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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UEH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le 28 Mai 1972
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [C], née le28 mai 1972, a sollicité le 1er juin 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19].
Il convient de préciser qu’avant la demande déposée le 1er juin 2023, Madame [L] [C] a déposé 3 autres demandes les 1er décembre 2020, 23 février 2022 et 13 novembre 2022 qui n’ont pas abouti. Le présent jugement ne concerne que la demande déposée le 1er juin 2023.
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 16 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et sans reconnaissance de la pénibilité de la station debout. Ses demandes de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” ont en conséquence été rejetées.
Madame [L] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er juin 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 22 février 2024, Madame [L] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [W] se présente en personne à l’audience.
Madame [L] [C] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes de carte mobilité inclusion “invalidité” ou “priorité”.
La [20] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [15] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [C] à la date de la demande, soit à la date du 1er juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [L] [C] agée de 53 ans lors de la consultation médicale présentait à la date du 1er juin 2023, date impartie pour statuer, des déficiences importantes des membres ( avec une mobilisation des épaules très limitée déclenchant des malaises à type de vertiges et des spasmes non controlés en rapport avec le syndrome des défilés thoraco brachiaux droit et gauche, une fessalgie droite sur tendinopathie du moyen fessier, une flexion des membres inférieurs limitée, des douleurs para vertébrales diffuses avec contractures musculaires réflexes sur discathrose T[Immatriculation 1] L3 et L4, une station debout pénible) ainsi qu’une diplopie et une photophobie aggravant la symptomatogie locomotrice avec risque de chutes itératives.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [L] [C] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
D’autre part, il est constant que Madame [L] [C] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie (mais d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl ne peut que rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Madame [L] [C] qui n’en remplit pas les conditions.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [L] [C] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80%. Il ressort de ce rapport médical que les déficiences de l’appareil locomoteur qu’elle rencontre entrainent une station debout pénible, outre le fait que ses déficiences de la vision aggravent la symptomatologie locomotrice avec risque de chutes itératives.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Madame [L] [C] une station debout pénible à la date impartie pour statuer.
Le médecin consultant ajoute que le handicap est insusceptible d’amélioration.
Dès lors, le Tribunal accorde à Madame [L] [C] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité” à titre définitif à compter du 16 juin 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [L] [C] en partie bien fondé,
DIT QUE Madame [L] [C] [G] [B]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juin 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
DIT QUE Madame [L] [C] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juin 2023 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité” à titre définitif à compter du 16 juin 2023,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 19], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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