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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNAU
BDF N° : 00032300527
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
FLOA
C/
[W] [G],
[17], [22].,
SA [Adresse 21],
[34],
[13]
FINANCE, [28]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/269
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[22]
Chez [16]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
Chez Mme [T] [H]
[Localité 9]
comparant en personne
[17]
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22].
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[34]
Service Recouvrement
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 27] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, la [18] saisie par Monsieur [W] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 février 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 93,70 €.
La société [23], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 mai 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 32] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023, sollicitant ainsi la mise en place d’un moratoire pour retour à l’emploi.
Par jugement du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Versailles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 19 février 2025, reçu le 24 février 2025, la société [30] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 10 mars 2025, reçu le 13 mars 2025, la société [26], a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 8 avril 2025, actualisant ainsi sa créance à la somme de 8576,23 euros, sans justifier d’une communication par LRAR au demandeur.
Par courrier du 31 mars 2025, reçu le 8 avril 2025, la société [23] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 8 avril 2025, sollicitant ainsi la mise en place d’un moratoire pour un retour à l’emploi et en transmettant à l’appui un décompte actualisé des créances, l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, sans justifier d’une communication par LRAR au demandeur.
A l’audience, la société [23] est ni présente, ni représentée.
A cette audience, Monsieur [W] [G] comparait en personne, en exposant qu’il a déposé son dossier de surendettement auprès de la commission de Brive la Gaillarde et qu’un jugement d’incompétence territoriale a été rendu par le Tribunal Judiciaire de TULLE en raison d’un emploi qu’il avait trouvé à Rambouillet, dans le département des Yvelines. En outre, il ajoute qu’il ne travaille plus depuis le mois dernier et qu’il entreprendra une nouvelle formation en septembre 2025 durant un an, dans le cadre d’un CAP chauffeur poids-lourd. Il déclare qu’il est hébergé à titre gratuit chez sa mère, contre une participation financière de 200 euros pour les courses et qu’il a perçu ce mois-ci, de la société [24], la somme de 486 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [23] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les demandeurs peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, par courrier du 31 mars 2025, reçu le 8 avril 2025, la société [23] a formulé des observations écrites, sans toutefois justifier d’une communication de ses observations par LRAR à Monsieur [G].
En l’absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [23] de la décision de la [18] imposant un plan de rééchelonnement en date du 9 février 2023 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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