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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 avr. 2026, n° 25/11220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPYS
N° MINUTE :
11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [Q], demeurant [Adresse 1] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPYS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2021, prenant effet au 16 mars 2025, M. [Q] [D] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] (porte C, escalier A, 2ème étage et cave n°18), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 424,20 euros, hors frais, au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [K] le 17 juin 2025.
Par assignation du 20 août 2025, M. [Q] [D] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du bail, constater que M. [N] [K] est occupant sans droit ni titre, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,5 330,26 euros hors frais à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 janvier 2026, M. [Q] [D] [P], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes relatives à l’expulsion, à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, et au paiement d’une indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 30 octobre 2025. Il maintient en revanche le reste de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, s’élève désormais à 5 711,62 euros, hors frais. M. [Q] [D] [P] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Q] [D] [P] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [N] [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
M. [Q] [D] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Il convient de constater le désistement de M. [Q] [D] [P] de ses demandes de résiliation pour impayés locatifs et d’expulsion, devenues sans objet, ainsi que sa demande subséquente en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [Q] [D] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, M. [N] [K] lui devait la somme de 5 711,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [Q] [D] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [Q] [D] [P] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [Q] [D] [P] la somme de 5 711,62 euros (cinq mille sept cent onze euros et soixante-deux centimes) hors frais à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [Q] [D] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 et celui de l’assignation du 20 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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