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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 4, 13 déc. 2024, n° 22/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 22/02620 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6Z2
Minute : 24/01278
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Hélène-Oriane JEANDOT, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie-laure LUCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 77
Et
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (93)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Hélène-Oriane JEANDOT assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er mars 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 6 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022,
Vu les conclusions de Madame [H] [E] signifiées par RPVA le 3 octobre 2023,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [H] [E] et Monsieur [T] [M] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [M],
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Seine-[Localité 20])
Et de
Madame [H] [E],
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 15] (Seine-[Localité 20]),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 1er mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que sont irrecevables les demandes de Madame [H] [E] aux fins de :
constater que le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 21] [Adresse 1]) qui a constitué le domicile conjugal a été vendu et que les époux n’y résident plus ;attribuer à l’épouse la propriété du mobilier garnissant le domicile conjugal ;dire que l’épouse est propriétaire de plein droit du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 14], bien propre, offert par son père ;attribuer la propriété du véhicule Citroën C3 à l’époux, à charge pour lui de régler les réparations et l’assurance ;dire que l’épouse assumera seule les deux crédits à la consommation souscrits auprès de la banque en ligne [18] ;dire que l’époux règlera seul la dette d’un montant de 935,50 euros au titre des contraventions ;dire que l’époux remboursera la moitié des sommes ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur au titre des dettes contractées auprès du trésor public ;dire que les époux règleront par moitié la dette relative aux charges de copropriété qui s’élève à la somme de 5 900 euros et la dette du règlement des taxes foncières de 2020 et 2021 ;ordonner le partage en application des articles 267 et 1361 du code civil ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [G], [S] [M] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (Seine-[Localité 20]) est exercée en commun par Madame [H] [E] et Monsieur [T] [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] au domicile de Madame [H] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à l’école ou sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance, aux frais du bénéficiaire ;
DIT que Monsieur [T] [M] doit informer Madame [H] [E] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, à défaut il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de cent-vingt-cinq (125) euros par mois le montant dû par Monsieur [T] [M] à Madame [H] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [M] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [M] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales à Madame [H] [E] ;
DIT que [T] [M] versera directement à l’organisme débiteur des prestations sociales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres et contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplu;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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