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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 oct. 2024, n° 23/08054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 15 ], S.A.S. HENNER, Compagnie d'assurance AREAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/08054
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
09 et 13 Juin 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0010 et par Maître Benoit DECRETTE, avocat au barreau au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
Compagnie d’assurance AREAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 11 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/08054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] à l’aube de ses 33 ans (pour être née le [Date naissance 6] 1986) a été victime le 16 juin 2019, d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux assuré par la compagnie AREAS DOMMAGES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 13], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
traumatisme de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle totale radiographie du bras, épaule et poumon : double fracture de l’humérus
Madame [Z] a été hospitalisée jusqu’au 18 juin 2019, date à laquelle elle a regagné son domicile.
Le 24 juillet 2019, Madame [Z] présentant des palpitations a consulté le Docteur [N], cardiologue, lequel a estimé que lesdites palpitations étaient en rapport avec un stress post traumatique sans signes de cardiopathie sous-jacente, diagnostic qu’il a confirmé le 15 octobre 2019.
Il a été prescrit à Madame [Z] du LEXOMIL et également du XANAX.
Les 3 septembre et 1er octobre 2019, la Compagnie AREAS DOMMAGES a versé des provisions à Madame [Z] d’un montant total de 3.000 € et a désigné le Docteur [H] [L], en qualité de médecin conseil, en vue d’évaluer ses préjudices.
Le 29 octobre 2019, le Docteur [L] a conclu à l’absence de consolidation.
Le 3 juillet 2020, il a de nouveau procédé à l’examen de Madame [Z] et a encore conclu que son état de santé n’était pas consolidé au regard du stress post-traumatique et a estimé qu’une nouvelle expertise devrait se tenir dans un délai d’un an.
Madame [Z] a sollicité que soit mise en place une expertise psychiatrique, ce que la compagnie AREAS DOMMAGES n’a pas jugée opportune.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2020, Madame [F] [Z] a assigné la Compagnie AREAS DOMMAGES, la CPAM de l’EURE et la mutuelle HENNER devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS.
La société ALLIANZ VIE est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2021, le juge des référés a mis hors de cause la Mutuelle HENNER, reçu la société ALLIANZ VIE en son intervention volontaire, ordonné une expertise qu’il a confié au Docteur [P] [S], psychiatre, et a notamment précisé que le choix de la spécialité portera sur un psychiatre dans la mesure où les séquelles évoquées de l’accident tenaient pour l’essentiel à un syndrome post-traumatique. Il a par ailleurs condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Madame [Z] la somme de 8.000 € à titre de provision ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cette même ordonnance, le juge des référés a précisé à l’expert de prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer les parties et de joindre au rapport l’avis ainsi recueilli, préalablement porté à la connaissance des parties pour leur permettre d’en discuter avant clôture des opérations d’expertise.
La compagnie AREAS DOMMAGES estimant que la mission d’expertise remettait en cause la nomenclature DINTILHAC relative à l’évaluation des postes de préjudice corporel a interjeté appel de ladite ordonnance tendant à voir réformer la seule mission d’expertise du juge des référés.
Madame [Z], pour sa part, n’a pas formé d’appel incident, s’agissant notamment de la spécialité de l’expert désigné.
Le 6 août 2021, la compagnie AREAS DOMMAGES a adressé au Conseil Madame [Z] deux chèques en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2021.
Par arrêt du 2 juin 2022, la Cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance s’agissant de la mission d’expertise à l’exception du préjudice d’agrément.
Le Docteur [S] a été remplacé par le Docteur [U] également psychiatre.
Le 14 mars 2022, le Docteur [U] a tenu une 1ère réunion d’expertise à laquelle la compagnie AREAS DOMMAGES n’ayant pas été convoquée par l’expert n’était de ce fait ni présente ni représentée tandis que Madame [Z] était assistée du Docteur [J], médecin recours.
Le Docteur [U] n’a pas estimé devoir s’adjoindre un sapiteur et a évalué ainsi l’intégralité des préjudices.
Le 14 juin 2022, le Docteur [U] a déposé un pré-rapport d’expertise, rapport qui n’a fait l’objet d’aucun Dire de Madame [Z].
Le 10 août 2022, le Docteur [U] a déposé son rapport définitif, fixé la consolidation au 30 septembre 2021 et a conclu ainsi que suit :
— Accident du 16 juin 2019.
— Il n’y a pas d’état antérieur psychiatrique au sens médico-légal.
— DFTP (25%): 3 mois.
— DFTP (20%): 1 an.
— DFTP (10%) :jusqu’à la date de consolidation.
— DFP : 6% (barème du Concours Médical 2001).
— Il n’y a pas de préjudice professionnel ou de préjudice d’agrément.
— La baisse de la libido est en rapport avec le traitement psychotrope et la réaction dépressive. Elle ne peut pas être considérée comme définitive.
— Sur une échelle de 1 à 7, le Quantum Doloris est : 3/7.
— On fixera la date de consolidation le 30 septembre 2021, à deux ans de l’accident et à la période de départ au Sénégal.
Le 3 novembre 2022, sur la base de ce rapport, la compagnie AREAS DOMMAGES a adressé à Madame [Z] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.
Madame [Z] a estimé que ses préjudices n’avait pas été correctement évalués par l’expert [U] au motif notamment que le Docteur [L], médecin généraliste, initialement mandate par AREAS DOMMAGES, avait conclu à l’absence de consolidation sur le plan somatique alors qu’il convenait qu’il s’adjoigne un sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique.
Le 14 novembre 2022, par exploit d’huissier, Madame [Z] a de nouveau assigné en référé la compagnie AREAS DOMMAGES, la CPAM de [Localité 15] et la mutuelle HENNER afin de voir ordonner une nouvelle expertise et l’allocation d’une provision de 15.000 € outre la somme de 6.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fonds du litige, dit n’y avoir lieu à référés sur la demande d’expertise au motif que l’expert avait remis son rapport, que la demande de voir ordonner une nouvelle expertise en présence d’un chirurgien orthopédique pour qu’il soit procédé à la synthèse des préjudices s’analysait en un complément d’expertise et que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relevait du pouvoir des juge du fond.
Aux termes de cette même ordonnance, le juge des référés a condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Madame [Z] une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2023, la compagnie AREAS DOMMAGES a adressé deux chèques en exécution de l’ordonnance du juge des référés rendue le 23 janvier 2023.
***
Par exploits d’huissier en date du 09 et 13 juin 2023 auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] a assigné la compagnie AREAS DOMMAGES, la CPAM DE [Localité 15] et la S.A.S. HENNER et sollicite du tribunal qu’il ordonne une nouvelle expertise et :
Condamner l’assureur à lui verser la somme de 6.685 € à titre de provision à faire valoir sur la réparation intégrale du préjudice
Condamner l’assureur au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que les frais de consignation d’expert seront à la charge d’AREAS,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et à la Mutuelle HENNER,
Réserver les dépens
***
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal de débouter Madame [Z] de demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire de donner à l’expert une mission selon la nomenclature DINTIHAC.
Sur la demande d’expertise
DEBOUTER Madame [Z] de demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert
Sur la demande de provision :
— DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice présentée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [F] [Z]
— LIQUIDER le préjudice corporel Madame [F] [Z] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.338,75 €.
— Souffrances endurées : 6.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 12.210 €.
— DIRE ET JUGER que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà allouées à ce jour (13.000 €).
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande présentée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [F] [Z] à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame [F] [Z] aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de nouvelle expertise
Madame [Z] sollicite de la présente juridiction qu’elle ordonne une nouvelle expertise au motif que le Docteur [U] n’aurait pas procédé à l’évaluation de tous ses préjudices en ce qu’il n’a retenu que des séquelles psychiques et ce, alors que le propre médecin-conseil (le Docteur [L]) de la compagnie AREAS DOMMAGES avait identifié des séquelles d’ordre physique.
Madame [Z] précise qu’à ce titre l’offre de la compagnie AREAS DOMMAGES ne correspond qu’aux préjudices psychiques.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’y oppose aux motifs que par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés a commis le Docteur [S], psychiatre (ultérieurement remplacé par le Docteur [U]) et que si elle a elle-même interjeté appel s’agissant de la mission expertale, Madame [Z], quant à elle, n’a formé aucun appel incident et qu’il en résulterait que cette dernière a ainsi accepté que ses préjudices soient évalués par un psychiatre.
La compagnie AREAS DOMMAGES entend faire observer à ce titre que lors de l’examen du 14 mars 2022, Madame [Z] était assistée d’un médecin-conseil, le Docteur [J] et qu’à la suite du dépôt du pré-rapport, elle n’a adressé aucun Dire, notamment pour demander au Docteur [U] de désigner un sapiteur, ce qu’elle aurait également parfaitement pu faire.
Il est constant que le Docteur [L], missionné lors de la phase amiable, a indiqué dans son 1er rapport remis le 29 octobre 2019 qu’il ne pouvait pas considérer que l’état de santé de Madame [Z] était consolidé au regard du stress post-traumatique toujours en cours justifiant un suivi médical régulier par un spécialiste.
Il est également constant que le Docteur [L] a estimé dans son second rapport remis le 3 juillet 2020 qu’il persistait surtout un retentissement psychologique.
Cependant, force est de constater que le Docteur [L] a conclu aux termes de son rapport du 29 octobre 2019 que l’examen clinique montrait une légère limitation de la flexion d’une dizaine de degrés sans trouble de la pronosupination et avec une mobilité du poignet et de l’épaule droite normale.
De même, aux termes de son second rapport en date 3 juillet 2020, le Docteur [L] a relevé qu’il persistait au jour de l’examen des douleurs du membre supérieur droit avec également irradiation cervicale.
Il a également précisé que si les radiographies cervicales se sont révélées normales ainsi que le scanner, un électromyogramme avait montré une souffrance C5-C7 et qu’une IRM était programmée.
De plus, force est de constater que il en a ainsi conclu que ces lésions avaient justifié une gêne temporaire totale du 16 au 18 juin 2019 puis du 24 juin 2019 au 27 juin 2019 ainsi que du 6 juillet 2019 au 7 juillet 2019.
A cet égard, entre ces périodes et jusqu’au 15 août 2019, le Docteur [L] a estimé que Madame [Z] était en gêne partielle de classe III assortie d’une aide par tierce personne de 2 h par jour et que ce n’est seulement qu’ensuite que Madame [Z] était en gêne temporaire partielle de classe III pour des désordres neuropsychologiques avec phobie et conduite d’évitement nécessitant un suivi par un spécialiste toujours en cours.
Par ailleurs, le Docteur [L] a évalué les souffrances endurées à 3/7 notamment pour la fracture d’un os long ostéosynthésée et un préjudice esthétique constitué par une cicatrice d’ostéosynthèse chéloïde qui ne serait pas inférieur à 1/7.
Dès lors, nonobstant les troubles d’ordre psychique, Madame [Z] a également subi des conséquences de l’accident de séquelles d’ordre physique et somatique, tel qu’il en résulte par ailleurs des pièces médicales versées aux débats et notamment les imageries.
Force est de constater que dans son rapport d’expertise déposé le 10 août 2022, le Docteur [U] n’a seulement évalué que les séquelles d’ordre psychiatriques.
A cet égard, il est également constant qu’il n’a pas évalué ni le déficit fonctionnel total, ni le besoin en tierce personne pourtant mis en évidence et retenu par le Docteur [L] dans la phase amiable.
Il en résulte que l’ensemble des préjudices de Madame [Z] n’ont pas été évalués.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en réparation du préjudice corporel avec mission habituelle soit selon la nomenclature DINTIHAC.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre la consignation à la charge de la compagnie AREAS DOMMAGES comme le sollicite Madame [Z].
Sur la demande de provision
Madame [Z] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 6.685 €, demande à laquelle la compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose.
Cependant, force est de constater comme le relève la compagnie d’assurance, qu’aux termes de la combinaison des alinéas 1er et 3ème de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que la condition préalable à l’octroi d’une provision est donc subordonnée à la désignation du juge de la mise en état et en l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation que sur le quantum.
En l’espèce, force est de constater que la demande de provision sollicitée par Madame [Z] n’a pas été sollicitée auprès du juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [F] [Z],
COMMET pour y procéder :
[G] [D]
CES de Biologie et médecine du sport, DU de Criminalistique, DU d’Etudes de Réparation juridique du dommage corporel, Docteur en Médecine
CABINET DU DR [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré- rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile – contentieux accident de la circulation, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 11 Avril 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [Z] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 11 Décembre 2024 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de provision,
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Madame [F] [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Lundi 16 Décembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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