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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 janv. 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZQ3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
L’ensemble immobilier « [Adresse 1] » est voisin de celui dénommé « CAP 278 ».
La société FONCIA MEDITERRANEE a assuré un mandat de syndic pour les deux copropriétés jusqu’au 7 novembre 2023 pour la copropriété « CAP 278 », le cabinet ELYOTT IMMOBILIER étant désormais chargé de son syndic et jusqu’à une date non précisée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL pour la copropriété « [Adresse 1] », la société IMMOBILIERE PUJOL étant désormais son syndic.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 21357,42€, outre 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions, demande au juge de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER à lui payer la somme provisionnelle de 9989,10€, Subsidiairement,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER de communiquer les justificatifs de paiement de la facture LPCS du 13 février 2023 d’un montant de 9604,10€ et de la facture SIMPLEX n°F2203402 du 2 mars 2022 d’un montant de 385€, et notamment la preuve des virements, du bénéficiaire et de l’émetteur, En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions, demande au juge de :
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les créances alléguées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL, Rejeter les demandes de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL en ce qu’elles excèdent la compétence du juge des référés pour un montant de 9989,10€ au titre des factures LPCS du 13 février 2023 et de la facture SIMPLEX n°F2203042 du 2 mars 2022 déjà réglées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL de ses demandes à hauteur de 9989,10€, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparait que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL ne sollicite la condamnation de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER qu’au paiement de la somme provisionnelle de 9989,10€, correspondant à des factures LPCS du 13 février 2023 pour un montant total de 9604,10€ et de la facture SIMPLEX n°F2203042 du 2 mars 2022 pour un montant de 385€.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER indique que ces factures ont en réalité été payées à la fois par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL mais également par lui.
Il verse aux débats un relevé de compte en date du 31 mai 2023 sur lequel figure un virement pour un montant total de 29994,10€ et un extrait de compte qui fait état du règlement le 12 février 2023 d’une somme totale de 29994,10€ dont un de 9604,10€ auprès de LPCS.
Il verse également aux débats un relevé de compte en date du 30 avril 2024 sur lequel figure un virement pour un montant de 385€ en date du 5 avril 2024 et un extrait de compte qui fait état du règlement le 5 avril 2024 d’une somme de 385€ auprès de la société SIMPLEX.
Il considère que les éléments ne permettent pas de faire la preuve du paiement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CAP 278» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER de ces sommes auprès des sociétés concernées, le nom des bénéficiaires des virements ne figurant pas sur les relevés de compte versés aux débats.
Or, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL ne verse quant à lui aux débats que des extraits de compte ainsi que des factures mais aucun relevé de compte de sorte qu’il démontre encore moins le règlement de ces sommes aux sociétés concernées.
Les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER doivent être considérés comme des commencements de preuve de nature à justifier le paiement allégué, de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL se heurtent donc à une contestation sérieuse.
Il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 2] « sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL, qui succombe, sera condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL à payer ausyndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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