite de l’assiette foncière de la zone cadastrale ZC [Cadastre 10] s’il convient de remettre de la terre au fond des deux terrains au droit du lac, permettant une pente homogène et empêchant ainsi que de l’eau ne s’écoule sur le fond des requérants, parcelle ZC [Cadastre 11] les désordres résultant de la création d’un étang artificiel sur le fonds de Monsieur [S] [R] en sa parcelle n° ZC [Cadastre 8] et des travaux réalisés par Monsieur [A] [F] selon facture du 20 septembre 2002 (pièce adverse n°7) et selon facture du 6 novembre 2023 (pièce adverse n°9),Donner son avis sur les travaux à reéliser pour y remédier et en chiffrer le coût,Donner son avis sur les responsabilités encourues,Dresser un procès-verbal dont un exemplaire sera remis a chacune des parties.
Voir constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] exposent qu’au cours de l’année 2018, Monsieur [S] [R] a fait procéder à des travaux de nettoyage des berges de sa propriété, consistant notamment en l’arrachage des arbres et de la végétation dense qui constituaient une clôture naturelle séparative entre les deux parcelles. Ils contestent formellement l’argumentation adverse selon laquelle le lac artificiel aurait existé antérieurement à l’année 2017, affirmant qu’il résulte exclusivement d’aménagements récents imputables au défendeur. Ils soutiennent qu’à la suite de la suppression de cette végétation, il a été constaté une présence anormale et significative d’humidité sur leur fonds, conjuguée à un dénivelé important ayant créé une véritable rupture de niveau, rendant certaines zones de leur jardin impraticables et excessivement boueuses. L’intervention d’un géomètre-expert aurait permis de confirmer que les travaux de terrassement réalisés par le défendeur, ayant entraîné la disparition de la végétation, ont été effectués en empiétement sur la parcelle des demandeurs. Ils précisent qu’un projet de protocole transactionnel avait été envisagé entre les parties, sans toutefois aboutir à une signature. Les demandeurs indiquent avoir fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat par commissaire de justice, lesquels relèvent notamment l’état de végétation noyée ainsi que la saturation en eau des sols de leur propriété. Ils font également état de l’envoi d’une mise en demeure par l’intermédiaire de leur conseil, en date du 5 janvier 2022, demeurée sans effet, ainsi que d’un courrier émanant du préfet de Seine-et-Marne, par l’intermédiaire des services de la police de l’eau, en date du 12 avril 2021, attirant l’attention du défendeur sur les désordres constatés. À l’appui de leur demande, ils versent aux débats une attestation établie par la SARL R.S.E. le 11 juin 2025, laquelle indique que, nonobstant la pente naturelle du terrain et le drain installé par le défendeur, le bassin demeure saturé d’eau en périphérie du plan d’eau, ledit drain présentant un écoulement constant, révélateur d’un apport hydrique significatif affectant les sols environnants. Les demandeurs rapportent enfin la tenue d’une réunion contradictoire le 18 décembre 2025, en présence des parties et des services de la police de l’eau. À l’issue de cette réunion, l’expert mandaté par ladite administration a conclu que les désordres affectant le fonds des demandeurs trouvent leur origine directe dans la création du lac artificiel par le défendeur. Il a en outre été relevé que l’arasement de la végétation en limite séparative aurait favorisé la formation de galeries souterraines résultant du pourrissement des systèmes racinaires des arbres abattus.
Monsieur [S] [R], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [U] de leur demande principale tendant à voir condamner Monsieur [S] [R] à réaliser des travaux sous astreinte ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [R] forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée par Madame [Y] et Monsieur [U] ;
— DIRE ET JUGER que la mission confiée à l’Expert désigné contiendra les chefs de mission suivants :
— « Visiter les parcelles ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 2] »
— « Faire toutes constatations utiles relatives à la présence d’humidité et d’eau sur la parcelle ZC [Cadastre 1] en décrivant notamment sa localisation précise »
— « Donner toutes indications techniques utiles sur l’origine et les causes de la présence de cette humidité et de cette eau sur la parcelle ZC [Cadastre 1] » ;
— DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [U] de leur demande présentée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Le défendeur expose, à titre liminaire, que les travaux qu’il a fait réaliser, consistant en une réduction de la superficie de son étang, n’ont été entrepris qu’en stricte exécution des prescriptions formulées par l’administration compétente, et exclusivement afin de se conformer aux exigences qui lui avaient été notifiées à cet égard. Il précise que l’installation d’un dispositif de drainage entre les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1] et ZC n°[Cadastre 2] procède non d’une reconnaissance de responsabilité quelconque, mais d’une démarche amiable dictée par le souci de préserver des relations de bon voisinage avec l’ancienne propriétaire de la parcelle appartenant aujourd’hui aux requérants. Il conteste toute imputabilité des désordres allégués, et en particulier toute responsabilité dans la présence d’humidité constatée sur la parcelle ZC n°[Cadastre 1], laquelle, selon lui, résulte de facteurs naturels et réglementaires indépendants de toute intervention de sa part. Il rappelle, à cet égard, que la parcelle des requérants est située au sein d’une zone identifiée comme relevant de la continuité écologique dite « trame verte et bleue », la « trame bleue » correspondant spécifiquement à des milieux aquatiques ou humides par nature. Il soutient que cette qualification environnementale implique, par essence, une prédisposition du terrain à l’humidité, indépendamment de l’existence ou non de l’étang litigieux. Sur le plan topographique, le défendeur fait valoir qu’il ressort clairement des données cartographiques et des cartes topographiques interactives produites aux débats que, contrairement aux allégations des demandeurs, aucun surplus d’eau ne s’écoule depuis sa parcelle vers celle des requérants. Bien au contraire, l’analyse des pentes naturelles révèle que le terrain présente une déclivité descendante, excluant toute accumulation anormale imputable à son fonds. Il ajoute que les données issues de la base nationale « GéoRisques » mettent en évidence que la propriété des requérants est exposée à un risque naturel de remontée de nappe phréatique. Il souligne également que ladite parcelle est incluse dans le périmètre d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), tenant compte de phénomènes de crues par débordement de cours d’eau, ce qui constitue autant d’éléments objectifs démontrant l’existence d’une vulnérabilité hydrique intrinsèque du site. Le défendeur soutient donc qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé au sens de l’article 835, alinéa premier, du Code de procédure civile, de sorte que les demandes formées en référé par les requérants seraient dépourvues de tout fondement juridique.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les requérants sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le défendeur formule toutes protestations et réserves d’usage quant à son bien-fondé. Il sollicite néanmoins, à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à une telle mesure, une extension de la mission de l’expert afin que l’ensemble des causes possibles des désordres allégués soit examiné de manière exhaustive et contradictoire.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, à la condition que l’existence de ce trouble ou de ce dommage ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit enjoint au défendeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à divers travaux, consistant notamment en la réduction de la superficie de l’étang, la mise en œuvre de dispositifs d’étanchéité, la modification de l’ouvrage afin que le plan d’eau et ses éventuels exutoires n’excèdent pas l’assiette foncière cadastrale, la remise de terre au droit des parcelles, ainsi que l’installation d’une clôture séparative et la suppression d’un socle en béton.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats une attestation établie par la SARL R.S.E., des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, ainsi qu’un courrier émanant du préfet de Seine-et-Marne invitant le défendeur à régulariser la situation administrative du plan d’eau, assorti de prescriptions, notamment quant à la distance minimale de dix mètres entre la berge et les limites parcellaires.
Si ces éléments et le dernier constat de commissaire de justice caractérisent l’existence de désordres allégués, ils ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir avec une évidence suffisante l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent imputable avec certitude aux ouvrages réalisés par le défendeur. Les pièces produites, essentiellement descriptives, ne permettent pas davantage de déterminer avec précision l’origine technique des phénomènes d’humidité invoqués, ni d’apprécier l’étendue exacte des empiétements ou des écoulements d’eau allégués.
Or, les mesures sollicitées par les demandeurs, qui impliquent des travaux lourds et structurels affectant durablement la configuration des lieux, excèdent le cadre des mesures conservatoires ou de remise en état pouvant être ordonnées en référé en présence d’incertitudes techniques et factuelles substantielles.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la demande.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les demandeurs se prévalent de désordres affectant leur propriété, qu’ils imputent à la création et à l’aménagement d’un étang sur le fonds voisin. Si les pièces produites, telles que les constats de commissaire de justice, l’attestation technique de la SARL R.S.E. et les correspondances administratives, constituent des indices sérieux de l’existence de difficultés hydrauliques et topographiques, elles ne suffisent pas à caractériser de manière certaine et contradictoire l’origine des désordres, leur nature exacte, leur ampleur, ni leur imputabilité.
Au regard de ces éléments, Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [S] [R] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [N] [Y] et de Monsieur [P] [U] le paiement de la provision initiale.
— Sur la mission de l’expert
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
— Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la demande de Madame [N] [Y] et de Monsieur [P] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [N] [Y] et de Monsieur [P] [U] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes principales fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 0386950304
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] cadastrée Section ZC N°[Cadastre 1] et [Cadastre 12][Adresse 7] à [Localité 7] cadastrée Sections ZC N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et visiter les parcelles après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation; faire toutes constatations utiles relatives à la présence d’humidité et d’eau sur la parcelle ZC [Cadastre 1] en décrivant notamment sa localisation précise ;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause; donner toutes indications techniques utiles sur l’origine et les causes de la présence de cette humidité et de cette eau sur la parcelle ZC [Cadastre 1] ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [N] [Y] et par Monsieur [P] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que la mission sera complétée comme suit :
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [Y] et par Monsieur [P] [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [N] [Y] et de Monsieur [P] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [Y] et de Monsieur [P] [U] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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