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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88C
N° RG 23/01926 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXG
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [R] [U]
URSSAF AQUITAINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
19 COURS VICTOR HUGO
33800 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3367/2022 établi par deux inspecteurs de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, le 16 Mars 2022, ces derniers ont adressé à [R] [U] une lettre d’observations datée du 23 Novembre 2022. Cette lettre chiffre un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 33.619 Euros outre la somme de 8.405 Euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Suite aux contestations apportées par [R] [U] sur la réalité de l’infraction reprochée par courrier du 8 Décembre 2022, les inspecteurs de l’URSSAF ont, par courrier du 6 Février 2023, maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 25 Avril 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE a mis en demeure [R] [U] de procéder au paiement de la somme de 43.771 Euros, dont 33.619 Euros au titre des cotisations et 8.405 Euros au titre des majorations de redressement et 1.747 Euros au titre de majorations de retard.
Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 19 Octobre 2023, [R] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale AQUITAINE saisie par lettre datée du 14 Juin 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01926.
Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 23 Janvier 2024 [R] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE rendue le 24 Octobre 2023 et notifiée le 24 Novembre suivant ayant décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 25 Avril 2023 pour son entier montant. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00257.
Les dossiers ont été appelés pour la première fois à l’audience de mise en état du 2 Mai 2024. À l’audience du 14 Novembre 2024 le recours enregistré sous le numéro RG 24/00257 a été joint au recours enregistré sous le numéro RG 23/01926.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil, en date du 14 Avril 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [R] [U] demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées au Pôle Social sous les numéros RG 23/01926 et 24/00257,
À titre principal
— annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 24 Octobre 2023,
— annuler la mise en demeure du 25 Avril 2024 pour son montant de 43.771 Euros dont 33.619 Euros de cotisations, 8.405 Euros de majorations de redressement et 1.147 Euros de majorations de retard,
À titre subsidiaire
— annuler les majorations de redressement ainsi que les majorations de retard assortissant les montants mis à sa charge,
En tout état de cause
— condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que depuis 2006 elle était Chef d’entreprise ou Gérante de plusieurs structures mais que certaines ont fermé à la suite du décès de son époux en 2012. En outre, elle fait valoir qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler une quelconque information ni avoir eu une volonté de dissimulation mais que la situation a toujours été très floue vis-à-vis de l’URSSAF considérant notamment que les demandes de l’organisme ne comportaient pas de numéro SIRET. Elle ajoute qu’elle ignore où ont été imputées les sommes qu’elle a réglées. En outre, elle soutient qu’il n’est pas compréhensible que l’URSSAF considère qu’elle a correctement procédé à la déclaration de ses revenus pour certaines années telle que 2019 et pas d’autres, en particulier pour 2017 et 2018, objet du litige. En outre, elle souligne des incohérences dans son dossier considérant qu’il est faux d’affirmer qu’elle aurait déclaré 0 Euro de revenus en 2017 et soutient que c’est l’URSSAF qui n’a pas retrouvé ses déclarations pour les années 2017 et 2018.
* * * *
Par conclusions n°2 développées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme les recours n°23/01929 et 24/00257,
— en ordonner la jonction,
— au fond, débouter [R] [U] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 24 Octobre 2023,
— valider la mise en demeure du 25 Avril 2023 pour son montant de 43.771 Euros dont 33.619 Euros en cotisations, 8.405 Euros en majorations de redressement et 1.747 Euros en majorations de retard, – condamner [R] [U] au paiement de la somme de 43.771 Euros,
— condamner [R] [U] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisé. Elle explique qu’à l’occasion d’investigations comptables menées auprès de la SAS BORDEAUX PREMIUM, les inspecteurs ont constaté que cette société avait eu recours aux prestations de [R] [U] entre 2017 et 2019, en qualité d’Agent immobilier mais que cette dernière n’avait pas déclaré les sommes facturées à ladite société. De même elle soutient que [R] [U] n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions et qu’elle s’est intentionnellement abstenue de déclarer son chiffre d’affaires réel perçu au titre de son activité indépendante d’Agent immobilier en 2017 et 2018. Elle souligne également avoir effectué plusieurs relances auprès de [R] [U] l’invitant à régulariser sa situation en joignant un bordereau de déclaration de revenus et de cotisations sociales. Enfin, elle explique que la requérante a fait l’objet d’un redressement «au réel» dans la mesure où les inspecteurs ont chiffré le rappel de cotisations et contributions sur la base du chiffre d’affaires non déclaré mais non contesté par cette dernière.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [R] [U] n’est pas contestée.
De même, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable.
Enfin, les dossiers ont été joints depuis le 14 Novembre 2024.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé du chef de redressement «Travail dissimulé avec verbalisation – Travailleur indépendant – Assiette réelle»
L’article L.8221-1 du Code du Travail prévoit l’interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.
L’article L.8221-3 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige, énonce qu'«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…) n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale (…)”
Ainsi, le défaut d’accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
La Cour de cassation a précisé que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2ème civ., 26 Janvier 2023, n°21-14.049). La solution est transposable à l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Enfin, en vertu des articles L.611-1 et L.613-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, les travailleurs indépendants n’exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 16 Mars 2022 et de la lettre d’observations en date du 23 Novembre 2022 qu’à l’occasion du contrôle comptable d’assiette de la SAS BORDEAUX PREMIUM, les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF ont constaté que pour les années 2018 et 2019 la société avait eu recours aux prestations de [R] [U] en sa qualité d’Agent immobilier (pièce 1 annexe 2 URSSAF). D’après leurs analyses, cette dernière n’aurait pas déclaré au titre de sa déclaration de revenus les sommes facturées à la société. Un procès-verbal clos le 15 Septembre 2022 a ainsi été transmis au procureur de la République par les services de l’URSSAF relevant à l’encontre de la requérante le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Il ressort de ces mêmes documents qu’après avoir exercé leur droit de communication, tel que prévu par les dispositions de l’article L.114-19 du Code de la Sécurité Sociale, et examiné les comptes bancaires de [R] [U], les inspecteurs de l’URSSAF ont convoqué et entendu cette dernière au cours d’une audition libre en date du 13 Avril 2022 ((pièce 1 annexe 7 URSSAF).
Il convient tout d’abord de relever qu’au cours de cette audition [R] [U] indique qu’elle a effectivement exercé une activité en qualité d’Agent indépendant dans l’immobilier du 10 Mai 2016 au le 24 Septembre 2020 (date de cessation) et que c’est bien sur cette activité que les inspecteurs de l’URSSAF l’ont interrogée, après lui avoir demandé de rassembler certains documents.
De même à la question des inspecteurs «pourquoi ne pas avoir déclaré vos revenus en 2017 et 2018 ?» [R] [U] a répondu qu’elle était venue plusieurs fois expliquer sa situation, qu’elle avait produit les documents relatifs à ses déclarations au titre des années 2017, 2018 et 2019 et qu’elle n’expliquait pas le fait que les services de l’URSSAF n’en trouve pas trace.
Enfin, [R] [U] reconnaît également lors de son audition que dans que le cadre de son activité d’Agent immobilier, elle a eu des relations commerciales avec la SAS BORDEAUX PREMIUM et avoir émis en 2017 et 2018 plusieurs factures telles que présentées par les inspecteurs (annexe 2 du PV pièce 1 URSSAF).
Il convient de relever tout d’abord qu’il n’est pas contestable ni contestée qu’en tant qu’Agent immobilier non salarié, [R] [U] doit être considérée comme un travailleur indépendant soumis à l’obligation de déclarer ses revenus auprès de l’URSSAF.
En outre, il ressort des déclarations de la requérante qu’il n’est pas contestable qu’au jour de l’audition [R] [U] était parfaitement informée d’une part de l’activité sur laquelle portait le litige (celle d’Agent immobilière) et d’autre part de la situation rencontrée à savoir son absence de déclarations de revenus pour les années 2017 et 2018. Il convient par ailleurs de préciser que le litige ne porte que sur ces deux années dès lors que la déclaration effectuée au titre de l’année 2019 a été considéré par les inspecteurs comme correcte.
Ainsi, si [R] [U] a pu dans un premier temps, rencontrer des difficultés pour comprendre ce qu’il lui était demandé par l’URSSAF à travers l’envoi de nombreux courriers, il n’est pas discutable qu’au jour de son audition par les inspecteurs (13 Avril 2022) les questions posées portaient sur la déclaration de ses revenus pour les années 2017 et 2018 au titre de son activité indépendante d’Agent immobilier.
Au surplus, force est de constater qu’à la suite de la réception de la lettre d’observations en date du 23 Novembre 2022, elle a fait valoir ses observations auprès des inspecteurs qui lui ont répondu, puis exercé un recours devant la Commission de Recours Amiable qui a rendu une décision et enfin saisi le présent tribunal de sorte que la requérante ne peut ignorer que le litige porte sur les discordances relevées par les inspecteurs de l’URSSAF entre ses propres déclarations de revenus, quelles qu’elles soient (nulles ou autres) et les revenus constatés à travers les factures acquittées par la SAS BORDEAUX PREMIUM.
De plus, il convient de rappeler eu égard aux dispositions de l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale les constatations des agents assermentés de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire. Aussi, ce n’est pas à l’URSSAF de la GIRONDE de rapporter la preuve des constatations effectuées par un agent assermenté, mais à [R] [U] de rapporter utilement une preuve contraire, à savoir qu’elle a bien adressé ses déclarations à l’URSSAF en 2017 et en 2018 correspondant à ses revenus.
Or, si [R] [U] fait valoir qu’elle a toujours envoyé ses déclarations de revenus aussi bien pour les années 2017 et 2018, sur lesquelles portent le rappel de cotisations et contributions que pour l’année 2019 (pour laquelle les inspecteurs ont estimé que le montant des revenus avait été correctement déclaré), elle ne produit pourtant pas la copie de ses déclarations pour ces deux années et ne fait valoir à aucun moment le montant qui y était effectivement mentionné.
N° RG 23/01926 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXG
De même, il convient de relever que [R] [U] ne conteste pas le chiffre d’affaires reconstitué par les inspecteurs à partir des factures et relevés bancaires obtenus soit la somme de 20.094 Euros pour l’année 2017 et 148.667 Euros pour l’année 2018. En tout état de cause, les déclarations de revenus de [R] [U] pour les années 2017 et 2028 ne pouvaient donc pas être nulles.
Dès lors, c’est à juste titre que les inspecteurs ont procédé à la régularisation des cotisations dues par [R] [U] sur ces bases, correspondant a minima aux revenus perçus.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse, il est établi que [R] [U] s’est rendue coupable d’infraction de travail dissimulé en se soustrayant à ses obligations déclaratives.
De même, il convient de rappeler l’article 1353 (ancien 1315) du Code Civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, si [R] [U] fait état de versements qu’elle aurait effectué sans savoir où ils auraient été affectés, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément (montant, date) relatif à l’un d’entre eux.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces constatations que le redressement opéré au titre du travail illégal est fondé, tant son principe qu’en son montant.
En conséquence, il convient de débouter [R] [U] de son recours et de la condamner à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 33.619 Euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur les années 2017 et 2018.
Sur les majorations de redressement et les majorations de retard
En application de l’article L.243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé par un organisme de recouvrement est majoré de 25% en cas de constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé définies aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail.
Ainsi et en l’espèce la demande de non-application des majorations de redressement, formulée par [R] [U], est inopérante puisque l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été constatée, peu important l’existence ou non d’une intention de dissimulation. Elle ne repose par ailleurs sur aucun moyen développé en droit ou en fait.
De la même manière, la demande de [R] [U] visant à obtenir la non- application des majorations de retard ne repose sur aucun moyen développé en droit ou en fait.
Par conséquent, il convient de débouter [R] [U] de ses demandes visant à écarter l’application de ces majorations et de la condamner à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 8.405 Euros au titre des majorations de redressement et 1.747 Euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [R] [U] doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, étant condamnée aux dépens, [R] [U] n’est pas fondée à solliciter une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
De même, sur le même fondement, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF AQUITAINE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans cette procédure. Il convient, par conséquent, de lui allouer à ce titre une somme de 1.000 Euros, à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est fondé tant en son principe qu’en son quantum,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [R] [U] à verser à l’URSSAF AQUITAINE les sommes suivantes :
— TRENTE-TROIS MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS (33.619 Euros) au titre du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale relatives aux années 2017 et 2018,
— HUIT MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS (8.405 Euros) au titre des majorations de redressement,
— MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS (1.747 Euros) au titre des majorations de retards,
— MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [R] [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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