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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 23/39349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39349
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, avocat au barreau de PARIS, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
domicilié : chez M. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, #B875
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[J] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 avril 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [V] de :
Monsieur [C] [V],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Maroc)
Et
Madame [W] [X],
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10], [Localité 12] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 27 novembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux tendant à attribuer à Madame [W] [X] la jouissance du logement familial et des meubles meublants, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [C] [V] devra verser à Madame [W] [X] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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