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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXZE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 24 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GROUPE DFCR
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Maître Franck AGAHI avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1404
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 6] [Localité 10]
Madame [B] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 6] [Localité 10]
représentés par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1555
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société GROUPE DFCR a fait assigner en référé Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire ;
— ordonner la restitution du matériel selon bordereau daté du 13 février 2024 (pièce n°17 communiquée par le conseil de la SARL GROUPE DFCR), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— réserver les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 1er avril 2025 a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 puis du 24 juin 2025.
A cette audience, la société GROUPE DFCR, représentée par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions, à l’exception de sa demande tendant au rejet des conclusions et de la pièce n°7 des époux [T] communiquées le 20 juin 2025, ajoutée de façon manuscrite dans le dispositif de ses conclusions, a sollicité du juge des référés de :
— désigner un expert judiciaire ;
— ordonner la restitution du matériel selon bordereau daté du 13 février 2024 (pièce n°17 communiquée par le conseil de la SARL GROUPE DFCR), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les défendeurs, Monsieur et Madame [T], au paiement d’une indemnité de 3000 euros à la SARL GROUPE DFCR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des dépens, excepté l’avance des frais et honoraires de l’expert qui sera faite provisoirement par la demanderesse en attendant le jugement sur le fond.
Au soutien de ses prétentions et en réplique aux moyens de défense adverses, elle fait valoir, au visa des articles 143,144, 145 et 834 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, que :
— par devis n°DE2024-0044 du 9 octobre 2024, signé le 25 octobre 2024, elle a été chargée par les époux [T] d’exécuter divers travaux de plomberie, d’électricité, de pose de carrelage, de pose ou ponçage de parquet, et de création de meuble TV, pour un prix de 63 024,04 euros TTC, dans leur pavillon situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— les client lui ayant été présentés par un ami, elle a commandé les matériaux avant la réception du premier acompte et les travaux ont été exécutés de manière satisfaisante, les époux [T] ne soulevant aucune réclamation ou contestation et sollicitant même des travaux supplémentaires ;
— en revanche, les époux [T] avait du retard dans le règlement des factures et dès l’envoi de la facture n°FA2024-0016 du 15 décembre 2024, et alors que 95% des travaux avaient été exécutés, Monsieur [F] [N] a adressé un message WathsApp l’invitant à récupérer son matériel et restituer les clés, puis a adressé, le 23 décembre 2024, un courriel aux termes duquel il a invoqué un prétendu abandon de chantier dans l’unique but d’éviter le paiement du solde restant dû ;
— ses courriels et sa mise en demeure du 24 décembre 2024 concernant les conséquence d’une rupture unilatérale du chantier sans motif légitime sont restées sans effet ;
— par courriel du 29 décembre 2024, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, dénoncé le caractère abusif de la rupture du contrat et a sollicité la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat contradictoire, ce que les époux [T] ont refusé, par courriel de leur conseil du 3 janvier 2025 ;
— sans compter les travaux supplémentaires accomplies à hauteur de 12 830,50 euros, il reste dû par les époux [T] la somme de 44.117 euros, sous réserve des finitions ou des prétendues malfaçons ;
— ces questions techniques doivent faire l’objet d’un expertise judiciaire ;
— les époux [T] ont conservé une partie de son matériel, de sorte qu’il convient d’en ordonner la restitution.
En réplique aux moyens de défense adverse, elle expose que :
— sa demande d’expertise ne préjuge en rien des obligations et des responsabilités des parties mais tend à éclairer le juge sur la solution à donner au litige qui comporte un aspect technique ;
— le fait que les défendeurs sollicitent le rejet de l’expertise, et non l’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués, démontrent qu’ils tentent de dissimuler la vérité ;
— de façon déloyale, les époux [T] lui ont interdit l’accès aux locaux, l’ont remplacée immédiatement par une autre entreprise, et ont refusé de procéder à un constat contradictoire, un tel stratagème ne pouvant être validé ;
— l’expert judiciaire pourra toutefois remplir sa mission en visitant les lieux et en examinant les pièces et photographies produites par les parties ainsi que le constat établi par les époux [T] bien que non contradictoire ;
— le procès-verbal de constat du 24 décembre 2024 n’est pas contradictoire et le rapport d’expertise non contradictoire produit par les époux [T] est un rapport de complaisance émanant d’un ami du père de Madame [B] [I] épouse [D] ;
— les malfaçons allégués par les époux [T] relèvent du juge du fond et aucune critique sur la qualité des travaux exécutés n’avait été formulée par eux ;
— les époux [T] n’ont jamais fourni de liste complète et définitive des matériaux à utiliser mais ont procédé à plusieurs changements en cours de chantier, rendant impossible toute exécution fluide ;
— les acomptes dus n’ont pas été réglés dans les délais, l’empêchant de commander les fournitures et de coordonner les équipes et malgré cela elle a continué à travailler avant d’être payée, pour éviter un blocage complet ;
— les infiltrations constatées au-dessus des toilettes ne proviennent pas de ses installations, mais d’une gaine électrique mal posée par leur propre électricien ;
— les époux [T] passent volontairement sous silence le rôle d’autres corps de métier intervenus sur le chantier, notamment un électricien, un peintre et potentiellement d’autres prestataires.
Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T], représentés par leur conseil, ont, se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’expertise à intervenir devra avoir pour objet les constats et l’évaluation de l’ensemble des travaux inachevés et des malfaçons, l’application du taux de TVA, la prise en compte des matériaux et temps consacrés à l’achèvement des travaux, ainsi que l’ensemble des préjudices subis par les époux [T] ;
— juger que l’expertise sera réalisés aux frais avancés de la société GROUPE DFCR ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles présentées contre les époux [T] ;
— condamner la société GROUPE DFCR à payer aux époux [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, ils font valoir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que :
— ils ont acquis une maison individuelle au [Adresse 6] à [Localité 10] et ont contracté, pour ce faire, un prêt immobilier et un prêt travaux, compte tenu des importantes rénovations à effectuer ;
— ils ont confié à la société GROUPE DFCR la réalisation de ces travaux notamment de plomberie, préparation des sols, poste de carrelage et plinthe, pose de parquet, pose et raccordement de radiateur, peinture et création de meuble, selon devis signé le 25 octobre 2024 d’un montant de 52.520,03 euros HT, ces travaux devant durer 6 semaines ;
— les travaux n’avançaient pas et ils ont relevé de nombreuses malfaçons et défauts d’exécution qu’ils ont dénoncé via WhatsApp de sorte qu’ils ont sollicité l’assistance de Monsieur [K] [P], expert ;
— alors que les travaux accusaient du retard, la société GROUPE DFCR leur a transmis deux factures, indiquant que les travaux touchaient à leur fin, ce qui était faux ;
— Insatisfait du non-respect des délais et des travaux réalisés, ils ont convoqué la société GROUPE DFRC à un rendez-vous le 19 décembre 2024, au cours duquel cette dernière a reconnu être dans l’incapacité d’achever les travaux convenus dans les délais promis et refusé de procéder aux reprises demandées, sans paiement intégral des factures, de sorte qu’il a été convenu de mettre fin à la relation contractuelle ;
— Le 23 décembre 2024, ils ont pris acte, par écrit, de l’abandon de chantier de la société GROUPE DFCR et ils ont constaté par huissier, le 24 décembre 2024, l’état des travaux réalisés ;
— Tout en conservant les clés aux fins de pression, la société GROUPE DFCR les a mis en demeure de payer la somme de 44 116,83 euros et a contesté les malfaçons et inachèvements ;
— Ils ont été contraints de finaliser eux même en urgence les travaux afin de pouvoir emménager et trois mois après l’abandon du chantier, ils ont eu la surprise d’être assignés en référé ; ;
— Les travaux ayant été finalisés par eux, les constats ne sont donc plus pertinents ;
— Si la société GROUPE DFCR entend faire valoir une créance à leur encontre au titre des travaux qu’elle prétend avoir réalisés, les parties disposent de l’ensemble des éléments utiles sur la base du constat d’huissier qui est opposable, et le défaut d’achèvement des travaux est parfaitement établi par les pièces du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise ;
— A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise, celle-ci devra porter sur les inachèvements et malfaçons établis par le rapport d’huissier et le rapport d’expertise de Monsieur [P], et sur la TVA applicable, et leurs préjudices ;
— Les échanges de messages produits aux débats démontrent qu’ils ne se sont jamais opposés à la restitution du matériel de l’entreprise de sorte que la demande tendant à la restitution du matériel ne peut prospérer ;
— De plus, la liste du matériel à récupérer est plus longue que celle établie par la société GROUPE DFCR, le 24 décembre 2024 ;
— Ils réitèrent leur volonté de restituer le matériel à la société GROUPE DFCR à qui il appartiendra de prendre rendez-vous afin de venir récupérer le matériel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rejet des conclusions et de la pièce n°7 des époux [T] communiquées le 20 juin 2025
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, outre que la société GROUPE DFCR n’a pas soutenu oralement cette demande, rappel fait que la procédure est orale devant le juge des référés, force est de constater qu’elle a répliqué dans ses conclusions déposées à l’audience, aux conclusions notifiées par les époux [T], le 20 juin 2025, ainsi qu’à leur pièce n°7, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver bien-fondé de sa prétention future, ni même de prouver les faits qu’il pourrait faire valoir au soutien de sa potentielle prétention et que la mesure d’instruction vise, en tout ou en partie, à établir, mais il lui suffit de démontrer la probabilité du fait dont il souhaite faire rapporter la preuve par la mesure sollicitée, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] ont confié à la société GROUPE DFCR, suivant devis n°DE2024-0044 daté du 9 octobre 2024 et signé le 25 octobre 2024, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un prix de 52 520,03 euros, outre 10 504,01 euros de TVA.
Il est constant que, d’une part, la relation contractuelle a pris fin avant que les travaux soient achevés, la question de la partie à l’initiative de cette rupture et de la légitimité de celle-ci relevant de l’appréciation du juge du fond, et, d’autre part, que les factures émises par la société GROUPE DCFR n’ont pas été réglées intégralement par Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T].
Tandis que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] arguent d’un retard dans l’avancement du chantier, de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, et d’un abandon du chantier, la société GROUPE DFRC conteste avoir abandonné le chantier, soutenant que les maîtres d’ouvrage ont rompu unilatéralement le contrat, alors que le chantier était avancé à 95%, n’ont pas réglé le solde du marché, et ont confié l’achèvement du chantier à une société tierce.
La société GROUPE DCFR justifie de la potentialité d’un litige avec Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] concernant l’imputabilité et la légitimité de la rupture du contrat, le paiement du solde du marché et l’indemnisation de ses éventuels préjudices.
En outre, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice et un rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [K] [P] permettant d’établir la vraisemblance des désordres et malfaçons qu’ils allèguent.
Toutefois, force est de constater que ces éléments ont été établis à la demande des époux [T] et non contradictoirement, la société DFCR n’ayant pas été convoquée pour assister à ces constats et opérations d’expertise, alors que la solution du litige opposant les parties nécessitent des constatations techniques contradictoires par un expert indépendant.
La circonstance que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] aient confié l’achèvement les travaux à une autre entreprise, ce qui n’est toutefois pas établi par les pièces versées aux débats, n’est pas de nature à faire obstacle à la désignation d’un expert judiciaire qui pourra le cas échéant procéder à des constats contradictoires, à la lumière notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice et du rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [K] [P].
La société GROUPE DCFR justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission de l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu’il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’il est pertinent que la mission de l’expert porte notamment sur le stade d’avancement du chantier par la société GROUPE DFCR, les prestations réalisées et restant à réalisées par la société GROUPE DFRC, au regard de devis signé le 25 octobre 2025, l’évaluation des travaux exécutés par la société GROUPE DFCR au regard dudit, ainsi que sur les malfaçons et désordres allégués par les époux [T], le coût des travaux de reprise et d’achèvement, et les éventuels préjudices subis par les parties, en revanche la question du taux de TVA applicable ne relève pas de l’office d’expert judiciaire qui ne peut porter que sur des aspects techniques
En outre, le coût des matériaux achetés par les défendeurs ne requiert pas de constatations de l’expert, pouvant être établi par la simple production des factures.
Enfin, il sera relevé que les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de la société GROUPE DFCR, demanderesse.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte
L’article 385 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du message de Monsieur [F] [T] du 20 décembre 2024, des courriels du conseil des époux [T] en date des 29 décembre 2024 et 3 janvier 2025, que ces derniers ne sont jamais opposés à la restitution du matériel, et au contraire, ont invité la société GROUPE DFCR à venir le récupérer, étant noté que la société demanderesse reconnait dans ses conclusions que la restitution du matériel a été retardée du fait du départ à l’étranger de son gérant.
Dans ce ces circonstances, la demande de la société GROUPE DFCR tendant à voir ordonner à Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] de restituer le matériel visé à la pièce n°17 sera rejetée.
En revanche, il convient de donner acte à Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] de leur engagement de laisser la société GROUPE DFCR récupérer son matériel entreposé chez eux, et de dire, que cette restitution interviendra à une date fixée d’un commun accord entre les parties, et à défaut, à une date fixée par la société GROUPE DFCR dont elle avisera les époux [T], 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société GROUPE DFCR, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise a été ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 10] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur le stade d’avancement des travaux réalisés par la société GROUPE DFCR, au regard des documents contractuels, et, en cas d’impossibilité de procéder à des constatations, y procéder, à la lumière des pièces communiquées par les parties, à savoir notamment, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 décembre 2024 et le rapport d’expertise du 28 novembre 2024 de Monsieur [K] [P] ;
— préciser les travaux réalisés par la société GROUPE DFCR et restant à réaliser, au regard notamment des documents contractuels, et évaluer leur coût ;
— déterminer si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société GROUPE DFRC, par rapport au devis signés le 25 octobre 2024, et dans l’affirmative, les évaluer au regard des prix du marché ;
— décrire les désordres, malfaçons, non-conformités affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans les conclusions de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T], ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 décembre 2024 et le rapport d’expertise du 28 novembre 2024 de Monsieur [K] [P] ;
— donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
○ s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage,
○ ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
○ ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
— déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— si les travaux d’achèvement des travaux ont été réalisés par une entreprise tierce, à la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T], donner son avis sur le coût ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société GROUPE DFCR auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 13] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à [Localité 13] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société GROUPE DFCR tendant à voir ordonner la restitution du matériel selon bordereau daté du 13 février 2024 (pièce n°17 communiquée par le conseil de la SARL GROUPE DFCR), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DONNE ACTE à Monsieur [F] [T] et Madame [B] [I] épouse [T] de leur engagement de laisser la société GROUPE DFCR récupérer son matériel entreposé chez eux, et dit que cette restitution interviendra à une date fixée d’un commun accord entre les parties, et à défaut, à une date fixée par la société GROUPE DFCR dont elle avisera les époux [T], 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société GROUPE DFCR.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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