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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 22/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02491 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00074 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSFV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
née le 12 Mars 1967 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure BEREZANSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2021, l’association [5], employeur de Madame [Y] [A], a procédé à une déclaration d’accident du travail qui se serait produit le 06 mai 2021 à 11h00 sans être en mesure de préciser les circonstances de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 06 mai 2021 au centre hospitalier de LA TIMONE mentionne une lombalgie.
Après avoir procéder à une enquête sous forme de questionnaires, par courrier en date du 10 août 2021, la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) a notifié à Madame [Y] [A] sa décision de refus de reconnaissance de l’accident du travail déclaré au motif qu’il n’existait pas de preuve ni même de présomptions favorables précises et concordantes que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Par courrier en date du 24 août 2021, Madame [Y] [A] a saisi la commission de recours amiable de la [10] ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 03 janvier 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Par décision en date du 09 novembre 2021, la commission de recours amiable de la Caisse a confirmé la décision de refus du 10 août 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [Y] [A], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] refusant de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 06 mai 2021 ;
— Réexaminer sa situation ;
— Juger que l’accident du 06 mai 2021 est un accident du travail et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la réalité de l’accident du travail du 06 mai 2021 est établie par les constatations médicales et confirmée par l’attestation d’un témoin tout comme le lien entre l’accident et le travail.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’eu égard aux multiples versions contradictoires de l’assurée accompagnée de dates des faits différentes ainsi qu’en l’absence de témoin il convient de confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident déclaré
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur de Madame [Y] [A] mentionne les informations suivantes :
— Date de l’accident : le 06 mai 2021 à 11h00 ;
— Réserves : Mme [A] ne nous a pas transmis les informations relatives à l’accident du travail nous avons simplement son arrêt par AR ;
— Horaire de la victime le jour de l’accident : de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 ;
— Accident connu le 10 mai 2021 à 09h00 ;
— Aucun témoin ni première personne avisée n’est indiquée.
Le certificat médical initial établi le 06 mai 2021 au centre hospitalier de LA TIMONE mentionne comme date de l’accident le 05 mai 2021 et comme lésion une lombalgie.
Les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [F] [M] le 10 mai 2021 puis par le Docteur [G] [K] le 19 mai 2021, le 07 juin 2021, le 1er juillet 2021, le 30 juillet 2021, le 02 septembre 2021 et le 20 novembre 2021 mentionnent comme date de l’accident le 29 avril 2021.
La lettre de liaison du centre hospitalier de LA TIMONE qui mentionne une date d’entrée et de sortie le 06 mai 2021 indique que le motif de consultation était un « traumatisme cheville droite et rachis lombaire il y a une semaine sur chute mécanique » et que l’accident se serait produit « sur le trajet aller de son travail ».
Dans le questionnaire qu’elle a rempli dans le cadre de l’enquête de la [10], Madame [Y] [A] a déclaré que le 06 mai 2021 elle avait fait une chute alors que la dame chez qui elle travaillait lui avait demandé de nettoyer un placard.
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de la Caisse du 24 août 2021, sans préciser à quelle date, elle a indiqué qu’en sortant de chez la dame où elle travaillait elle est tombée et qu’elle s’est tordu la cheville et s’est fait mal au dos. Elle indique également qu’elle a appelé les pompiers mais qu’un ami est arrivé avant les pompiers et l’a amené aux urgences de l’hôpital de [12].
Madame [Y] [A] produit une attestation de Monsieur [E] [L] du 30 décembre 2024 dans laquelle il indique que Madame [Y] [A] l’a appelé par téléphone afin qu’il aille la chercher et qu’il l’a accompagné au centre hospitalier de LA TIMONE. Or, Monsieur [E] [L] n’a pas assisté à l’accident et ne confirme ni la date de l’accident ni le fait accidentel à l’origine de cet accident.
L’examen des pièces versées aux débats laissent ainsi persister de réelles contradictions entre les différentes déclarations de Madame [Y] [A] sur le fait accidentel et quant à la date de survenance de ce fait accidentel. Elle échoue à rapporter la preuve de la date et des circonstances de ce fait accidentel ainsi que du lien entre lésion médicalement constatée et son activité professionnelle.
En conséquence, Madame [Y] [A] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclarée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [Y] [A] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux déclaré au 06 mai 2021 et de l’ensemble de ses autres demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [A] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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